Confirmation 20 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 20 janv. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
Sur les parties
| Président : | monsieur ody, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | A c/ S.A. KEOLIS CAEN TWISTO, son représentant légal |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/01355
ARRÊT DU 20 JANVIER 2010
A Mickael
N° 10/00066
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Madame T-U,
Madame Z,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame X, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Y
En présence de Monsieur B, élève avocat ayant prêté serment, qui a assisté aux débats et au délibéré sans voix consultative en vertu de l’article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Prononcé publiquement le mercredi 20 janvier 2010, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A Mickael
né le XXX à XXX
de nationalité française, célibataire
Sans emploi
Chez Madame LAIDOUDI, XXX
Prévenu, comparant, détenu pour une autre cause à la maison d’arrêt de CAEN
Assisté de Maître JOUANNO Cécile, avocat à CAEN
(aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience)
LE MINISTÈRE PUBLIC
PARTIES CIVILES DEMANDERESSES EN DOMMAGES-
INTÉRÊTS :
C D, demeurant 15 rue de Geôle – 14000 CAEN
Absent – Non représenté mais ayant écrit (courrier du 8 janvier 2010)
S.A. KEOLIS CAEN TWISTO prise en la personne de son représentant légal, XXX
Représentée par M. I J, muni d’un pouvoir en date du 19 janvier 2010,
K H G, demeurant 15 rue de Geôle – 14000 CAEN
Présent
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Procédure n° 09299000047
Saisi de poursuites dirigées contre A Mickael 'd’avoir à CAEN, entre le 22 avril 2008 et le 23 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, voyagé de manière habituelle dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable, le caractère habituel résultant de la commission dans les 12 mois précédant les faits de 10 contraventions de voyage sans titre de transport valable’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 24-1, 24-1 al.1 de la loi du 15 juillet 1845, 80-3 al.1, al.2 du décret 42-730 du 22 mars 1942 ;
Procédure n° 09299000030
Saisi de poursuites dirigées contre A Mickael 'd’avoir à IFS, le 15 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur M. K H G et M. C D, sous la menace d’une arme, en l’espèce une bombe de gaz lacrymogène, ces violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 al.1 10°, 132-75, 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2009, a ordonné la jonction des procédures n° 092999000047 et n° 09299000030, a déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées, l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois avec obligations de travail, de soins et d’ indemnisation des victimes et a ordonné la confiscation de la bombe lacrymogène placée sous scellé.
Sur l’action civile, le tribunal a reçu la S.A. KEOLIS CAEN (TWISTO), D C et G K H en leur constitution de partie civile et a condamné Mickael A à payer :
— à la S.A. KEOLIS CAEN (TWISTO), la somme de 1.323 € en réparation de son préjudice matériel,
— à D C, la somme de 300 € en réparation de son préjudice moral,
— à G K H, la somme de 300 € en réparation de son préjudice moral.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
A Mickael, le XXX
M. le procureur de la République, le 7 décembre 2009
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 20 janvier 2010 ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de Mickael A, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame T-U, en son rapport ;
Mickael A qui a été interrogé ;
I J, en ses observations et demandes ;
G K H, en ses observations et demandes ;
Madame X, en ses réquisitions ;
Maître JOUANNO, en sa plaidoirie ;
Mickael A qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Sur la procédure :
La Cour déclare réguliers et recevables les appels interjetés par le prévenu le 0XXX à titre principal sur les dispositions pénales et civiles du jugement attaqué et le 07 décembre 2009 par le Ministère public à titre incident.
Le jugement sera contradictoire à l’égard de Mickael A, comparant assisté de son avocat, de la Société KEOLIS ayant donné pouvoir de représentation à un agent, G H K comparant en personne et contradictoire à signifier à l’égard de D C partie civile qui a écrit pour demander la confirmation des dommages-intérêts à lui alloués.
Sur la culpabilité :
Interrogé sur les motifs de l’appel, Monsieur A ne remettait pas en cause sa culpabilité, ni même la sanction mais indiquait qu’il trouvait excessif le montant des dommages-intérêts alloués aux parties civiles.
En premier lieu, Mickael A convenait qu’il circulait de manière habituelle à bord des autobus ou tramway du réseau TWISTO sans titre de transport : ainsi entre le 22 avril 2008 et le 23 octobre 2008, il avait fait l’objet de 17 procès-verbaux d’infractions pour un montant total d’amende de 1 323 euros, qu’il disait ne pas avoir réglés car son compte bancaire était bloqué.
Pour ce qui est de la scène du 15 octobre 2008, Messieurs K H M et C D contrôleurs du réseau TWISTO expliquaient qu’ils avaient voulu sortir le prévenu de la rame de tramway à IFS, le croyant victime d’un malaise et que ce dernier avait sorti une bombe lacrymogène dont ils étaient parvenus à le désarmer ; le prévenu reconnaissait que, peut-être sous l’effet de l’alcool, il s’en était pris verbalement et physiquement à ces deux agents alors qu’ils lui venaient en aide.
La Cour confirme donc le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité.
Sur la sanction :
En revanche, la Cour infirme la sanction qui sera appréciée autrement en prononçant une peine d’emprisonnement de 4 mois ferme, pour tenir compte des 24 mentions figurant à son casier judiciaire, en particulier pour des violences et des outrages.
Le recours au sursis assorti d’une mise à l’épreuve n’est en effet plus adapté puisque trois mesures de ce type ont déjà été prononcées, sans succès.
Sur l’action civile :
Représentée à l’audience par I J, la S.A. KEOLIS CAEN sollicite la condamnation de Mickael A à lui verser une somme de 1.323 euros à titre de dommages-intérêts,
D C, dans un courrier adressé à la Cour le 8 janvier 2010, sollicite quant à lui, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Devant la Cour, G K H demande le paiement d’une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts.
Rappelant aux parties civiles qu’elles n’ont pas fait appel incident des réparations à elles accordées, la Cour confirme les dispositions civiles, considérant que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi par elles.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Mickael A, prévenu, de la société S.A. KEOLIS, de G K H, parties civiles et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de D C partie civile ;
' Reçoit Mickael A et le Ministère public en leur appel respectif ;
' Confirme le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité ;
' L’infirme sur la peine ;
' Condamne Mickaël A à la peine de quatre (4) mois d’emprisonnement ;
' Confirme les dispositions civiles ;
' Le Président informe les parties civiles de la possibilité éventuelle de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans les délais prévus à l’article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d’aide au recouvrement pour les victimes d’infractions (SARVI) dans les délais prévus à l’article 706-15-2 du code de procédure pénale ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le ou la condamnée d’un montant de 120 € réduit de 20%, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : Mme T-U
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne Y ML Henri ODY
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