Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 3 avr. 2025, n° 2403819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403819 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse a rejeté sa demande en vue d’une offre d’hébergement dans les conditions prévues au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à Me Bruna-Rosso en application des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision méconnaît l’article L.441-2-3 III du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il a été mis en demeure de quitter le logement qu’il occupe avec sa famille par une décision du préfet de Vaucluse du 22 avril 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 septembre 2024 M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue en leur absence et au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, déclare être entré en France avec sa compagne le 21 août 2018. Déboutés du droit d’asile le 11 janvier 2022 par la cour nationale du droit d’asile, ils ont fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 60 jours par arrêtés du 7 février 2022. Par ordonnances du 11 et 20 janvier 2023, la cour nationale du droit d’asile a rejeté leurs demandes de réexamen du droit d’asile. Le 22 avril 2024, ils font fait l’objet d’une mise en demeure de quitter le logement qu’ils occupaient au sein de l’association le Village à Cavaillon. M. A a alors formulé une demande d’hébergement sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, pour lui, sa compagne, et leurs deux enfants. Le 18 juin 2024, la commission de médiation de Vaucluse a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « la commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. () ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () ».
3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être accueillie d’urgence dans une structure d’hébergement relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une telle décision, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande d’hébergement à la date de la décision attaquée, ces deux critères étant cumulatifs.
4. En premier lieu, la décision du 18 juin 2024 vise les textes dont elle fait application et mentionne que M. A est pris en charge dans le cadre d’un dispositif d’urgence pour les personnes à droit incomplets, qu’il a refusé une proposition de continuité d’hébergement par l’intermédiaire de l’OFII et du dispositif d’aide au retour volontaire, qu’il n’est pas sans abri, que sa situation de vulnérabilité n’est pas avérée, que le recours DAHO doit rester un dernier recours et que sa situation d’urgence n’est pas avérée. Par suite la décision attaquée, qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. A était définitivement débouté de sa demande d’asile par une décision du 11 janvier 2023 et faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 30 mars 2022 n° 2200579. En se bornant à faire état de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet du Gard l’a mis en demeure de quitter l’hébergement qu’il occupe au sein de l’association le village à Cavaillon, M. A n’invoque ni n’établit l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à permettre de considérer que la commission de médiation aurait entaché d’illégalité l’appréciation qu’elle a portée sur sa vulnérabilité et le caractère urgent de sa demande d’hébergement. Le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions du III de l’article L. 441 2 3 du code de la construction et de l’habitation ne peut dès lors être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bruna-Rosso et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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