Infirmation 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 14 févr. 2017, n° 15/13255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/13255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 2 juillet 2015, N° 12/00249 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2017
A.D
N° 2017/ Rôle N° 15/13255
U Z
C/
C AJ AK D
W-AA D
J Y
H D
Grosse délivrée
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00249.
APPELANT
Monsieur U Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française, AM XXX, – XXX
représenté par Me Elie MUSACCHIA,avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-louis DE PLANO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe TOSSAN, avocat au barreau de NICE
INTIMEES Madame J Y
née le XXX à CASABLANCA (MAROC), AM 98 Chemin de la Maure – Les Iris – XXX
prise en sa qualité d’héritière de Monsieur L D décédé le XXX,
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS
Madame C AJ AK D AM AN, AO AP AQ, – XXX
Madame W-AA D AM XXX, – XXX
Madame H D AM XXX, – XXX
prises en leurs qualités d’héritières de M. L D décédé le XXX,
défaillantes
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2017 en audience publique.
Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Gisèle SEGARRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2017
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2017, Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé :
Vu le jugement, contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 2 juillet 2015, ayant statué ainsi qu’il suit :
— donne acte à Mme C, AK D, Mme W-AA D, Mme J D, épouse Y, et Mme H D, en qualité d’héritières sous bénéfice d’inventaire de M. L D, de leurs interventions volontaires,
— dit que ces interventions sont recevables et constate que l’instance se poursuit avec ces intervenants,
— sur le fond, déboute M. Z de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité,
— fait droit, en revanche, à la fin de non-recevoir tirée de la règle de l’estoppel,
— déboute, en conséquence, les parties intervenantes aux lieu et place du demandeur de leur demande tendant à voir juger que la dation en paiement prévue par le protocole du 31 juillet 2004 est dépourvue de cause ou, à tout le moins, fondée sur une fausse cause et subsidiairement, que la dation en paiement a une cause illicite et à voir constater sa nullité,
— vu le rapport de l’expert judiciaire, M. P,
— fait droit à l’exception d’inexécution soulevée par les intervenants volontaires et en conséquence, fait interdiction à M. Z de poursuivre la réalisation forcée de la dation en paiement et particulièrement de requérir l’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2009 par le président du tribunal de grande instance de Grasse,
— condamne M. Z, en tant que de besoin, à restituer aux intervenants volontaires toute somme d’argent, majorée des intérêts légaux à compter de la date de leur versement, que la succession pourrait être contrainte de lui verser en exécution de l’ordonnance sus visée ou d’une décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris ordonnant notamment la liquidation de l’astreinte prononcée en référé,
— condamne M. Z à payer aux intervenants volontaires ensemble la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne M. Z aux dépens,
— rejette les demandes plus amples.
Vu l’appel interjeté par M. Z.
Vu les conclusions de l’appelant en date du 6 janvier 2016, demandant de :
Vu le protocole d’accord du 31 juillet 2004, les articles 1184 et suivants du Code civil, la théorie de l’estoppel, – réformer le jugement attaqué et statuant à nouveau,
— constater que M. D a expressément reconnu l’existence et la validité de la dation en paiement lors de ses précédentes conclusions signifiées dans le cadre de la procédure de référé, et que le protocole a été exécuté, fusse d’une façon différente de celle initialement prévue,
— en conséquence et en application de la théorie de l’estoppel,
— dire que M. D ne pouvait au gré de ses intérêts, adopter des attitudes contradictoires en droit et qu’il ne pouvait proposer l’exception d’inexécution à la demande de régularisation de la dation en paiement,
— en tout état de cause, condamner l’hoirie D à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts, 6000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, vu l’article 1142 du Code civil, lui donner acte de ce qu’il s’engage à réaliser le gunitage tel que préconisé par M. A et lui condamner en tant que de besoin.
Vu les conclusions de Mme Y, née D en date du XXX, demandant de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à l’exception d’inexécution,
— dire que l’appelant n’a pas réalisé les travaux qu’il s’était engagé à exécuter,
— en conséquence, lui faire interdiction de poursuivre la réalisation forcée de la dation en paiement et en particulier, de requérir l’exécution de l’ordonnance de référé du 17 juin 2009 rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse,
— condamner M Z, en tant que de besoin, à lui restituer toute somme d’argent majorée des intérêts au taux légal à compter de leur versement qu’elle pourrait être contrainte de lui verser en exécution de l’ordonnance de référé ou d’une décision ordonnant la liquidation de l’astreinte,
— subsidiairement, sur l’appel incident et la demande de nullité de la dation en paiement ,
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’exception tirée de la règle de l’estoppel et en ce qu’il a rejeté la demande de nullité et statuant à nouveau,
— dire que la dation en paiement résultant du protocole du 31 juillet 2004 est dépourvue de cause ou, à tout le moins, fondée sur une fausse cause,
— plus subsidiairement, dire que la dation en paiement a une cause illicite,
— constater sa nullité,
— en tout état de cause, rejeter les demandes de l’appelant et le condamner à lui payer la somme de 10'000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens.
Vu la non comparution des consorts C D, W AA D et H D respectivement assignées à domicile pour la première et à personne pour les deux autres. Attendu que l’arrêt sera qualifié par défaut.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2016.
Motifs
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d’office.
Attendu que l’appel sera donc déclaré recevable.
Attendu, sur le fond, que M. D était propriétaire d’un terrain à Cagnes-sur-Mer, séparé d’une parcelle située en contrebas par un mur de soutènement ancien d’une vingtaine d’années et construit à l’origine par l’entreprise de terrassement société Z ; que des chutes de blocs ayant été constatées, une expertise a été ordonnée et un accord a été conclu le 31 juillet 2004 entre Messieurs D et Z, ainsi qu’avec le propriétaire du terrain en contrebas, M. X.
Attendu qu’au terme de cet accord, il était stipulé que M. Z effectuerait les travaux de confortement prescrits par l’expert judiciaire conformément à un devis figurant en annexe en date du 13 juin 2002 pour un montant de 18'234,04 euros TTC ; que M. D réglerait ce prix une fois les travaux exécutés et qu’il ferait dation en paiement d’une parcelle numéro A 35 92, cette dation devant être réitérée devant notaire une fois les travaux achevés.
Attendu que les travaux ont été effectués et que M. D a réglé par chèque la somme de 18'230,04 euros ; que le 23 mai 2008, il a été mis en demeure par M. Z de procéder à la dation en paiement prévue au protocole et qu’il a alors sollicité l’établissement d’une facture ainsi que d’un document établissant la bonne fin des travaux .
Attendu que, par une décision du 17 juin 2009 , le juge des référés a par ailleurs ordonné à M. D d’avoir à exécuter sous astreinte les obligations mises à sa charge par le protocole en se rendant chez le notaire afin de finaliser la dation en paiement et qu’une action en liquidation de cette astreinte a été introduite devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris.
Attendu que M. D a saisi le juge du fond dans le cadre de la présente instance afin de voir prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel et qu’après son décès, sa AK et ses filles sont intervenues à l’instance pour la reprendre.
Attendu que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription.
Attendu que le tribunal a, en revanche, retenu que le protocole d’accord avait été en grande partie exécuté par M. D qui avait payé la somme de 18'230,04 euros ; que celui-ci avait également conclu qu’il ne s’opposait pas à la dation en paiement, ce qui revenait à reconnaître l’existence et la validité de celle-ci ; qu’il y avait donc un comportement déloyal et en contradiction avec son comportement procédural antérieur, ce qui portait préjudice à M. Z qui depuis plus de dix ans n’était toujours pas titré, malgré l’engagement de son cocontractant ;
Attendu que le jugement a donc fait droit à l’exception tirée du principe de l’estoppel au motif qu’il y avait une contradiction qui s’est réalisée au détriment de celui qui l’invoque, alors que les consorts D affirmaient, pour leur part, qu’il ne leur était pas interdit de faire évoluer leur position, et qu’il a, en conséquence, rejeté la demande de nullité de la dation en paiement.
Attendu que le tribunal a, ensuite, retenu l’exception d’inexécution au regard du rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 février 2014 indiquant : « les confortements préconisés par le professeur A que M. Z s’était engagé à réaliser aux termes du protocole du 31 juillet 2004 n’ont pas été réalisés », considérant qu’il s’agit d’une inexécution partielle mais d’une gravité certaine de nature à justifier qu’il soit fait droit à l’exception d’inexécution.
Attendu que le premier débat soulevé devant la cour par l’appelant est relatif à l’exception d’inexécution; qu’il est demandé de rejeter la demande présentée de ce chef par Mme Y au regard du principe de l’estoppel.
Mais attendu que le changement de position d’un partie ne peut fonder le moyen tiré du principe de l’estoppel que s’il est démontré qu’il a procéduralement nuit à la partie qui l’invoque.
Or, attendu qu’en l’espèce, il n’est pas démontré de préjudice de ce chef subi par M Z, le seul préjudice dont il se prévaut étant, en effet, la conséquence de l’opposition de l’intimé à l’exécution des obligations en litige, et non le résultat du changement de position procédurale, étant , en outre, souligné que la contradiction invoquée résulte de la position adoptée dans la procédure de référé, distincte de celle engagée sur le fond et qui n’a pas ici autorité de chose jugée .
Attendu que le moyen de ce chef sera rejeté .
Attendu, sur le bien fondé de la demande de Mme Y, dont il doit être, en premier lieu, relevé qu’elle ne tend pas à la résolution du contrat, mais qu’elle a pour objet de voir dire qu’elle se trouve déliée de sa propre obligation dès lors que M Z n’a pas exécuté la sienne, qu’il résulte des travaux de l’expert judiciaire qu’alors que M Z devait réaliser un gunitage, conformément aux préconisations de M E, pour un prix fixé à 18 234,04€, il n’a, en réalité, posé qu’un grillage sur le mur, destiné, certes, à éviter l’expulsion brutale des blocs qui s’en détachent, mais qui ne contribue pas à la stabilité du mur et qui ne participe pas non plus à la structure de soutènement ; que pourtant, le but poursuivi par les parties lors de la signature du protocole visait, non seulement à protéger la propriété située en aval des risques de chutes, mais aussi à stabiliser la structure du mur en améliorant les frottements entre les blocs et en réduisant les charges qu’ils supportent par la technique du gunitage à laquelle la pose d’un grillage ne saurait s’assimiler ; que d’ailleurs, il résulte des observations de M P, expert judiciaire commis en 2013, que les recommandations du professeur E étaient pertinentes et que la société Acrosystèms, qui a réalisé le grillage en 2006, avait alors écrit que « ce confortement n’est pas mis en place pour stabiliser l’enrochement, mais pour mettre en sécurité le chemin d’accès contre les chutes éventuelles de pierres se désagrégeant entre les blocs » ; que l’expert confirme encore lui-même que le grillage en place ne contribue pas à la stabilité du mur et il en conclut que « les préconisations techniques de M. E n’ont jamais été mises en oeuvre, ni en 2000, ni en 2004…, ni en 2013 …»
Attendu que, pour l’avenir, il préconise que le propriétaire vérifie l’écoulement des eaux de toute nature sur son terrain et les canalise vers un exutoire éloigné de la crête du mur, qu’une purge systématique des pierres instables s’impose lors d’une surveillance périodique du mur, qu’il n’est pas possible de le conforter durablement ; que le fait d’y forer des ancrages risquerait de le fragiliser; qu’enfin, en cas d’évolution, ce mur doit être déposé et reconstruit.
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces observations, il ne peut être considéré que M Z a exécuté l’obligation qu’il a contractée aux termes du protocole, ni que les travaux satisfont à leur objectif tel qu’il avait été convenu par les parties ; que par ailleurs la circonstance qu’en 2006, M D n’ait pas présenté de contestation est sans emport alors qu’il n’y a pas eu de réception desdits travaux et que précisément lorsqu’en 2008, M Z lui a demandé de réaliser la dation, il lui a aussitôt opposé l’absence de facture et l’absence de réception ; que le paiement de la somme de 18 034,04€ a été fait en juin 2006 entre les mains de la Carpa alors qu’il résulte des écritures mêmes de M Z, prises en 2013 devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, que ces travaux n’ont été facturés, notamment par le sous traitant Acrosystems, que le 12 novembre 2006, de telle sorte qu’il ne saurait non plus être tiré aucun aucun moyen utile de ce paiement. Attendu qu’il sera, en conséquence, fait droit à la demande de Mme Y tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a fait interdiction à l’appelant de poursuivre la réalisation forcée de la dation paiement, de requérir l’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2009, et en ce qu’il a condamné, en tant que de besoin, M Z à lui restituer toute somme d’argent majorée des intérêts légaux à compter de leur versement qu’elle pourrait être contrainte de lui régler en exécution de l’ordonnance de référé ou d’une décision en liquidation d’astreinte.
Attendu, par suite, que l’appel incident et la demande de nullité de la dation en paiement formée à titre subsidiaire par Mme Y sont sans objet.
Attendu, en dernier lieu, sur la demande subsidiaire de M. Z tendant à lui donner acte, et en tant que de besoin, à le condamner à réaliser le gunitage préconisé par M. A,
— d’une part, que M P, le dernier expert judiciaire, qui a étudié le mur et qui a rendu son rapport le 10 février 2014, a conclu qu’il n’était pas possible de conforter durablement ce mur et qu’en cas d’évolution , il devrait être reconstruit,
— d’autre part, que Mme Y ne peut se voir imposer l’exécution de travaux par une personne avec qui depuisdix ans elle a perdu tout rapport de confiance, les pièces versées démontrant que non seulement M. Z n’a pas respecté les préconisations de M. A, mais aussi que dès la réalisation initiale du mur son entreprise n’avait pas satisfait aux règles de l’art ;
Attendu que les demandes de ce chef de M Z seront donc rejetées.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile et la succombance de M Z sur son appel,
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
reçoit l’appel,
statuant dans les limites de sa saisine telle que résultant du dispositif des conclusions des parties,
Réforme le jugement en ce qu’il a fait droit à l’exception tirée du principe de l’estoppel soulevée par M. Z, et statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de ce chef,
Le confirme en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M Z à verser à Mme Y la somme supplémentaire de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne M. Z à supporter les dépens de la procédure d’appel et ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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