Annulation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 21 févr. 2023, n° 2202458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 août 2022, 15 septembre 2022 et 8 octobre 2022, M. A F demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2022, prise sur recours préalable, par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’attribution du chèque énergie au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2021.
M. F soutient qu’il justifie remplir les conditions lui permettant de bénéficier du chèque énergie au titre de l’année 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2022 et le 6 octobre 2022, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
L’Agence de services et de paiement soutient que les moyens soulevés par M. F sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des impôts ;
— l’arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été présenté au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2022, prise sur recours préalable, par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’attribution du chèque énergie au titre de l’année 2021.
2. Un recours contre le refus d’accorder un chèque énergie, sur lequel il appartient au juge administratif de statuer en qualité de juge de plein contentieux, est au nombre des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, devant être jugées selon les règles particulières de présentation, instruction et jugement fixées aux articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’Etat (). L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. ».
5. Aux termes de l’article R. 124-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale 5 (). Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l’année de l’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. (). ». L’article R. 124-3 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit une valeur faciale de 144 euros pour une unité de consommation ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 5 600 euros. Ce montant a été fixé, à compter du 1er janvier 2019, à 194 euros par l’arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie.
6. D’une part, par la décision attaquée du 23 mars 2022, la demande de chèque énergie de M. F a été rejetée au motif qu’il n’est pas assujetti à la taxe d’habitation au 1er janvier 2021.
7. Il résulte toutefois de l’instruction que M. F produit une attestation d’assujettissement à la taxe d’habitation pour l’année 2021, émanant du service des impôts et datée du 11 avril 2022, indiquant qu’il occupe avec son épouse Mme B C un logement au 26 rue Ruffi à Nîmes pour lequel ils sont imposables à la taxe d’habitation 2021 avec un montant de taxe égale à 0 euro compte tenu de leur revenu fiscal 2020 de 4 110 euros pour deux parts de quotient familial, en étant en taxation simple, avec un rattaché (Ange F) ayant un revenu fiscal 2020 de 706 euros pour une part de quotient familial. Cette attestation est suffisamment probante et à cet égard, contrairement à ce que soutient l’agence défenderesse, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’une quatrième personne dénommée Mme D résidait dans le même logement en 2021.
8. D’autre part, compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. F justifie d’un revenu fiscal de référence pour l’année 2020 inférieur au revenu fiscal de référence par unité de consommation tel que défini par les dispositions rappelées ci-dessus.
9. Il résulte de ce qui précède que M. F est fondé à soutenir que l’Agence de services et de paiement a commis une erreur dans l’appréciation de sa demande du chèque énergie au titre de l’année 2021. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mars 2022 lui refusant la délivrance du chèque énergie au titre de l’année 2021.
10. Enfin, dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé, en le renvoyant au besoin devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus sur la base des motifs de son jugement. Compte tenu de la situation de l’intéressé exposée ci-dessus, M. F a droit à la somme de 277 euros au titre du chèque énergie pour l’année 2021. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’agence de services et de paiement de verser au requérant cette somme, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Agence de services et de paiement du 23 août 2022 est annulée.
Article 2 : L’Agence de services et de paiement versera à M. F la somme de 277 euros au titre du chèque énergie pour l’année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à l’Agence de services et de paiement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le magistrat désigné,
J.B. E La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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