Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 24 juin 2021, n° 19/07233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07233 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 4 avril 2019, N° 18/00458 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/215
N° RG 19/07233 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGTN
SA SWISS LIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre OBER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00458.
APPELANTE
SA SWISS LIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 322 215 021, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis,
demeurant 7 Rue Belgrand – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
En application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 Novembre 2020, au nom de la loi n° 2020-1379 du 14 Novembre 2020 ;
Vu l’accord donné par toutes les parties pour que la procédure se déroule selon la procédure sans audience ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. Z X, gérant de la SARL Nouveau Grand Large qui exploite une activité de restaurant sise à Six-Fours Les Plages, a souscrit, le 1er février 2010, une assurance prévoyance auprès de la société SwissLife comportant une garantie décès et une garantie en cas d’arrêt de travail.
Souffrant de lombalgies, il s’est prévalu d’un arrêt de travail à compter du 6 janvier 2014 et la société SwissLife a mis en oeuvre sa garantie tout en ordonnant une expertise amiable confiée au docteur B C.
Celui-ci ayant conclu que l’état de santé de M. X ne relevait pas de l’incapacité temporaire totale de travail telle que définie au contrat et ayant fixé la consolidation au 14 mars 2014, la société SwissLife a interrompu le versement des indemnités journalières à compter du 31 mars 2014.
Par ordonnance de référé du 24 juillet 2015, à la demande de M. X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise médicale confiée, après remplacement de l’expert désigné, au docteur Y.
Celui-ci a déposé son rapport d’expertise le 20 novembre 2017.
En lecture de rapport, M. X a assigné la société Swiss Life en paiement des indemnités journalières à hauteur de 22 915,26 euros avec intérêts.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a':
— condamné la société Swiss Life prévoyance santé à verser à M. Z X au titre de la garantie
maintien de ressources, du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014, la somme de 22 915,26 euros';
— dit que les intérêts au taux légal sur les sommes dues partiront à compter du 19 juin 2014';
— débouté M. Z X de sa demande de réparation de préjudice moral du fait de la résistance abusive de la société Swiss Life prévoyance santé';
— condamné la société Swiss life prévoyance santé à verser à M. Z X la somme de 1 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Swiss Life prévoyance santé aux entiers dépens y compris les frais d’expertise du docteur D Y';
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 29 avril 2019, la société Swiss Life prévoyance et santé a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 23 juillet 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris,
— de débouter M. X de toutes ses demandes,
— de le condamner à payer à la société Swiss Life la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que M. X ne justifie pas d’une incapacité temporaire totale de travail telle que définie au contrat et conclut au rejet des demandes.
Par conclusions remises au greffe le 31 juillet 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. Z X demande à la cour :
— vu les articles 1217 et suivants du code civil,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon du 4 avril 2019,
— de condamner la société Swiss Life prévoyance santé à payer à M. Z X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, compte tenu du caractère abusif de son opposition,
— de condamner la société Swiss Life prévoyance santé à payer à M. Z X la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Swiss Life prévoyance santé aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il soutient que son état de santé l’empêchait d’exercer son activité professionnelle jusqu’au 30 septembre 2014 puisqu’il lui imposait un repos total. Il sollicite donc le paiement des indemnités journalières impayées jusqu’à cette date et de dommages et intérêts compte tenu de la résistance
abusive de l’assureur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2021.
MOTIFS':
Il ressort de la notice d’information du contrat Swiss Life Prévoyance Indépendants que l’assuré a droit au versement de l’indemnité mensuelle indiquée au certificat d’adhésion lorsqu’il doit interrompre totalement son activité professionnelle pour des raisons de santé, le versement des indemnités journalières cessant dès la reprise, même partielle de l’activité professionnelle.
Or il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’arrêt de travail de l’assuré est justifié du 6 janvier 2014 au 30 septembre 2014 (à l’exclusion cependant de la période du 1er septembre 2014 au 8 septembre 2014 inclus, période de reprise du travail, certes menant à un échec mais au cours de laquelle l’activité professionnelle, quoique pénible, était réelle).
Il ressort également du rapport d’expertise que la reprise partielle pour gérer le restaurant ou la courte tentative de reprise durant la première semaine de septembre 2014 n’était pas possible car l’état de santé de l’assuré nécessitait un repos total jusqu’au 1er octobre 2014 alors que la simple gestion d’un restaurant impose des positions assises prolongées contre-indiquées.
Dans la mesure où M. X devait interrompre totalement son activité professionnelle jusqu’au 1er octobre 2014 selon les conclusions de l’expert médical, la société Swisslife était tenue de lui verser la somme de 22 915,26 euros correspondant aux indemnités journalières de 125,22 euros par jour pour les 183 jours non pris en charge par l’assureur, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014, date de la mise en demeure.
M. X sollicite le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Compte tenu de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en novembre 2017 et des conclusions contraires du rapport d’expertise amiable de 2014, la contestation élevée par l’assureur sur son obligation de garantie n’apparaît pas abusive et la demande de dommages et intérêts formée par M. X doit être rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS':
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Condamne la société Swiss Life à payer à M. Z X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Swiss Life aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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