Infirmation partielle 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 20/03752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03752 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC OUEST, S.A.R.L. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. C2R HABITAT |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°32/2022
N° RG 20/03752 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2XP
Me E A
Me Geoffroy Z
C/
M. D X
Mme F L M G épouse X
ALLIANZ IARD
C2R HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame O-P Q, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Maître E A
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thierry CABOT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Maître Geoffroy Z
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thierry CABOT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Madame F L M G épouse X
née le […] à […] […]
[…]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
La BANQUE CIC OUEST, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
2 avenue Jean-P Bonduelle
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – C é c i l e P E R R I G A U L T – L E V E S Q U E d e l a S E L A R L PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au barreau de RENNES
La compagnie ALLIANZ IARD, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société C2R HABITAT, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date du 13 juin 2017 reçu par Me Geoffroy Z, notaire associé au sein de la SCP K A Z, la société C2R Habitat a acquis un ensemble immobilier à Melesse qu’elle a revendu, après division, selon promesse synallagmatique de vente du 25 octobre 2017 reçue par Me E A, pour partie à M.'D X et à Mme’F G épouse X moyennant le prix de 165.000 euros. Une condition suspensive d’obtention par les acquéreurs d’un financement à hauteur de 262'650 euros, comprenant le coût des travaux de rénovation de la maison d’habitation, présentée comme étant construite en pierre et en terre, a été stipulée. Plusieurs prêts ont été accordés aux époux X par la société Banque CIC Ouest pour un montant total de 264 422 euros.
La vente a été réitérée en la forme authentique par acte reçu le 8'janvier 2018 par Me’Z.
Ayant fait constater par huissier que les murs étaient en colombage et fortement dégradés, les époux
X ont sollicité et obtenu, en juin 2018, du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société C2R Habitat, de son assureur, la société Allianz Iard, de I Z et A ainsi que de la société Banque CIC Ouest.
L’expert, M. H, a déposé son rapport le 25 avril 2019.
Au vu du travail de l’expert, les époux X ont, par exploits des 4, 8, 15 et 18 juillet 2019, saisi le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes qui, par jugement du 23 juin 2020, a notamment :
- prononcé la nullité de la vente réitérée par acte authentique du 8 janvier 2018 intervenue entre la société C2R Habitat et les époux X,
- condamné la société C2R Habitat à payer aux consorts X la somme de 165'000 euros au titre de la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et ordonné la capitalisation des intérêts échus,
- prononcé la résolution des prêts consentis par la société Banque CIC Ouest au profit des époux X,
- condamné les époux X à restituer à la société Banque CIC Ouest la somme de 175'000,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société C2R Habitat, I A et Z à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 14'542,08 euros au titre de ses préjudices,
- condamné la société C2R Habitat à payer aux époux X :
1 – la somme de 21'480,48 euros au titre des frais accessoires de la vente avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et ordonné la capitalisation de ces intérêts échus dus pour au moins une année entière, in solidum avec Me’A et Z à hauteur de 11'432,76 euros,
2 – la somme de 21'150 euros au titre du remboursement des loyers in solidum avec la société Allianz IARD sur la totalité de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonne la capitalisation de ces intérêts échus dus pour au moins une année entière, in solidum avec I A et Z à hauteur de 20'092,50 euros,
- condamné in solidum I A et Z à garantir la société C2R Habitat à hauteur de 50 % des condamnations :
1 – au titre des seuls frais notariés,
2 – au titre du remboursement des loyers,
3 – au titre du préjudice de la société Banque CIC Ouest,
4 – aux dépens,
5 – aux frais irrépétibles ;
- condamné la société Allianz IARD à garantir son assuré :
2 – au titre du préjudice de la Banque CIC Ouest,
3 – aux dépens,
4 – aux frais irrépétibles ;
- dit que la franchise de la société Allianz Iard d’un montant de 750 euros et son plafond de garantie d’un montant de 300'000 euros sont opposables à son assuré et aux époux X,
condamné in solidum la société C2R Habitat, la société Allianz Iard, I A et Z aux dépens comprenant ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
- accordé à la société Perrigault-Levesque, un droit de recouvrement direct des dépens à l’encontre de la société C2R Habitat, la société Allianz Iard, I A et Z,
- condamné in solidum la société C2R Habitat, la société Allianz Iard, I A et Z à payer aux consorts X la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société C2R Habitat et I A et Z à payer à la société CIC Ouest la somme de 1'500 euros,
- mis à la charge de la société C2R Habitat, la société Allianz IARD, I A et Z l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.1l1-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tribunal a prononcé la nullité de la vente sur le fondement de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.
I A et Z ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 août 2020. Ce recours est expressément limité aux chefs de jugement suivants :
- condamné la société C2R Habitat, I A et Z à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 14'542,08 euros au titre de ses préjudices,
- condamné la société C2R Habitat à payer aux consorts X :
1 – la somme de 21'480,48 euros au titre des frais accessoires de la vente avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et ordonné la capitalisation de ces intérêts échus dus pour au moins une année entière, in solidum avec I A et Z à hauteur de 11'432,76 euros,
2 – la somme de 21 150 euros au titre du remboursement des loyers in solidum avec la SA Allianz IARD sur la totalité de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonne la capitalisation de ces intérêts échus dus pour au moins une année entière, in solidum avec I A et Z a hauteur de 20 092,50 euros,
- condamné in solidum I A et Z a garantir la société C2R Habitat à hauteur de 50 % des condamnations :
1 – au titre des seuls frais notariés,
2 – au titre du remboursement des loyers, 4 – aux dépens,
5 – aux frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la société C2R Habitat, la société Allianz Iard, I A et Z aux dépens comprenant ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
- condamné in solidum la société C2R Habitat, la société Allianz Iard, I A et Z à payer aux consorts X la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société C2R Habitat et I A et Z à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 1'500 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures (7 décembre 2020), I A et Z demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- débouter les époux X de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
- débouter, la société C2R Habitat de sa demande en garantie à leur encontre,
- condamner la société C2R Habitat à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
- débouter la société Banque CIC Ouest de toutes ses demandes fins et conclusions à leur encontre,
- condamner les époux X, la société C2R Habitat et la société Banque CIC Ouest à leur verser une indemnité de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes en tous les dépens,
- autoriser la société Ab Litis – Me Sylvie Pelois – Me Amélie Amoyel Vicquelin avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour contester les fautes qui leur sont reprochées, I A et Z rappellent qu’ils ne sont pas des professionnels du bâtiment et de la construction et que l’ossature en bois, recouverte d’un enduis, n’était pas apparente. Ils font valoir que le notaire négociateur n’est pas obligé de réaliser un audit technique de l’immeuble. Ils ajoutent que si les indices mis en avant par l’expert pouvaient alerter un professionnel de la construction, ils n’étaient pas suffisants pour attirer l’attention d’un notaire, même négociateur, dès lors que les titres précédents comme le diagnostic de performance énergétique faisaient état d’un mur en terre sur fondations en pierres.
Sur le préjudice et le lien de causalité, ils observent que le tribunal a statué ultra petita en se fondant sur la perte de chance, fondement que les demandeurs n’invoquaient pas. En tout état de cause, ils estiment le pourcentage retenu par le tribunal (95 %) excessif, relevant que même s’ils avaient eu des doutes, il n’était pas certain que les acquéreurs auraient accepté de financer des diligences complémentaires. Ils contestent la condamnation à rembourser leurs émoluments de négociation et de rédaction et les demandes des époux X au titre des droits d’enregistrement, des intérêts échus des prêts et des frais et accessoires ainsi que des loyers, soutenant que si les acquéreurs, mieux conseillés, n’avaient pas acheté la maison, ils auraient continué à payer un loyer.
Ils s’opposent à la demande en garantie de la société C2R Habitat dont la faute, en sa qualité de marchand de biens lotisseur, professionnel de l’immobilier, est prépondérante. Ils ajoutent que si cette société leur reproche d’avoir inséré une clause d’exonération de la garantie des vices cachés, cette clause est sans incidence, de sorte que leur faute n’a engendré aucun préjudice. Ils ajoutent, en toute hypothèse, qu’ils ne peuvent être tenus au remboursement du prix de vente ou des intérêts.
Formant appel incident, ils sollicitent la garantie de la société C2R Habitat.
Aux termes de leurs dernières conclusions (9 février 2021), M.'D X et à Mme’F G épouse X demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leur appel incident,
- confirmer le jugement et prononcer la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles,
- confirmer le jugement et prononcer la nullité de la vente réitérée par acte authentique du 8'janvier 2018 au rapport de Me Z intervenue entre la société C2R Habitat et M.'D X et Mme F G portant sur :
« Article 1, sur la commune de Melesse (Ille-et-Vilaine) « Le Poirier Tort », une maison à usage d’habitation, à rénover construite en terre et pierres sous couverture d’ardoises naturelles édifiée sur un terrain viabilisé d’environ 3'484 m² à prendre sur une propriété de plus grande importance, deux dépendances, figurant actuellement au cadastre sous les références suivantes […] Le Poirier Tort pour 18a, section […] pour 7a70ca, section […] pour 33a 01ca, soit une contenance totale de 58a 71ca,
Article 2, sur la commune de Melesse (Ille-et-Vilaine) « Le Poirier Tort », la moitié indivise d’une parcelle à usage de chemin d’environ 1a 15ca à prendre sur une propriété de plus grande importance, figurant actuellement au cadastre sous la référence suivante section D n°'1092 Clos Journin pour 33a 01ca »,
- confirmer le jugement et ordonner la restitution du prix de 165'000 euros, outre la restitution des frais de notaire augmentée des intérêts au taux légal capitalisés par année entière,
- réformer le jugement et condamner la société C2R Habitat solidairement avec la société Allianz au paiement des taxes, frais de publication, de notaire, au titre de la vente se sont élevés à 21'480,48 euros dont 9'806 euros de taxe (pièce 10) et 12'034,48 euros d’émoluments au titre des diligences de l’étude et seront à la charge de la société C2R Habitat (sic),
- débouter I A et Z de leur appel principal et leurs demandes fins et conclusions,
- débouter toutes parties de toutes demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la société C2R Habitat n’a contesté ni le principe de la nullité de la vente, ni la responsabilité du vendeur, ni le préjudice,
- la débouter de toutes demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- réformer le jugement et condamner la société Allianz à garantir intégralement la société C2R Habitat de toutes condamnations prononcées à son encontre,
vu l’article 1240 du Code civil :
- confirmer le jugement et condamner Me A, notaire rédacteur du compromis, et Me’Z, notaire rédacteur de l’acte, in solidum, en tant qu’ils ont manqué l’un à l’obligation de renseignements et de conseil, l’autre à l’obligation de vérification, au paiement de l’intégralité du préjudice,
- confirmer le jugement et condamner in solidum la société C2R Habitat, en sa qualité de vendeur, Me A et Me Z, notaires, qui ont commis respectivement des fautes, et sont responsables du préjudice qu’ils ont subi, à l’indemniser en intégralité,
- confirmer le jugement et les condamner, in solidum, au paiement de l’intégralité des indemnités réparant le préjudice en application du principe de la réparation intégrale
- réformer le jugement et condamner Me A et Me Z à indemniser la perte de chance concurrence de 100 % de l’intégralité du préjudice subi,
en conséquence :
- réformer le jugement et condamner, in solidum, Me A, Me Z, la société C2R Habitat et la société Allianz, solidairement, à les indemniser de l’intégralité du préjudice subi, soit la somme, sauf à parfaire ou compléter, de 83'188,86 euros, outre les sommes de 900 euros par mois à compter des conclusions récapitulatives notifiées devant le tribunal, et 800 euros par mois de leur date jusqu’à l’annulation définitive exécutée,
vu l’article L 311-32 du code de la consommation,
en conséquence de la résolution de la vente :
- réformer le jugement et condamner solidairement la société C2R Habitat, de Me A et Me Z et de la société Allianz, au paiement de l’intégralité des frais bancaires et conséquences financières relatives à l’annulation du crédit à (sic),
- réformer le jugement et condamner solidairement, la société C2R Habitat et la société Allianz et in solidum avec Me A et Me Z, au paiement d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice consécutif aux tracas liés à la procédure avec les intérêts au taux légal capitalisés de la date du refus de médiation jusqu’à parfait règlement et intégrée dans le décompte ci-dessus,
- réformer le jugement et condamner les défendeurs, in solidum, au paiement de l’intégralité des sommes dues avec intérêts au taux légal seront capitalisés de la date du refus de médiation exprimée devant le juge des référés jusqu’à parfait règlement,
- débouter toutes parties de toutes demandes, quelles qu’elles soient, sur quelques fondements juridiques que ce soit dirigées à leur encontre,
- les condamner, in solidum, au paiement d’une somme de 5 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
les condamner, in solidum, au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
- les condamner, in solidum, aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé, les frais d’expertise, ainsi que les frais d’exécution outre les dépens d’instance et d’appel,
- en application de l’article R 631'4 du code de la consommation, condamner les défendeurs au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévu aux articles L 111'8 et L 124'1 du code des procédures civiles d’exécution.
Tout en admettant qu’aucun appel n’a été formé de ce chef, les époux X sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté une fin de non recevoir et prononcé la nullité de la vente. Ils relèvent que la société C2R Habitat ne conteste pas sa responsabilité et que la société Allianz Iard ne sollicite pas l’infirmation du jugement qui ne pourra être que confirmé à son encontre nonobstant les motifs de ses écritures.
S’agissant de la responsabilité des notaires, ils estiment que I A et Z ont manqué à leur l’obligation d’information préalable en ne vérifiant pas l’exactitude de la caractéristique du bien. Ils relèvent que cette faute est importante car correctement informés, ils n’auraient pas acheté. Par conséquent, selon eux, la perte de chance est totale et leur indemnisation devra être égale à 100 %.
Sollicitant la réparation de l’intégralité de leurs préjudices, ils réclament :
- l’intégralité des frais de notaire et de publicité foncière tant au titre de la vente que de la résolution, soit une somme de 21'480,48 euros au lieu de celle de 12'034,48 euros qui leur a été allouée,
- l’intégralité des intérêts payés, frais bancaires, de garantie et de résiliation, soit la somme de 18'334,92 euros,
- les frais d’entretien de la maison, taxe déchets et taxe d’habitation (953,83 euros), de loyers (19'800 euros outre 900 euros par mois à compter du mois de décembre 2020), d’assurances (20,11 euros), de perte de loyers (17'600 euros outre 800 euros par mois à compter du mois de novembre 2020,
- en réparation des tracas de procédure une somme de 5'000 euros.
Ils rappellent que ne contestant pas sa garantie, la société Allianz devra être condamnée à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices, cette garantie leur étant acquise au titre de la responsabilité civile de l’assuré, la vente ayant été annulée sur le fondement de l’erreur.
Aux termes de ses dernières écritures (1er décembre 2020), la société C2R Habitat demande à la cour de :
- confirmer le principe des condamnations en garantie prononcées à l’encontre des notaires à son profit,
- réformer à titre incident le montant de cette garantie en ce qu’elle a été limitée à 50 % relatives à certains postes,
- condamner in solidum à titre d’appel incident les notaires, I A et Z à la garantir intégralement de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts que frais,
- condamner à titre d’appel incident, la société Allianz, assureur de la société C2R Habitat, à l’indemniser au titre de ses garanties, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts que frais,
- réformer à titre d’appel incident le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations au bénéfice de la banque CIC Ouest à son encontre,
- condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
La société C2R Habitat rappelle tout d’abord que les notaires sont des professionnels de l’immobilier, ayant l’obligation de sécuriser l’opération et de vérifier la conformité du bien vendu tel qu’ils l’ont désigné, ce d’autant qu’ayant négocié la vente, ils sont tenus à cet égard à des obligations renforcées.
Elle s’associe aux demandes des acquéreurs contre le notaire.
Ayant inséré dans l’acte une clause exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés, elle estime que le notaire, professionnel du droit, lui doit une garantie totale et non simplement une garantie limitée à 50 % comme le tribunal l’a retenu.
Elle sollicite également la garantie intégrale de la société Allianz qui la couvre au titre de la responsabilité civile, pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, elle estime ne pas avoir à indemniser la société Banque CIC Ouest car elle n’a aucun lien contractuel avec celle-ci et n’a commis aucune faute en lien direct avec le prétendu préjudice dont elle se prévaut.
Aux termes de ses dernières écritures (5 février 2021), la société Allianz Iard demande à la cour de :
à titre préliminaire :
- déclarer irrecevable la demande en garantie formulée par I A et Z à l’encontre de la société C2R,
à titre principal :
- débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre subsidiaire :
- rapporter les préjudices allégués à de plus justes proportions,
- dire que sa condamnation hypothétique ne pourra s’entendre que dans les limites des garanties du contrat (exclusions, plafonds et franchise) opposables à toutes les parties,
en tout état de cause :
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la société Depasse Daugan Quesnel Demay conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard soulève l’irrecevabilité de la demande en garantie de I A et Z à l’encontre de la société C2R Habitat, présentée pour la première fois en cause d’appel.
Elle fait également valoir qu’elle n’est pas un assureur «'tout risque'» et rappelle les termes de sa police, précisant ne garantir que les conséquences d’un vice caché et non pas celles découlant de la non conformité d’un bien litigieux.
Elle rappelle que, conformément à l’article 17.1 des conditions générales, est exclu «'le coût de remboursement du bien vendu'» et soutient que seul le vendeur est tenu au remboursement du prix de vente, contrepartie de la restitution du bien.
Elle fait valoir que les intérêts sur le prix de vente ne peuvent courir qu’à compter de la demande en justice, c’est à dire, en l’espèce, du 8 juillet 2019.
Elle conteste la demande des époux X relative aux intérêts et frais bancaires relevant que la société Banque CIC Ouest ne leur réclame pas mais en sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le payement par son assurée et les notaires, ce qui suppose la démonstration d’une faute. Or, elle conteste que la société C2R Habitat ait commis une faute, l’erreur sur les qualités substantielles ne supposant pas une faute du vendeur.
Elle observe encore que les époux X ne justifient pas des frais inhérents au bien qu’ils disent avoir supportés et que ces derniers ne peuvent, de bonne foi, demander le remboursement des frais de loyer qu’ils disent avoir payés (900 euros par mois) et simultanément une perte de loyers consécutives à l’impossibilité de louer le bien acquis (800 euros par mois), ce qui revient à indemniser deux fois le même préjudice.
Elle ajoute que le remboursement des frais perçus par le notaire incombe exclusivement à ce dernier.
Elle conteste enfin la somme réclamée à raison des tracas allégués.
Elle rappelle en tout état de cause les limites de sa garantie (franchise et plafond), opposables à l’ensemble des parties.
Aux termes de ses dernières écritures (14 janvier 2021), la société Banque CIC Ouest demande à la cour de :
- débouter Me Z et Me A de leur appel et le dire mal fondé,
- débouter la société C2R et la société Allianz de leur appel incident et le dire mal fondé,
- confirmer le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné la société C2R Habitat, I Z et A à lui payer la somme de 14'542,08 euros en réparation de ses préjudices,
- condamner I Z et A et la société C2R à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner I Z et A et la société C2R aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Perrigault-Levesque.
La banque rappelle qu’elle n’a pas à supporter, même partiellement, les conséquences financières de l’annulation de la vente. Elle ajoute que les notaires sont des experts de l’estimation immobilière, ce qui suppose, selon elle, un minimum de connaissance en matière de construction.
Elle fait valoir qu’en l’absence de lien contractuel avec la société C2R Habitat, sa demande a nécessairement un fondement quasi délictuel. Elle relève également que cette dernière ne conteste pas le jugement dont appel en ce qu’il a retenu sa responsabilité.
Enfin, elle rappelle que la restitution anticipée du capital par les consorts X lui fait subir une perte de gain sur la rémunération attendue des crédits. Elle indique alors qu’elle devra être indemnisée au titre de la perte de chance à hauteur de 99% et qu’elle est en droit de solliciter la condamnation par le vendeur et le notaires des frais et accessoires réglés par les acquéreurs lors de la souscription, frais qu’elle devra rembourser, soit globalement la somme de 14'542,08 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021.
SUR CE, la cour :
Sur le périmètre de l’appel :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’occurrence, aucune des parties ' que ce soit dans le cadre de l’appel principal ou des appels incidents ' ne critique le jugement en ce qu’il a :
- prononcé la nullité de la vente réitérée par acte authentique du 8 janvier 2018 intervenue entre la société C2R Habitat et les époux X,
- condamné la société C2R Habitat à payer aux consorts X les sommes de 165'000 euros au titre de la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 et ordonné la capitalisation des intérêts échus et de 21'480,48 euros au titre des frais accessoires de la vente avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019,
- prononcé la résolution des prêts consentis par la société Banque CIC Ouest au profit des époux X,
- condamné les époux X à restituer à la société Banque CIC Ouest la somme de 175'000,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
N’étant pas saisie de la critique de ces chefs de jugement, la cour n’a pas à les confirmer contrairement à ce que demandent les époux X dans leurs écritures.
Sur l’appel principal de Me A et de Me Z :
Le notaire est tenu d’informer et de conseiller les parties et d’assurer la validité et l’efficacité des actes auxquels il apporte son concours. Le devoir d’information et de conseil est renforcé lorsqu’en matière immobilière, le notaire négocie la vente.
Pour retenir la responsabilité des notaires, le tribunal a considéré qu’ils devaient conseiller utilement les parties, les renseigner sur la nature exacte du bien vendu et attirer leur attention sur les risques encourus sans pour autant avoir l’obligation de conduire des investigations sur le bien vendu.
En l’occurrence, il convient de rappeler que la SCP K A Z avait été chargée par l’indivision B Monnier de négocier la vente de sa propriété sise à Melesse, […], cadastrée […], 174, 1092 et 1099, d’une contenance totale de 89a 36ca et que Me Z a rédigé le 13 juin 2017 l’acte de vente de ce bien au profit de la société C2R Habitat, précisant que cette propriété se compose notamment d’un «'corps de bâtiment construit en terre sur fondation pierre couvert en ardoises comprenant (une) maison d’habitation aspectée sud…'».
Il est constant que la société C2R Habitat, promoteur immobilier, a effectué des travaux notamment de viabilisation et divisé cette propriété en trois lots dont elle a chargé la SCP K A Z de négocier la vente.
Dans le cadre de la revente du lot comprenant la maison d’habitation décrite ci-dessus, le notaire a établi le descriptif suivant illustré d’une photographie (pièce n° 3 des notaires) : Maison d’habitation Melesse, secteur : – 25 km Nord de Rennes, Belle maison de caractère aspectée sud à rénover constituée de deux pièces de vie au rez-de-chaussée (31 et 33 m²), cheminée, deux grandes pièces à l’étage, fenêtres PVC, fosse septique neuve. Terrain 3500 m² environ, grande dépendance de 91 m² environ… époque de construction inconnue.
Me A a rédigé le 25 octobre 2017 une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives au profit des consorts X G dont il ressort que la maison vendue est «'une maison à usage d’habitation, à rénover, construite en terre et pierres sous couverture d’ardoises naturelles comprenant…'».
Cette vente a réitérée par acte reçu par Me Z le 8 janvier 2018 décrivant la maison d’habitation en des termes identiques.
Il résulte de l’expertise de M. H que la maison d’habitation litigieuse a très vraisemblablement été bâtie au XVIIIème siècle, que ses deux pignons est et ouest sont en maçonnerie de moellons avec des cheminées en briques alors que ses façades sud et nord sont constituées d’une ossature à pans de bois reposant sur un soubassement en maçonnerie de moellons. Il note que ce mode de construction ne correspond pas à celui décrit dans l’acte. L’expert précise que la maison comporte en façade nord une extension plus récente et structurellement indépendante dont les murs sont en bauge sur soubassement en pierres.
M. H a relevé que les pans de bois de l’ancien corps de ferme (qui supportent notamment le plancher du premier étage) étaient très dégradés et devaient être intégralement repris.
Il souligne dans son rapport que le logis du corps de ferme a subi au cours des ans de multiples modifications sans que la structure d’origine, altérée par le temps, n’ait été restaurée. M.'H estime que ces modifications ont été effectuées par mesure d’économie pour pallier la vétusté des bois, que ces travaux ont contribué à emprisonner l’humidité dans l’épaisseur des murs et ont conduit à la ruine définitive de la structure à pans de bois.
Il ajoute que si l’ossature à pans de bois des façades était entièrement masquée par des doublages intérieurs en briques et un enduit épais de nature hydraulique (ciment) armé d’un grillage galvanisé à l’extérieur, de nombreux indices liés à ces modifications auraient cependant dû attirer l’attention des professionnels intervenus :
- l’épaisseur des murs (50 centimètres en rez-de-chaussée et 30 centimètres à l’étage) est trop mince pour être construit en terre, en comparaison, les murs de l’extension nord, construit en bauge, présentent une épaisseur de 80 centimètres,
- les encadrements de baies, à l’origine en bois, remplacés par du béton,
- les abouts des poutres maîtresses du plancher haut du premier étage sont nettement visibles en façade sud,
- à l’intérieur, contre l’escalier (en béton qui a remplacé l’escalier d’origine), des bois dégradés visibles sont noyés dans l’épaisseur du sol en béton (qui a remplacé le sol d’origine en plancher ou en tomettes),
- les têtes de mur des façades ne sont pas visibles dans le grenier,
- la datation de la construction (supposée XVIIIème siècle) incite à se questionner sur le mode constructif et l’état de conservation de la structure.
Préliminairement, il convient de rappeler qu’il n’appartenait pas à l’expert de se prononcer, même de manière elliptique, sur la responsabilité des professionnels de l’immobilier, ce qu’il a pourtant fait dans la conclusion de son rapport (page 54/55 : «'ces indices visuels étaient autant de signaux d’alerte qui ne pouvaient échapper à des professionnels de l’immobilier lors d’une visite des lieux'»), question juridique qu’il ne devait aborder (article 238 al 3 du code de procédure civile : «'(l’expert) ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique'»).
À bon droit, I A et Z rappellent que s’ils sont professionnels de la négociation et de la vente, ils ne sont pas pour autant des professionnels de la construction et qu’il ne leur appartenait pas de faire un diagnostic de structure de la construction. Ils font valoir que l’immeuble a toujours été considéré comme étant un bâtiment en terre sur fondation en pierres comme en attestent le titre des époux B, reçu par Me C le 23 février 1990 dont ils ont repris le descriptif, le diagnostic de performance énergétique dressé le 4 janvier 2017 par la société Audit Habitat qui précise que les murs sont en terre soubassement pierres (annexé à l’acte de vente, page 110) et le plan local d’urbanisme de Melesse qui fait état de la ferme du Poirier Tort au titre du bâti patrimonial avec la mention suivante : datation principale 18e siècle, commentaire descriptif : ferme construite en terre. Le logis a une toiture à croupe, matériau(x) de gros 'uvre et mise en 'uvre : terre, enduit, grès.
Si les indices relevés par l’expert permettaient sans nul doute à un professionnel de la transaction immobilière de s’interroger sur la qualité des travaux effectués au fil du temps, voire sur la présence éventuelle de mérule, en l’espèce non constatée, ils étaient insuffisants pour permettre aux notaires de remettre en cause le mode constructif déclaré dès lors que la structure réelle du bâtiment n’était, comme le relève l’expert, absolument pas apparent («'les aménagements anciens et successifs masquaient complètement l’ossature en bois des façades'»).
S’agissant des indices relevés par l’expert, si ce dernier note que les murs en bauge font habituellement entre 0,50 m et 1 m d’épaisseur, il convient d’observer que les murs nord et sud du rez-de-chaussée de la construction présentent une épaisseur de 0,50 mètre qui n’est donc pas incompatible avec des murs en terre, l’épaisseur de 30 centimètres n’ayant été relevée qu’à l’étage et en façade sud (aucune ouverture n’existant en façade nord) ce qui peut expliquer que cet indice, au demeurant technique et insuffisant à lui seul, ait pu échapper au notaire. Par ailleurs, le bétonnage du sol du rez-de-chaussée n’est pas incompatible avec un mur en bauge de même que la présence dans la maison d’un escalier en béton, étant observé que l’escalier d’origine était très vraisemblablement en bois comme il l’aurait été si le mode de construction du bâtiment (logis d’une ferme) avait été différent (bauge). De même, la présence d’anciens poteaux noyés dans le sol en béton du rez-de-chaussée (cf. photos du rapport, ayant servi à supporter l’escalier ') ne permet pas de présumer de la structure des murs de façade et la date de la construction n’est pas incompatible avec une construction en terre. Enfin, les indices résultant des têtes de mur et des abouts des poutres du grenier sont trop techniques pour pouvoir être reprochés à un non professionnel de la construction.
En l’état de ces éléments qui ne permettaient aux notaires ni de considérer que le mode de construction de la maison annoncé (terre sur soubassement pierres) était inexact ni de préconiser la réalisation de sondages destructifs pour vérifier que tel était le cas, la faute qui leur est reprochée, que ce soit au stade de la négociation ou de la vente, n’est pas établie.
Enfin, le fait d’avoir inséré dans l’acte une clause exonérant le vendeur professionnel de la garantie des vices cachés est indifférente, cette clause étant juridiquement inefficace (ce que le promoteur immobilier ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel) et n’ayant d’ailleurs produit aucun effet.
Les demandes principale et en garantie dirigées contre les notaires seront donc rejetées et le jugement infirmé de ce chef.
Sur l’appel incident des époux X :
Les époux X ont formé un appel incident et sollicitent la réformation du jugement quant à leurs préjudices accessoires.
1 – sur le paiement des taxes, frais de publication, de notaire, au titre de la vente et des émoluments :
Les époux X sollicitent la condamnation de la société Allianz Iard à leur verser solidairement avec son assuré, la société C2R Habitat ' qui n’a pas interjeté appel de la condamnation prononcée de ce chef à son encontre'', la somme de 21'480,48 euros.
À bon droit, la société Allianz Iard fait valoir que cette somme comprend, d’une part, les émoluments du notaire (12034,48 euros) et, d’autre part, les taxes (9806 euros), et que seule la première somme constitue un préjudice indemnisable, la seconde étant remboursable en conséquence de l’annulation de la vente par l’administration à l’acquéreur qui en a réglé le montant. Si le vendeur a omis d’opposer ce principe aux acquéreurs, son assureur est fondé à le faire et à l’opposer à son assuré.
En revanche, c’est à tort que la société Allianz prétend que seul le notaire peut être condamné à restituer les émoluments qu’il a perçus dès lors que celui-ci n’a commis aucune faute. La restitution des émoluments étant une conséquence pécuniaire de l’annulation de la vente, la société Allianz Iard
- qui ne sollicite pas la réformation du jugement en ce qu’il a retenu le principe de sa garantie (cf. infra) – sera condamnée solidairement avec son assurée à en régler, dans les limites de son contrat, le montant aux époux X.
2 – sur le remboursement des intérêts payés, frais bancaires, de garantie et de résiliation :
Les époux X soutiennent qu’ils subissent un préjudice bancaire de 18'334,92 euros correspondant, d’une part, aux intérêts, frais de dossier et de garantie (4'134,92 euros) et, d’autre part, au titre du capital à une somme de 14'200 euros (différence entre le montant du prêt ' 179'200 euros ' et le prix net vendeur du bien ' 165'000 euros).
S’agissant de la somme de 4 134,92 euros, non seulement les époux X ne produisent aucun justificatif mais encore convient-il de relever qu’il ressort des écritures de la banque que celle-ci s’est engagée, à la suite de l’annulation de l’acte de prêt, à leur rembourser les frais et accessoires du prêt (page 7 de leurs écritures) raison pour laquelle elle en a sollicité et obtenu par le premier juge le règlement. C’est, dès lors, à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
La banque CIC Ouest a consenti aux époux X un prêt de 262'650 euros dont seule une fraction (179'200 euros) a été débloquée et versée au notaire. Cette somme a servi au payement du prix (165'000 euros) et pour le surplus au règlement partiel des honoraires de négociation et frais d’acte. Les époux X ayant obtenu le remboursement du prix de vente et celui des frais et honoraires, il n’y a lieu de leur allouer la somme sollicitée (sauf à les indemniser deux fois du même chef). Aussi est-ce à juste titre que le tribunal a également rejeté cette demande.
3 ' sur les frais d’entretien de la maison :
La somme de 953,83 euros réclamée par les époux X correspond à des frais d’entretien du jardin (800 euros), à la taxe d’habitation (137 euros) et à la taxe déchets (16,83 euros). Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu’aucun justificatif n’était produit. La situation est strictement identique devant la cour. Les époux X font certes état d’une facture adressée à l’expert le 7 mars 2019 mais celle-ci n’est ni mentionnée ni annexée au rapport et le courrier communiquant cette pièce n’en précise pas le montant. Contrairement à ce qu’indique le bordereau de communication de pièces des époux X (23 novembre 2020), la facture litigieuse n’est pas produite sous la pièce n° 6 intitulée «'Rapport d’expertise et ses annexes comprenant les dires et pièces adressés à l’expert'» qui ne comprend que le rapport d’expertise et les dires. En l’état de ces éléments, le jugement sera confirmé de ce chef.
4 ' sur le remboursement des loyers, les frais d’assurances, le préjudice de jouissance et les tracas :
Les époux X réclament une somme de 20,11 euros au titre de frais d’assurance. Aucune pièce n’étant produite à l’appui de cette demande, celle-ci sera rejetée.
Il n’est pas contesté que la maison du Poirier Tort devait devenir la résidence principale des époux
X. Ces derniers font valoir à bon droit qu’ils n’ont pu y habiter et ont été contraints de prendre une location pour se loger. Ils produisent aux débats (pièce n° 14) un bail en date du 1er mars 2018 aux termes duquel ils versent un loyer de 900 euros par mois. Pour indemniser les acquéreurs d’avoir été contraints de prendre une location, ne pouvant résider dans la propriété qu’ils venaient d’acheter, le tribunal a, à juste titre, pris pour base ce loyer. Il a cependant considéré que ces derniers n’auraient pas habité immédiatement leur maison puisqu’ils avaient prévu d’y effectuer d’importants travaux dont il a estimé la durée à six mois, ce que ceux-ci contestent.
L’examen de l’offre de crédit immobilier (pièce n° 1) des époux X révèle cependant que l’opération à financer consistait en l’achat d’une maison d’une surface habitable de 140 m² comprenant 5 pièces, à titre de résidence principale de l’emprunteur et travaux (grosses réparations) portant sur la création de 120 m² comportant huit pièces après travaux.
Le coût de l’opération a été arrêté à la somme de 291'429,02 euros (financé à l’aide d’un prêt à hauteur de la somme de 264'422 euros) ce qui, compte tenu du coût de l’acquisition honoraires et frais inclus (186'480 euros), permet de chiffrer les travaux envisagés à la somme de 105'000 euros environ.
Il ressort du constat dressé le 18 janvier 2017 (pièces n° 5 des époux X) par Me’Delanoe, huissier de justice, comme du rapport d’expertise (page 16/55) que la réalisation de ces travaux a été confiée par les époux X (qui s’étaient réservés les travaux de décoration) à une entreprise de maçonnerie, la société Restauration Habitat Leclerc, laquelle a découvert la nature de la structure des murs en effectuant quelques sondages avant de les entreprendre.
Si les époux X s’abstiennent de verser aux débats le marché qu’ils ont conclu avec cette entreprise, il ressort de l’offre de crédit que les travaux projetés étaient relativement importants compte tenu non seulement de l’état de la maison, dont il convient de rappeler qu’elle était présentée comme étant à rénover, mais surtout de la création de surface (120 m²). Le budget réservé (105'000 euros) confirme l’importance de ces travaux.
Le premier juge a estimé leur durée à six mois (abstraction faite évidemment des désordres de structures découverts en début de chantier). Si les époux X qualifient cette durée d’arbitraire et de spéculative, elle est toutefois celle dont l’expert fait état en page 48/55 de son rapport : «'M. et Mme X J d’emménager dans leur maison à l’issue des travaux de restauration de la maison. Les travaux devaient démarrer en début de l’année 2018 pour une durée de six mois'». Elle sera donc également retenue par la cour.
C’est, dès lors, à juste titre que le tribunal a fixé le point de départ du préjudice lié à l’obligation de prendre une location au 8 juillet 2018. Il en a fixé le terme au prononcé du jugement. Ce terme doit cependant être reporté au jour du remboursement du prix d’acquisition, soit le 15 septembre 2020 (pièce n° 4 de la société C2R Habitat), ce jour correspondant à celui où les emprunteurs ont pu se libérer définitivement de leurs obligations à l’égard de la banque. De ce chef il sera alloué aux époux X une somme de 23 625 euros (900 x 26,25).
Ces derniers sollicitent, en outre, une somme de 800 euros par mois correspondant à la perte de jouissance de la maison. Cette somme tirée du rapport d’expertise correspond à la valeur locative du bien telle qu’estimée par l’expert. Or, le préjudice dont les époux X réclament réparation ne correspond pas une perte de loyer mais tend à indemniser le fait de n’avoir pu jouir de leur propriété (maison et jardin) et finalement de réaliser leur projet.
Par ailleurs, la découverte de la structure de l’immeuble et de son état de dégradation avancé a engendré pour les acquéreurs d’importants tracas (recours à une procédure judiciaire avec référé et expertise, appel) dont l’indemnisation est également justifiée.
Ces deux postes de préjudice qui se recoupent en grande partie seront globalement indemnisés par l’allocation d’une somme de 12'000 euros.
Au titre des loyers, du préjudice de jouissance et des tracas, la société C2R Habitat et la société Allianz Iard, cette dernière dans les limites de son contrat, seront condamnées à verser aux époux X une somme de 35'625 euros.
Sur l’appel incident de la société C2R Habitat et de son assureur en ce qu’il est dirigé contre la société Banque CIC Ouest :
Le tribunal a alloué, au visa de l’article 1240 du code civil, à la société Banque CIC Ouest, ce que conteste la société C2R Habitat et son assureur Allianz Iard, une somme de 14 542,08 euros correspondant, d’une part, aux sommes qu’elle va devoir rembourser aux époux X à la suite de la résolution du contrat de prêt consécutive à l’annulation de la vente (4 324,92 euros) et, d’autre part, à la perte de chance de percevoir les intérêts stipulés (10 217,16 euros), cette perte de chance étant estimée à 99 %.
L’article 1240 du code civil énonce que «'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'». En l’occurrence, il est constant qu’en vendant à un tiers un immeuble dont la structure ne correspondait pas à celle stipulée à l’acte et était de plus gravement endommagée, la société C2R Habitat a causé à la banque, dont le contrat de prêt a été résolu en conséquence de l’annulation du contrat de vente, un préjudice dont elle est en droit d’obtenir réparation.
Le tribunal en condamnant cette société à payer à la société Banque CIC Ouest une somme de 14 542,08 euros a fait une juste application de ce principe, la perte de chance estimée (99 %) devant être confirmée.
Sur l’appel incident de la société C2R Habitat en ce qu’il est dirigé contre son assureur, la société Allianz Iard :
En premier lieu, force est de constater comme le soulève l’un des intimés, que la société Allianz ne sollicite pas la réformation du jugement, de sorte que la cour n’est saisie par cette société d’aucune critique notamment en ce qu’elle l’a condamnée au titre des préjudices accessoires.
La société C2R Habitat sollicite la garantie intégrale de son assureur responsabilité civile, la société Allianz (en ce compris le remboursement du prix de vente de la maison par l’assuré aux acquéreurs), ce à quoi cette société s’oppose, rappelant les exclusions stipulées aux conditions générales et limites de son contrat (pièce n° 1 de l’assureur) que sont le plafond de garantie (300 000 euros) et la franchise (750 euros).
L’assureur verse aux débats les conditions générales de son contrat (pièce n° 2) auxquelles renvoie le bulletin d’adhésion signé par la société C2R Habitat (pièce n° 1). Si ce contrat couvre la responsabilité civile de cette société dans le cadre de son activité de marchand de biens, il n’a pas pour objet la prise en charge de la restitution du prix du bien vendu, lequel n’est que la contrepartie de la restitution à l’assuré du bien ordonnée par le jugement. Le coût du remboursement du bien vendu est d’ailleurs logiquement exclu par les conditions générales (article 17).
L’assureur devra, en revanche, garantir son assuré des condamnations prononcées pour les préjudices accessoires à l’exception toutefois des taxes (somme de 9 806 euros) pour les motifs ci-dessus exposés.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Parties succombantes, la société C2R Habitat et la société Allianz Iard seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Ils devront, en outre, verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel :
- aux époux X une somme de 3000 euros,
- à Me A et à Me Z une somme de 2500 euros.
La société C2R Habitat, contre laquelle cette demande est formée, devra verser à la société Banque CIC Ouest une somme de 2'000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Statuant dans la limite des appels,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 23 juin 2020 dans le litige opposant les époux X à la société C2R Habitat et autres en ce qu’il a retenu la responsabilité et condamné Me A et Z, rejeté la demande des époux X portant sur les émoluments du notaire en ce qu’elle était dirigée contre la société Allianz Iard, limité la demande des époux X au titre des frais de loyers à la somme de 21'150 euros, débouté les X de leur demande au titre du préjudice de jouissance et des tracas.
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Dit que Me A et Z n’ont pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité.
Rejette l’ensemble des demandes dirigées à leur encontre.
Condamne la société Allianz Iard solidairement avec la société C2R Habitat au payement au profit des époux D et F X de la somme de 12034,48 euros au titre des émoluments et honoraires des notaires.
Condamne solidairement la société C2R Habitat et Allianz Iard à verser aux époux D et F X les sommes de :
- 23'625 euros au titre des loyers exposés entre le 8 juillet 2018 et le 15 septembre 2020,
- 12'000 euros au titre du préjudice de jouissance et des tracas.
Déboute les époux X du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Allianz Iard à garantir la société C2R Habitat des condamnations accessoires, dépens et frais irrépétibles compris) à l’exception des frais de taxes (enregistrement et autres).
Rejette le surplus des demandes de la société C2R Habitat et de la société Allianz Iard.
Condamne la société C2R Habitat et la société Allianz Iard aux dépens.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
Les condamne à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel :
- aux époux D et F X une somme de 3 000 euros,
- à Me E A et à Me Geoffroy Z, unis d’intérêts, une somme de 2 500 euros.
Condamne la société C2R Habitat à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel à la société Banque CIC Ouest une somme de 2 000 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. R S T U
1 – au titre du remboursement des loyers,
3 – au titre du préjudice de la société banque CIC Ouest,Décisions similaires
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