Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 18
La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1 bénéficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la TVA. La part de la rémunération correspondant à l'investissement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12.
L'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA est subordonnée à l'appartenance du bien au patrimoine de la personne publique ou à la décision de la personne publique d'intégrer le bien dans son patrimoine conformément aux clauses du contrat.
A la fin anticipée ou non du contrat, si l'ouvrage, l'équipement ou le bien immatériel n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'Etat la totalité des attributions reçues.
Les attributions du fonds de compensation pour la TVA sont versées selon les modalités prévues à l'article L. 1615-6, au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par l'Etat à la personne publique.
[…] l'article 18 de l'ordonnance insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1615-12 ainsi rédigé : « La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L . 1414-1 bénéficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la TVA. La part de la rémunération correspondant à l'investissement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L . 1414- 12 […]
[…] — les dispositions relatives au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée visées par les articles L. 1615-1 à 1615-12 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées, […] que l'arrêté en litige mentionnait également que les dispositions de l'article 1615-7 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas remplies, dans la mesure où les biens en cause avaient été mis, […] tiers non éligible au fonds, une convention de mise à disposition du stade Bonal à laquelle avait été annexé un avenant signé le 12 juillet 2000, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — la région étant éligible au FCTVA en vertu des articles L. 1615-1, L. 1615-12 et R. 1615-1 à R. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, il convient d'évaluer son préjudice hors taxes ; […] — s'agissant de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, il résulte de l'attestation du payeur général du 12 mai 2021 que la Région n'a payé qu'une somme de 14 097,41 euros TTC ; […] 40. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.