Article L1511-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/2002
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Version01/01/2005
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3

La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes mentionnés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d'entreprises. Les communes et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre d'une convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le schéma prévu à l'article L. 4251-13 du présent code.

Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de l'aide.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article, et notamment les règles de plafond des concours des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires7


2Un département peut-il, en temps post-covidiens, « faire du développement économique » ?
blog.landot-avocats.net · 17 juin 2020

Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes de la commune sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6 (alinéa 3) le représentant del'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] Aux termes de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, […]

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3Le département doit se retirer des syndicats exerçant des compétences qu’il n’a plus
blog.landot-avocats.net · 15 décembre 2017

En premier lieu, l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales dispose : » Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. / Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale […] Cependant, l'article L. 1511-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 7 août 2015, dispose : » I.-Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 mars 2024, n° 2300156
Rejet

[…] 2. L'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer () ». L'article L. 4211-1 du même code dispose : « La région a pour mission () de contribuer au développement économique, […] lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation () ». L'article L. 1511-2 du même code dispose : « I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, […]

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    2Conseil d'État, 3ème chambre, 11 octobre 2017, 407347, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] aux termes de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales : « Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. / Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. / Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. […] l'article L. 1511-2 du CGCT dispose quant à lui : « I.-Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, […]

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    3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 2 février 2023, n° 2200290
    Rejet

    […] 2. L'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer () ». L'article L. 4211-1 du même code dispose : « La région a pour mission () de contribuer au développement économique, […] lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation () ». L'article L. 1511-2 du même code dispose : « I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, […]

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