Infirmation partielle 16 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 16 déc. 2010, n° 09/09572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/09572 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 avril 2009, N° 05/6898 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2010
R.G. N° 09/09572
AFFAIRE :
B Y
C/
D M divorcée Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 4
N° Section :
N° RG : 05/6898
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP DEBRAY-CHEMIN
— SCP KEIME GUTTIN JARRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 09000470
APPELANT
****************
Madame D X divorcée Y
née le XXX à XXX
Chez Melle N Y – XXX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 09000638
Rep/assistant : Me Véronique FAUQUANT (avocat au barreau du VAL D’OISE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/007491 du 06/09/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2010, Madame Bernadette WALLON, président, A été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame P LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
M. B Y et Mme D X ont contracté mariage le XXX à Casablanca au Maroc, sous le régime de la Kétouba, contrat de mariage reçu par les Rabbins, notaires de Casablanca le même jour.
Le divorce de M. B Y et de Mme D X a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise le 24 avril 1992.
La SCP Fabrice Dolo et P Q, notaires associés, a été désignée pour procéder à la liquidation de la communauté Y-X comprenant :
une maison à usage d’habitation et un parking au XXX à Montmagny, intégrée au sein d’une copropriété,
un local à usage commercial donné à bail sis 1 à XXX, 32 à XXX et 33 à XXX
Le notaire a dressé un procès verbal de difficultés le 14 septembre 2006; .
Par exploit d’huissier en date du XXX, Mme D X divorcée Y a assigné M. B Y devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de partage en nature, à défaut, de licitation des biens.
Par jugement en date du 10 avril 2009, ce tribunal a :
— dit que le pavillon sis XXX à Montmagny et le local commercial sis 1 à XXX, 32 à XXX et 33 à XXX, sont des biens communs qui appartiennent pour moitié à chacun des ex-époux Y,
— dit que maître P Q poursuivra les opérations de liquidation sur cette base et renvoyé M. B Y et Mme D X divorcée Y devant lui, dont la mission consistera à faire les comptes entre les parties, au vu des pièces produites par elles et nécessaires à l’établissement du projet d’état liquidatif,
— désigné le président de la quatrième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de ce tribunal statuant sur simple requête,
— sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé Mme D X divorcée Y et M. B Y devant le notaire sur les modalités de partage des biens immobiliers et mobiliers ainsi que sur le calcul d’une indemnité d’occupation qui serait due par M. B Y et le partage des loyers du local commercial de XXX,
— constaté que la prescription liée à la perception des loyers du local commercial de XXX a été interrompue par l’assignation délivrée à la requête de Mme D X divorcée Y à M. B Y le XXX,
— débouté Mme D X divorcée Y de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. B Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 septembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, il demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Pontoise le 10 avril 2009,
Y faisant droit,
— déclare recevable, en tout cas, mal fondée, Mme D X divorcée Y en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— le déclarer seul propriétaire des biens immobiliers acquis durant le mariage des époux Y X, à savoir :
une maison à usage d’habitation et un parking sis XXX à Montmagny qui constituent respectivement les lots 9 et 89 du règlement de copropriété cadastré section XXX 'Les plantes aux champs', section AJ n° 318, 'les plantes aux champs’ et section XXX',
un local à usage commercial donné à bail, sis 1 à XXX, 32 à XXX et 33 à XXX, cadastré section XXX, XXX, 639, 642, 643, 647, 655, 656, 660, 661, 666, 667, 668, 689, 690, 696, 697, 704, 707, 711, 713, 717, 718, 719, 720, 729, 730, 732, 784, 785, 788, 789, 799, 800, 805, 806, 811, 814, 816, 818, 820, 821, 826, 829,
— condamner Mme D X divorcée Y au paiement d’une somme d’un euro à titre de réparation symbolique pour le préjudice moral qu’il a subi outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Mme D X divorcée Y, aux termes de ses conclusions signifiées le 11 février 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle a bien la qualité de propriétaire indivis des biens immobiliers de Montmagny et de Saint-Gratien,
— ordonner le partage de la communauté A existé entre les époux,
— débouter M. Y de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise,
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert pour faire les comptes entre les parties et tel autre expert avec mission de visiter, décrire et estimer les immeubles dépendant de l’indivision et rechercher s’ils sont ou non commodément partageables en nature, eu égard aux droits respectifs des parties,
dans l’affirmative, composer les lots et dans la négative, proposer les lotissements et mises à prix les plus avantageux en vue de la licitation.
— commettre tel commissaire priseur à l’effet d’estimer les meubles et objets mobiliers dépendant de la communauté et constituer deux lots sensiblement égaux en valeur,
— dire que si les coindivisaires jugent la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la communauté, le commissaire priseur procédera à la vente publique des meubles en la forme ordinaire,
— la dispenser de l’avance des frais d’expertise comme bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner M. Y à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. Y de toute demande plus ample ou contraire,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation et dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2010.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la propriété des biens immobiliers
Considérant que M. Y fait valoir qu’il est seul propriétaire des biens acquis pendant le mariage avec son épouse en se fondant sur le contrat de mariage établi le XXX, en l’espèce un acte de kétouba prévoyant une séparation de biens des époux;
Qu’il ajoute qu’il a financé seul les acquisitions et les charges afférentes aux deux immeubles et que Mme X ne rapporte pas la preuve de sa participation financière ;
Considérant que Mme X réplique que la kétouba n’instaure qu’une présomption de propriété des biens acquis pendant le mariage au profit de l’époux ; qu’elle fait état des actes notariés et de ce qu’elle a largement contribué au financement desdits biens puisque M. Y n’a jamais véritablement travaillé ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la liquidation du régime matrimonial des époux Y-X doit intervenir selon les dispositions de la kétouba du XXX établie le jour de la célébration du mariage précisant entre autre, que 'les conditions matrimoniales fixées selon la Takana de 5710, Concile des Rabbins du Maroc de 1950";
Considérant qu’il résulte d’un certificat de coutume daté du 23 avril 2007 rédigé par le V W AA AB que l’union des époux Y-X relève du régime mosaïque et du régime de la Takana de 5710 (1950) ; que leur régime s’apparente à l’ancien régime sans communauté du droit français, en ce sens que les biens de la femme tout en restant sa propriété sont soumis à l’administration et à l’usufruit du mari ;
Considérant qu’aucune précision n’étant apportée en cas de divorce et sur le partage des biens, il a été produit un second certificat de coutume établi le 18 mars 2008 par le V W mentionnant que 'Les biens acquis durant le mariage sont réputés appartenir au mari jusqu’à preuve du contraire’ et que 'En règle générale, la femme ne peut posséder que les biens qu’elle a apporté en dot ou qu’elle a hérité de ses parents’ ;
Considérant qu’en l’espèce, les époux Y-X ont acquis durant le mariage un pavillon à Montmagny le 10 mars 1982 et un local commercial à Saint-Gratien le 13 juin 1984 ;
Que les actes notariés, qui font foi jusqu’à inscription de faux, établissent que M. et Mme Y se sont portés acquéreurs solidairement dans l’acte du 10 mars 1982 et qu’ils acquièrent ensemble dans le second acte révélant dans les deux cas leur commune intention de procéder à un achat en indivision ;
Considérant que les titres de propriété constituent indiscutablement la preuve contraire permettant à Mme X de se prévaloir de la qualité de propriétaire indivise des deux biens immobiliers litigieux et ce indépendamment de leur financement qui ouvrirait droit au profit de l’époux A contribué au financement au delà de sa part indivise à une créance qui n’est pas demandée par M. Y ;
Considérant qu’il s’ensuit que la demande de M. Y doit être rejetée et le jugement entrepris, confirmé de ce chef ;
Sur les demandes d’expertise
Considérant que Mme X sollicite une expertise immobilière à laquelle M. Y ne s’oppose pas n’A pas conclu sur ce point ;
Considérant qu’elle demande également la désignation d’un second expert pour faire les comptes entre les parties ainsi que la désignation d’un commissaire priseur à l’effet d’estimer les meubles et objets mobiliers et constituer deux lots sensiblement égaux en valeur ;
Considérant que s’agissant des biens immobiliers, la désignation d’un expert judiciaire s’impose pour déterminer leur valeur au jour le plus proche du partage ainsi que la valeur locative du pavillon de Montmagny, ancien domicile conjugal des époux Y- X occupé par M. Y ;
Que s’agissant des comptes et du paiement des loyers, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu davantage de faire droit à la demande de désignation d’ un commissaire priseur en l’absence de tout document, inventaire ou autres établissant l’existence de meubles ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Considérant que la prétention émise par M. Y tendant à se voir allouer un euro à titre de réparation symbolique pour le préjudice moral qu’il aurait subi n’est pas justifiée et ne peut donc être accueillie favorablement ;
Considérant que Mme X sollicite le paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Mais considérant que faute d’administrer la preuve d’un abus commis par M. Y dans l’exercice de son droit de recours, la demande ne peut qu’être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le pavillon sis XXX à Montmagny et le local commercial sis 1 à XXX, 32 à XXX et 33 à XXX, sont des biens communs qui appartiennent pour moitié à chacun des ex-époux Y, constaté que la prescription liée à la perception des loyers du local commercial de Saint-Gratien a été interrompue par l’assignation délivrée à la requête de Mme X à M. Y le XXX, débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
XXX,
ORDONNE UNE EXPERTISE,
XXX – tel 01. 34. XXX
Avec mission de :
— visiter, décrire et estimer les immeubles dépendant de l’indivision,
— rechercher s’ils sont ou non commodément partageables en nature, eu égard aux droits respectifs des parties,
— dans l’affirmative, composer les lots et dans la négative, proposer les lotissements et mises à prix les plus avantageux en vue de la licitation.
— déterminer la valeur locative du pavillon de Montmagny à compter du divorce des époux Y-X, prononcé le 24 avril 1992.
DIT que la provision pour frais d’expertise sera avancée par le Trésor public, Mme X bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission.
DIT qu’en cas de difficultés, il devra en référer au conseiller chargé de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise.
REJETTE les demandes de Mme Z tendant à la désignation d’un expert pour faire les comptes et d’un commissaire priseur pour évaluer les meubles.
DÉBOUTE M. Y de sa demande de dommages et intérêts.
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à la conférence du 9 Juin 2011 pour faire le point sur la consignation et l’évolution des opérations d’expertise.
RESERVE les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en A été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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