Infirmation 12 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 avr. 2019, n° 17/05132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/05132 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 octobre 2015, N° F14/01282 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
12/04/2019
ARRÊT N°19/201
N° RG 17/05132 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L5HK
SDA/VM
Décision déférée du 29 Octobre 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F14/01282)
H E-F
C/
SA CAPELLI
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame H E-F
[…]
[…]
représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SA CAPELLI
[…]
[…]
représentée par Me A SOUBEYRAND, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bénédicte PANET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2018, en audience publique, devant Sonia DEL ARCO SALCEDO et Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillères, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
K L, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Greffière, lors des débats : C D
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par K L, présidente, et par C D, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme E-F a été embauchée à compter du 2 décembre 2009 en qualité de VRP exclusif statutaire par la SA Capelli suivant contrat à durée indéterminée du 14 décembre 2009 régi par la convention collective nationale des VRP, brochure n° 3075.
Il était prévu une rémunération composée :
— d’une partie fixe de 1800 € bruts,
— de commissions de 2,5 % sur la marge réalisée par l’entreprise pour chaque opération foncière et immobilière apportée, négociée et menée à terme par elle-même,
— d’une prime variable d’un montant maximum de 200 €.
Le secteur de prospection de la salariée s’étendait à tout le territoire du département de la Haute-Garonne.
Par avenant en date du 2 décembre 2009, la clause relative à la variable mensuelle d’activité commerciale a été modifiée, celle-ci pouvant atteindre 550 € au lieu de 200 €.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet du 31 mai 2011, laquelle a été homologuée par la DIRECCTE le 14 mai.
Le 3 décembre 2012, Mme E-F a saisi la juridiction prud’homale.
Après radiation, l’affaire a été réinscrite à sa demande le 5 mai 2014.
Par jugement du 29 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que les clauses du contrat de travail sont parfaitement licites,
— débouté intégralement Mme E F de sa demande de paiement de commissions et de sa demande de dommages et intérêts pour modification abusive des conditions de travail,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme E-F aux dépens.
Mme E-F a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 23 octobre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, Mme E-F demande à la cour de :
— juger que l’article 9.2.1 du contrat de travail comporte des dispositions purement potestatives,
— dire cet article inopposable à la salariée,
— juger par conséquent que la société Capelli est redevable des primes représentant la contrepartie des opérations qu’elle a menées sur les communes de Plaisance du Touch, Odars, Noueilles et Montberon,
— juger que les conditions de travail de la salariée se sont dégradées par la seule mauvaise foi de la société Capelli,
— en conséquence,
— condamner la société Capelli à lui payer les sommes suivantes :
*55 738,85 € au titre des commissions sur achat sur les programmes des communes de Plaisance du Touch, Odars, Noueilles et Montberon,
*10 000 € à titre de dommages et intérêts pour modification abusive des conditions de travail,
*3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 19 septembre 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la SA Capelli demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme E-F de l’ensemble de ses demandes, de condamner cette dernière, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les commissions
Il doit être rappelé que certaines clauses du contrat de travail d’un VRP revêtent un caractère d’ordre public : les clauses qui conditionnent le statut de VRP mais également les commissions de retour sur échantillonnage c’est à dire les commissions dues sur les ordres transmis par la clientèle qui sont le résultat de son activité personnelle de prospection.
L’article L7313-11 du code du travail prévoit ainsi que le VRP a droit, à titre de salaire, aux
commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillons et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat, et ce, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail.
Et l’article L 7323-12 du même code précise que le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages, sauf clause contractuelle plus favorable au VRP.
Une durée plus longue peut être retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin.
Par ailleurs, il doit également être rappelé qu’une obligation conditionnelle doit être indépendante de la seule volonté d’une partie.
L’article 1174 du code civil en sa version applicable à la présente cause prévoit ainsi qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
En revanche, la condition qui fait dépendre l’exécution d’une obligation à la fois de la volonté d’une des parties contractantes et de celle d’un tiers ou de la survenance d’un événement extérieur, est valable.
En l’espèce, l’article 9.2.1 intitulé « Commissions sur achat » du contrat de travail signé le 14 décembre 2009 par Mme E F est rédigé en ces termes :
« La Société verse Mademoiselle G F en rémunération de son activité :
une commission brute (indemnité de congés payés incluse) de 2,5 % sur la marge réalisée par l’entreprise pour chaque opération foncière et immobilière apportée, négociée et menée à terme personnellement par Mademoiselle G F.
Le terme de l’opération foncière et immobilière est réalisé par l’acte d’achat du terrain par la Société et le lancement du programme immobilier (démarrage des travaux ou première vente passée), objet des présentes.
La méthode de calcul de cette marge est la suivante :
prix de vente HT – ( prix de revient de l’opération + 4 % de frais de gestion sur le prix de vente TTC)
La marge prise en compte dans le cadre des dispositions ci-dessus s’entend de celle réalisée sur des opérations portant sur des biens acquis par la Société sur intervention directe et personnelle de Mademoiselle G F.
Dans le cas où l’opération est faite conjointement, la marge sera calculée au prorata du % de détention de la Société dans l’opération.
La marge retenue pour le calcul de la commission est celle portée sur le bilan servant de base à la réalisation de l’accord de financement transmis à nos partenaires financiers (prorata du % de détention de la société si opération faite conjointement).
Le droit à commission porte sur toutes les opérations foncières et immobilières directes prises et transmises par Mademoiselle G F à la Société dans le secteur défini à l’article 4 du présent contrat de travail. À ce titre, Mademoiselle G F ne pourra prétendre à aucune commission pour les éventuelles reprises et suivis des dossiers en cours, tel que mentionné à l’article 4 du présent contrat.
Mademoiselle G F ne peut prétendre à aucune commission sur les opérations non acceptées par la Société.
Le règlement de cette commission interviendra dès lors que le terrain aura été acheté par la Société et que le programme aura été lancé (démarrage des travaux ou première vente passée). »
L’article 9.2.2 du même contrat prévoit des avances sur commissions dans les condtions et les modalités suivantes :
« Une avance sur commission estimée pourra être accordée à Mademoiselle G F dès lors que la société procédera au dépôt de l’arrêté de lotir à la suite d’un accord de principe de la mairie.
Cette avance sur commission estimée sera établie selon le barème suivant :
-10 % du total de la commission estimée par rapport au bilan prévisionnel de l’opération sera versé dans le mois suivant le dépôt.
Ces sommes constituant une avance sur commission, qui serait due à la société au terme de l’opération immobilière, il est expressément convenu qu’à ce titre et dans l’hypothèse où l’opération n’aboutirait pas jusqu’au terme ci-dessus défini, Mademoiselle G F devra la restituer à la société et ce, à première demande.
Mademoiselle G F devra également restituer lesdites sommes en cas de départ de la société quelqu’en soit le motif. »
Il découle de ces dispositions contractuelles que le droit à commission est ouvert à la signature de l’acte d’achat par la société c’est à dire à la réitération par acte authentique et le lancement des travaux ou la première vente passée, ce qui permet de calculer le prix de revient de l’opération ainsi que la marge servant d’assiette à la commission. Ces dispositions sont licites dès lors qu’elles reposent sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur et ne font pas porter le risque d’entreprise sur le salarié puisque sa commission lui est réglée à ce stade de la procédure alors même que l’opération n’est pas achevée et que le prix n’est pas encaissé, ce qui lui est plus favorable qu’une clause d’encaissement ou de bonne fin.
S’agissant de la privation du droit à commission en cas de départ de la salariée de l’entreprise, il sera relevé que la faculté de rompre le contrat de travail n’appartient pas au seul employeur. La salariée bénéficie de cette faculté et en l’espèce, les parties se sont ainsi accordées sur une rupture conventionnelle du contrat de travail suivant le souhait émis par Mme E F dans un courriel du 7 avril 2011.
Les dispositions critiquées ne se heurtent pas davantage aux dispositions d’ordre public de l’article L7313-11 ci-dessus cité puisque l’obligation de restitution visée dans l’article 9.2.2 du contrat de travail précise qu’elle n’est encourue que dans l’hypothèse où l’opération n’aboutirait pas « jusqu’au terme contractuellement défini », ce qui ne peut avoir pour effet de priver la salariée des commissions sur toutes les affaires finalisées par elle mais payées postérieurement.
La cour considère en conséquence comme les premiers juges que les clauses critiquées sont régulières et donc opposables à la salariée.
L’appelante qui revendique son droit à commission, doit donc justifier qu’elle a personnellement apporté, négocié et mené à terme les opérations dont elle se prévaut et que les terrains ont été achetés par acte authentique au prix qu’elle a négocié.
[…]
L’appelante justifie avoir apporté l’opération ( un terrain sis section BV numéro 17 de 3051 m2 appartenant à Mme X) à la société en juin 2010. Me Y a été chargé d’établir l’acte de vente le 2 juin 2010. Postérieurement, l’économie de l’opération initiale a subi des modifications puisqu’un avenant au compromis a été établi. En outre, par courrier du 3 mai 2012, la société Capelli a informé la propriétaire, Mme X, que la commune imposait la réalisation de logements sociaux et que le permis d’aménager obtenu portait sur 6 lots dont un en social.
Un deuxième avenant a donc été signé le 17 juillet 2012 et le modificatif du permis d’aménager a été délivré le 24 juillet 2012, donc postérieurement au départ de la salariée de la société.
La cour considère comme les premiers juges qu’il ne peut en conséquence être retenu que la salariée a personnellement mené le projet à terme.
[…]
Le 13 juillet 2010, la salariée a obtenu la signature de bons pour accord pour la vente de terrains cadastrés OC 301 à Odars, […], pour une superficie de 18 016 m2. L’employeur l’a félicitée pour le contrat ainsi obtenu.
L’indivision, propriétaire du terrain a cependant informé la société Capelli, le 1er octobre 2010, de difficultés soulevées par le maire de la commune sur le projet de lotissement et de son souhait d’obtenir des précisions. Le compromis de vente n’a ainsi été régularisé qu’en novembre 2011, c’est à dire bien après le départ de l’appelante de la société.
L’extrait du site internet de la société portant sur la phase de commercialisation est en date du 30 juillet 2013 et la photographie d’un panneau d’affichage portant mention de l’obtention du permis d’aménager ne permet pas de retenir que les terrains acquis ont été viabilisés par la société avant le départ de Mme Z de la société.
Il ne s’agit donc pas d’une opération négociée et menée à terme par cette dernière.
[…]
Il ressort de la fiche d’activité relative à cette opération, produite par la salariée, que c’est le commercial Cédric Pienoel qui a, en juin 2008, apporté à la société un terrain appartenant à Mrs Bassot A et B, étant rappelé que Mme E F n’est entrée dans la société qu’en décembre 2009.
Cette dernière a obtenu le 27 janvier 2011 de l’indivision Bassot/ Solier un bon pour accord relatif à la vente d’une superficie de 12 544 m2 en vue de la viabilisation de 4 lots pour un prix total estimé à 617 172 €. Cependant, le compromis de vente n’a été signé que le 26 octobre 2011, par un autre commercial, bien après le départ de la salariée, pour un prix de 880 000 €. Il ne peut donc être retenu que l’appelante a personnellement mené à son terme cette opération.
[…]
Il ressort du courriel adressé à Mme E F le 22 décembre 2010 par l’employeur que celle-ci a apporté à la société un terrain sur la commune de Noueilles permettant la réalisation de 4 lots. Le nom du propriétaire n’est pas précisé et il n’est allégué ni établi l’existence d’un compromis pour ce terrain sur lequel aucune précision n’est donnée.
La société intimée justifie du refus opposé par le maire de la commune le 19 mai 2011 au permis
d’aménager sur un terrain situé route départemantale n° 40 un lotissement de 4 lots, pour des raisons indépendantes de la société Capelli tirées notamment de la saturation de la station d’épuration.
Le seul extrait du site internet de la société Capelli en date du 17 juin 2015 qui mentionne des lots de terrains à bâtir sur la commune de Noueilles ne permet pas d’établir qu’il s’agit de l’opération apportée par l’appelante. Il en est de même de l’extrait du site internet de la société portant sur une phase de commercialisation de terrains situés à Noueilles en date du 30 juillet 2013.
Il en découle qu’il n’est pas établi que la salariée ait personnellement mené à son terme cette opération.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a jugé que Mme E F n’avait droit à aucune commission.
Sur la demande de dommages et intérêts pour modification abusive des conditions de travail
Le changement des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur et ne nécessite pas l’accord du salarié.
Mme E F soutient que les mesures décidées par l’employeur à savoir, l’alourdissement de sa charge de travail, l’obligation de mise en place de rapports d’activité quotidiens, la mise en place d’un système de géolocalisation dans son véhicule de fonction n’ont pas été dictées par l’intérêt de l’entreprise mais ont constitué une stratégie tendant à dégrader ses conditions de travail et à la faire partir de la société.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient cependant à l’appelante de le démontrer.
Il sera rappelé que le VRP est tenu d’une obligation de rendre compte de son activité et le contrat de travail de l’appelante prévoit expressément que celle-ci doit remplir cette obligation dans le cadre de rapports hebdomadaires.
L’appelante a signé en outre un avenant au contrat de travail le 2 décembre 2009 qui prévoit le versement d’une prime de 50 € en cas de respect d’un reporting quotidien et hebdomadaire. Cette prime a d’ailleurs été versée à plusieurs reprises à l’intéressée.
Cette dernière a ainsi accepté d’effectuer un travail de compte-rendu quotidien qui ne pouvait que rendre plus facile le compte-rendu hebdomadaire de sorte que la surcharge de travail alléguée n’apparaît pas établie.
Les échanges entre les parties permettent de constater que les comptes-rendus journaliers sont devenus obligatoires pour tous les VRP, la société Capelli estimant qu’un système de reporting quotidien lui permettrait d’assurer plus correctement un suivi des opérations et un soutien adapté aux commerciaux.
Il découle de ces éléments que la volonté de l’employeur de nuire à la salariée telle qu’alléguée par cette dernière n’est pas établie.
S’agissant de l’installation, à compter de mars 2011, dans les véhicules des directeurs commerciaux et des VRP, d’un système de navigation embarquée comprenant une balise de géolocalisation et un GPS communicant, l’employeur justifie en avoir fait la déclaration à la CNIL. Cette déclaration est cependant intervenue postérieurement à la mise en place du système. La CNIL a délivré un récépissé de déclaration de conformité le 20 juillet 2011, précisant que la finalité déclarée était la géolocalisation des véhicules des employés.
Les salariés en ont été informés par courrier du 16 mars 2011 par lequel l’employeur a expliqué que le système permettait une remontée des informations sur les écrans de la société : la position des véhicules, l’historique des trajets et des arrêts par conducteur, les distances parcourues, les périodes pendant lesquelles le système était désactivé. L’objectif déclaré par l’employeur était une optimisation de la qualité et de la performance, une traçabilité des actions de la société, une évaluation équitable du travail et de la performance,
une optimisation de l’efficacité du suivi administratif de la flotte, ainsi qu’une optimisation du renforcement de la sécurité des salariés et de leur confort.
S’agissant de ce dernier point, l’employeur n’a pas précisé et ne précise pas les mesures envisagées pour assurer la sécurité des salariés au vu des données recueillies, ce motif n’étant d’ailleurs pas visé dans l’avis de la CNIL.
L’employeur en déclarant poursuivre notamment un objectif de performance a ainsi traduit son souhait de contrôler l’activité des salariés, leur durée quotidienne de travail, leurs déplacements, la durée de leurs arrêts.
Alors que les VRP disposent d’une entière liberté dans l’organisation de leurs déplacements et de leur travail, l’utilisation d’un système de géolocalisation apparaît illicite en ce qu’il conduit à un contrôle permanent de l’employé concerné, et contrevient aux dispositions de l’article L1121-1 du code du travail aux termes desquelles nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Le seul fait que le respect de la vie privée était assuré par la fonction de désactivation du système ne permet pas de légitimer son utilisation.
La société Capelli a donc procédé à une modification fautive des conditions de travail de la salariée.
Dès le 7 avril 2011, celle-ci a demandé à l’employeur de procéder à une rupture conventionnelle de son contrat de travail, faisant valoir que le système de géolocalisation mis en place ne lui convenait pas.
Eu égard au fait que ce système venait seulement d’être déployé, il convient d’allouer à la salariée une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur le surplus des demandes
La SA Capelli qui succombe partiellement sera condamnée à payer à Mme E F la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a débouté Mme E F de sa demande de dommages et intérêts pour modification fautive des conditions de travail et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Le réforme sur ces points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SA Capelli a mis en place un système de géolocalisation illicite et procédé à une modification abusive des conditions de travail de Mme E F,
Condamne en conséquence la SA Capelli à payer à Mme E F les sommes suivantes :
— 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par K L, présidente, et par C D, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C D K L
.
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