Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 oct. 2016, n° 15/19572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/19572 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JAF, 10 septembre 2015, N° 15/530 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
6e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2016
N°2016/ 434
Rôle N° 15/19572
X Y Z épouse
A
C/
B A
Grosse délivrée
le :
à :
Me C
Me D
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/530.
APPELANTE
Madame X Y Z épouse
A demande d’aide juridictionnelle en cours
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000585 du 25/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXX),
demeurant XXX
MARSEILLE
représentée par Me Gérard C, avocat au barreau de
MARSEILLE
INTIME
Monsieur B A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000586 du 25/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
AIX-EN-PROVENCE)
né le XXX à XXX),
demeurant XXX
MARSEILLE
représenté par Me Anne-sophie D, avocat au barreau de
MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Joël MOCAER, Président, et Madame Monique
RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Joël MOCAER, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Joël MOCAER, Président
Madame Christine PEYRACHE, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Martine
MEINERO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27
Octobre 2016.
Signé par Monsieur Joël MOCAER, Président et Madame Martine MEINERO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 4 novembre 2015 par Madame X Z à l’encontre d’une ordonnance rendue le 10 septembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille,
Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil en vertu desquelles les parties ont été avisées de ce que l’enfant en âge de discernement pouvait être entendu et assisté d’un avocat
Vu les conclusions de Madame X
Z en date du 30 mars 2016,
Vu les conclusions de Monsieur E A en date du 2 février 2016,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2016 pour l’affaire fixée à l’audience du 20 septembre 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Z et Monsieur E
A se sont mariés, sans contrat préalable, le 28 septembre 2002 à
Gardanne.
De leur union est issu un enfant :
— Aïmen, né le XXX à XXX.
Par jugement en date du 10 novembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux et constaté que l’autorité parentale sur l’enfant était exercée conjointement par les parents.
Ayant appris que l’enfant avait été scolarisé par sa mère à l’école protestante du Cèdre à Montmirail dans la Drôme, Monsieur E
A saisissait le juge aux affaires familiales sollicitant qu’il soit dit que l’enfant devait être inscrit dans un collège du ressort de Marseille et de préférence au collège Massenet où il était scolarisé précédemment. Il sollicitait également le transfert de la résidence de l’enfant à son domicile et l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement pour la mère.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille ordonnait que l’enfant soit scolarisé à Marseille dans l’établissement scolaire choisi d’un commun accord par les deux parents, ou, à défaut au collège Massenet.
Par acte en date du 4 novembre 2015, Madame X Z a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qui concerne la résidence de l’enfant,
— dire que l’enfant restera scolarisé à
Montmirail,
— fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 .
Elle expose que si l’enfant a été scolarisé au collège du Cèdre à Montmirail, c’est parce qu’il a été menacé au collège Massenet ; que c’est le désir de l’enfant que de demeurer dans cet établissement où ses résultats se sont améliorés.
Monsieur E A fit observer que la mère n’a pas respecté la décision du premier juge puisque l’enfant est toujours scolarisé à Montmirail et que Madame X Z a non seulement méprisé une décision de justice mais ignoré son rôle de père en prenant une décision unilatérale sans même le consulter, raison qui motive sa demande de transfert de résidence de l’enfant avec octroi d’un droit de visite et d’hébergement à la mère..
S’agissant de la demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, il demande à la cour de la déclarer irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Rien dans les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité, par ailleurs non contestée de l’appel; qu’il sera déclaré recevable.
Sur le lieu de scolarisation de l’enfant
Il est établi que Madame X
Z a décidé unilatéralement, en juillet 2015 d’inscrire l’enfant à l’école protestante des Cèdres à
Montmirail dans le département de la Drôme, alors qu’il était jusque là scolarisé au collège Massenet dans le 14e arrondissement de Marseille. Madame X Z a agi sans consulter ni même informer le père de l’enfant, en dépit de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Monsieur B A précise que ce n’était pas la première fois que Madame X
Z se comportait ainsi puisqu’elle avait déjà changé l’enfant d’établissement scolaire pour l’année 2013-2014, le scolarisant à Aix-en-Provence sans l’en informer.
Il fait observer que Madame X
Z n’a pas respecté la décision du premier juge puisque l’enfant est toujours scolarisé à
Montmirail.
Madame X Z a tenté de justifier sa décision en indiquant que l’enfant aurait été menacé au collège MASSENET après avoir été témoin d’un vol. Cependant, force est de constater qu’elle n’en justifie absolument pas.
Au demeurant, à supposer que la mère ait voulu protéger son enfant, elle avait nécessairement la possibilité de le scolariser dans un établissement scolaire plus proche et elle devait le faire après s’être concertée avec le père.
Madame X Z indique que la situation scolaire de l’enfant s’est améliorée depuis quelques mois mais la cour relève que l’enfant avait déjà des résultats scolaires très satisfaisants lorsqu’il était scolarisé à Marseille ( 14,53 de moyenne au troisième trimestre de l’année scolaire 2014-2015).
Le très grand éloignement de l’établissement choisi par la mère a pour effet de rendre très difficile l’exercice du droit de visite du père.
En outre, le père et la cour ne disposent que de très peu de renseignements sur les conditions d’accueil de l’enfant. En effet l’établissement en question est dépourvu d’internat et, d’après les indications sommaires fournies par la mère, l’enfant habiterait chez une dame professeur d’anglais, de sorte que le père ignore l’adresse exacte de son enfant.
Enfin, l’enfant est âgé de 13 ans seulement et il n’apparaît pas être de son intérêt de vivre de manière permanente à distance de ses deux parents, tous deux domiciliés à Marseille.
E conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a dit que l’enfant devait être scolarisé à Marseille dans l’établissement scolaire choisi d’un commun accord par les deux parents, ou, à défaut, au collège
Massenet.
Sur la résidence de l’enfant
En dépit des manquements graves de Madame X Z à ses obligations parentales en ne respectant pas la place de l’autre parent, il n’apparaît pas être de l’intérêt de l’enfant d’ordonner un changement de résidence de ce dernier.
En effet, l’enfant vit au domicile de sa mère depuis la séparation des parents en 2006, soit depuis 10 ans. Il n’a, de fait, jamais vécu avec son père qui bénéficie d’un droit de visite limité à un dimanche sur deux de 14 heures à 18 heures.
Enfin, l’enfant a écrit à la cour pour dire, notamment, qu’il ne voulait plus aller chez son père.
Dans ces conditions, la décision du premier juge qui a débouté Monsieur B
A de
sa demande de transfert de résidence sera confirmée.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de Madame X
Z d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, formée, pour la première fois, en cause d’appel sera déclarée irrecevable
Sur les frais et dépens
Madame X Z sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats non publics,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de Madame X Z d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE Madame X Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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