Annulation 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 oct. 2022, n° 2006433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2006433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2020 par lequel le ministre de l’économie et des finances l’a élevé à l’échelon 6 de son grade à compter du 29 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique de reconstituer sa carrière en prenant en compte ses droits à l’avantage spécifique d’ancienneté ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au versement des rappels de rémunération correspondant.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 95-313 du 21 mars 1995.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a pris le 1er février 2021, soit postérieurement à l’introduction de la requête, un arrêté attribuant l’avantage spécifique d’ancienneté sollicité par M. C ;
— les sommes antérieures au 1er janvier 2011 sont prescrites ;
— les conclusions à fin d’injonction de la requête sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration.
Les parties ont été informées, par un courrier du 30 août 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le ministre de l’économie, des finances et de la relance ayant, par un arrêté du 1er février 2021, postérieur à l’enregistrement de la requête et devenu définitif, reconstitué la carrière de M. C en lui accordant le bénéfice de dix-neuf mois d’ancienneté au titre des services effectués en zone urbaine sensible pour la période du 1er juillet 2007 au 1er janvier 2019 et rapporté, notamment, l’arrêté du 11 juin 2020, les conclusions de la requête aux fins d’annulation de l’arrêté d’avancement d’échelon du 11 juin 2020 et d’injonction au ministre de procéder à la reconstitution de la carrière de M. C sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
— le décret n°95-313 du 21 mars 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, technicien supérieur en chef de l’économie et de l’industrie, au sein de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France, est affecté depuis le 1er juillet 2007 au sein de la zone urbaine prioritaire « quartier du Mont Liébaut » à Béthune. Il a sollicité le 23 octobre 2015 le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre des services accomplis dans cette zone urbaine prioritaire. L’administration l’a informé le 26 novembre 2015 de ce que sa demande serait instruite dès que les modalités d’application de ce dispositif seraient connues. Par un courrier du 25 mars 2019, M. C a réitéré sa demande auprès du ministre de l’économie et des finances. Par un certificat administratif du 15 avril 2019, le ministre de l’économie et des finances a attesté que pour la période du 1er juillet 2007 au 1er janvier 2019, M. C avait acquis dix-neuf mois de bonification d’ancienneté au titre de son exercice en zone urbaine sensible. Par un arrêté du 11 juin 2020, le ministre de l’économie et des finances l’a élevé au 6ème échelon de son grade à compter du 29 juin 2020, sans prendre en compte les dix-neuf mois de bonification d’ancienneté attribués au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté. Par sa requête, M. C demande notamment l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2020, en tant qu’il ne tient pas compte de ses dix-neuf mois de bonification d’ancienneté attribués au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er février 2021, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif à la date du présent jugement, pris sur le fondement d’un certificat administratif du 15 avril 2019 attestant que M. C bénéficiait de dix-neuf mois d’ancienneté au titre des services effectués en zone urbaine sensible pour la période du 1er juillet 2007 au 1er janvier 2019, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a reconstitué la carrière du requérant et a, rapporté « toutes les dispositions contraires à cette nouvelle situation contenues dans les arrêtés de nomination, promotion, reclassement et avancement d’échelon » le concernant. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation de l’arrêté d’avancement d’échelon du 11 juin 2020 sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
4. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à ce que soient prescrites les mesures d’exécution qu’implique nécessairement l’annulation d’une décision administrative, est tenu d’assurer l’exécution de la chose jugée. Par suite, les conclusions de M. C à fin d’injonction, accessoires à ses conclusions à fin d’annulation et fondées sur les dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative sont recevables. La fin de non-recevoir opposée par l’administration doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction au ministre de procéder à la reconstitution de la carrière de M. C :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, que les conclusions tendant à enjoindre au ministre de procéder à la reconstitution de la carrière de M. C sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction au versement des rappels de rémunération :
6. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration a procédé au versement des rappels de rémunération dus au titre de sa décision du 1er février 2021. Par ailleurs, l’administration a opposé en défense l’exception de prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
8. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. En l’espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut M. C est constituée par les services qu’il a effectués en zone urbaine sensible à Béthune à partir du 1er juillet 2007 jusqu’au 1er janvier 2019.
9. Il est constant que le requérant a formé sa première demande de bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation en zone urbaine sensible par un courrier du 23 octobre 2015, interrompant le délai de prescription. Dans ces conditions, les créances antérieures au 1er janvier 2011 sont prescrites.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au versement des rappels de rémunération dus au titre de la reconstitution de carrière de M. C telle qu’effectuée par l’arrêté du 1er février 2021, pour la période postérieure au 1er janvier 2011, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact dû au requérant, il y a lieu de renvoyer M. C devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation des sommes dues.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juin 2020 du ministre de l’économie et des finances et d’injonction à reconstituer la carrière de M. C.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au versement des rappels de rémunération dus au titre de la reconstitution de carrière de M. C telle qu’effectuée par l’arrêté du 1er février 2021, pour la période postérieure au 1er janvier 2011, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : M. C est renvoyé devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation des sommes dues.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le rapporteur,
J. ALa présidente,
J. FÉMÉNIALa greffière,
C. KUREK
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
No 2006433
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