Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 févr. 2025, n° 2207283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2022, 19 avril 2023 et 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Balloy a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Balloy de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Balloy la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B doit être regardé comme soutenant que la décision :
— est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
— est entachée d’une d’erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie relève du tableau des maladies professionnelles n° 98 et qu’à tout le moins, elle présente un lien direct avec le service.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, présenté par Me Van Elslande, la commune de Balloy, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 décembre 2024 à midi.
Par un courrier du 9 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que le code général de la fonction publique était inapplicable à la situation du requérant, dont la maladie a été diagnostiquée au plus tard le 17 juillet 2014, à la date de l’IRM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
— l’ordonnance n° 2017-53 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Lerat, représentant le requérant, et celles de Me Nguyen Khac, substituant Me Van Elslande, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d’agent technique principal de 2ème classe, a exercé les fonctions d’agent technique polyvalent au sein de la commune de Balloy à partir du 1er septembre 2001, après avoir exercé les mêmes fonctions au sein de la commune de Montereau-Fault-Yonne. Par un courrier reçu le 26 août 2021, l’intéressé a présenté une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Par un arrêté du 24 mai 2022, le maire de Balloy a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". Il résulte de ces dispositions qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
3. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
4. Ces dispositions ont été codifiées, à droit constant, aux articles L. 822-18 à L. 822-22 du code général de la fonction publique.
5. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 précitée étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s’agissant de la fonction publique territoriale, que depuis l’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret dont l’intervention était, au demeurant, prévue par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, soit jusqu’au 12 avril 2019.
6. Il ressort des pièces médicales du dossier que la hernie discale dont souffre le requérant est apparue, au plus tard, le 17 juillet 2014, date de l’examen par imagerie à résonnance magnétique ayant mis en évidence l’existence d’une saillie discale postéro-médiane L5-S1. La circonstance que le certificat médical transmis par M. B avec sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle fait référence à une première constatation de la maladie le 10 mars 2021 est à cet égard, sans incidence. Dès lors que les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée, la situation de M. B était régie par les dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et non par les dispositions du code général de la fonction publique territoriale appliquées tant par le maire de Balloy dans l’arrêté attaqué que par la commission de réforme dans son avis consultatif du 6 avril 2022 ou encore par le médecin de prévention dans son rapport du 4 janvier 2022. Par suite, le maire de Balloy a méconnu le champ d’application de la loi. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors qu’aucune pièce médicale du dossier ne se prononce sur le lien direct entre l’exercice des fonctions de M. B avant l’apparition de sa maladie, et cette maladie, il n’y a pas lieu de procéder à une substitution de base légale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 24 mai 2022 est entaché d’illégalité et doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de l’arrêté du 24 mai 2022 implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la commune de Balloy réexamine la demande de M. B tendant à la reconnaissance de la maladie diagnostiquée au plus tard le 17 juillet 2014, en appréciant le lien entre cette maladie et les fonctions qu’il exerçait alors, sur le fondement des dispositions de l’article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la commune de Balloy d’y procéder dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de la commune de Balloy la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas, non plus, lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Balloy au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Balloy du 24 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Balloy de réexaminer la demande de M. B tendant à la reconnaissance de sa maladie diagnostiquée au plus tard le 17 juillet 2014 dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Balloy tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Balloy.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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