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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 4 févr. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00087 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2EL
Minute : 25/00087
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [N] [X] Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [T]
Non comparant, représenté par Maître Prune BREGEON, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [N] [X], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 24 janvier 2025, concernant :
M. [H] [T]
né le 20 Juin 1995 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 30 janvier 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [2] ([3]) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [H] [T].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 04 février 2025.
M. [H] [T] n’a pas souhaité comparaître.
Maître Prune BREGEON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [H] [T] né le 20 juin 1995 est placé sous le régime de la curatelle renforcée suivant jugement du 03 septembre 2024; Monsieur [N] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désigné en qualité de curateur.
M. [H] [T] a été admis le 24 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [3] en date du 24 janvier 2025, à la demande d’un tiers en l’espèce son curateur, M. [N] [X], au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 24 janvier 2025 à 12h10 et émanant du Docteur [B] [G], lequel indiquait notamment que le patient est en rupture des soins partielle, ne s’étant pas présenté à ses dernières consultations médicales et signalé par l’équipe soignante du l’hôpitaI de jour comme présentant un état de décompensation psychotique; que M. [H] [T] présente des troubles du comportement se manifestant par un délire polymorphe de mécanisme interprétatif et imaginatif de thématique de grandeur, mystique et de persécution ; un état dissociatif avec une franche désorganisation de la pensée et relâchement des processus associatifs; un émoussement des affects et un déni des troubles.
Pour le médecin cet état caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M. [H] [T], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [H] [T].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
M. [H] [T] a été informé le 25 janvier 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
Le certificat médical des 24 heures en date du 24 janvier 2025 à 17h39 a été rédigé par le Docteur [S] [D] et le certificat médical des 72 heures en date du 27 janvier 2025 à 11h55 par le Docteur [Y] [M] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 27 janvier 2025 par le directeur du [3] et portée le 28 janvier 2025 à la connaissance de M. [H] [T]. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
L’avis motivé en date du 29 janvier 2025, dressé par le Docteur [S] [D] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Monsieur [T] [H] se présente incurique, sans réticence franche à l’échange; qu’il présente toujours une désorganisation psychique majeure, avec un discours délirant polymorphe avec thématiques multiples, principalement messianique et mécanismes délirants multiples; qu’on note également une absence totale de participation affective au délire; que Monsieur [T] n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles ni de la nécessité des soins; que le traitement est en cours d’adaptation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [H] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 04 février 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [H] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Prune BREGEON
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur / tiers demandeur à l’hospitalisation
le 04/02/2025
le greffier
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