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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 juin 2024, n° 24/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES D ' [ Localité 9 ], S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la, S.C.I. LES TERRASSES D ' [ Localité 9 ] c/ S.C.I. LES TERRASSES D ' [ Localité 9 ], S.A.R.L. PRIMA DEVELOPPEMENT, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE, S.A. BUREAU VERITAS |
Texte intégral
ARRET
N°
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES D'[Localité 9]
C/
[Z]
S.C.I. LES TERRASSES D'[Localité 9]
S.A.R.L. PRIMA DEVELOPPEMENT
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS
CJ/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU SIX JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01523 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBMZ
Décisions déférées à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES D'[Localité 9] représentée par son Syndic, FONCIA HAUTS DE FRANCE, dont le siège est situé à [Adresse 13], immatriculée au RCS de LILLE n° 300 347 333 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [R] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.I. LES TERRASSES D'[Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS,
Plaidant Me Georges GARCIA, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PRIMA DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Stéphane LAMBERT de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. BUREAU VERITAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS,
Plaidant par Me Louise CHOPARD substituant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS, SASU, au capital de 15.800.100 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE d’une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 18 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
La cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 juin 2024, l’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe et la minute a ét signé par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
**
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’arrêt n°RG 23/02660 de cette cour du 18 avril 2024,
Vu la requête de la SAS Eiffage Construction Picardie adressée par voie électronique le 4 mai 2024 par laquelle elle sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur l’identité de l’avocat plaidant de ladite société mentionnée en page 2 de l’arrêt ;
Vu le message adressé par Me Abiven, conseil de M. [Z], par voie dématérialisée le 15 mai 2024 par lequel elle indique n’avoir aucune observation à formuler ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, l’arrêt indique en page 2 que la S.A.S. Eiffage Construction Picardie est représentée par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille en qualité d’avocat plaidant, alors qu’il résulte des conclusions d’intimé de la société que l’avocat plaidant qui la représente est Me Stéphane Lambert, de la SARL Lambert et associés, avocat au barreau de Paris.
Cette erreur strictement matérielle sera rectifiée comme précisé dans le dispositif.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l’arrêt n°RG 23/02660 de cette cour du 18 avril 2024,
Remplace en page 2, au paragraphe concernant la S.A.S. Eiffage Construction Picardie la mention « Plaidant par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille»,
Par la mention suivante : « Plaidant par Me Stéphane Lambert, SARL Lambert et associés, avocat au barreau de Paris » ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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