Infirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 23 juin 2021, n° 18/14103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14103 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 octobre 2018, N° 17/00047 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14103 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66WJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/00047
APPELANT
Monsieur C X
23 chemin de la Boumbouride 31530 LASSERRE-PRADERE
Représenté par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
INTIMEE
SAS MARIAGE FRERES INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Laurence BOTBOL LALOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et Madame Nadège BOSSARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. C X a été engagé par la société Mariage Frères International selon contrat de travail à durée déterminée à effet du 24 novembre 2003 en tant que Chargé de missions.
À compter du 13 février 2004, il a été engagé selon contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur d’exploitation, statut cadre coefficient K 305.
Le contrat est régi par la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine.
M. C X a souffert d’un syndrome d’épuisement professionnel ayant conduit à des arrêts de travail à compter du 12 octobre 2015 et à son hospitalisation en clinique psychiatrique du 27 novembre au 16 décembre 2015, puis à des arrêts de travail ininterrompus à compter de cette date jusqu’au 12 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2016, la société a convoqué M. C X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 juin 2016.
Le 4 juillet 2016, M. C X a été déclaré apte à reprendre son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à l’issue de son arrêt maladie se terminant le 12 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2016, la société lui a notifié son licenciement pour absence prolongée pour maladie désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 4 janvier 2017.
Par jugement du 29 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
Fixé le salaire de M. C X à 6600 € bruts mensuels
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS Mariage Frères International à payer à M. X C les sommes suivantes :
— 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 800 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile
Débouté la partie demanderesse du surplus des demandes
Débouté la partie défenderesse de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens
M. X a interjeté appel le 14 décembre 2018.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
À titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement n’était pas nul mais uniquement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer la rémunération moyenne mensuelle de M. X à la somme de 7 225 € bruts,
— Prononcer la nullité du licenciement de M. X,
— Condamner la société Mariage Frères International à verser à M. X 108 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— Condamner la société Mariage Frères International à verser à M. X 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son manquement à son obligation de sécurité de résultat,
— Condamner la société Mariage Frères International à verser à M. X 7 225 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— Condamner la société Mariage Frères International à verser à M. X 7 500 € bruts au titre de sa prime 2015, outre 750 € bruts au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société Mariage Frères International à verser à M. X 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
À titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement sur le quantum des sommes et statuant à nouveau,
— Fixer la rémunération moyenne mensuelle de M. X à la somme de 7 225 € bruts,
— Condamner la Société Mariage Frères International à verser à M. X 108 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— Condamner la société Mariage Frères International à verser à M. X 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son manquement à son obligation de sécurité de résultat.
— Condamner la Société Mariage Frères International à verser à M. X 7 225 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— Condamner la société Mariage Frères International à verser à M. X 7 500 € bruts au titre de sa prime 2015, outre 750 € bruts au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société Mariage Frères International à verser à M. X 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Mariage Frères International
demande de :
Recevoir la société Mariage Frères International en sa défense et en son appel incident
Y faisant droit
Confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2018 par la Section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de PARIS en ce qu’il a :
— débouté M. X de ses demandes fondées sur un prétendu harcèlement moral et, en particulier, de sa demande de nullité du licenciement,
— débouté M. X de sa demande fondée sur un prétendu manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
— débouté M. X de sa demande formée au titre de la prime annuelle de l’année 2015
Statuant à nouveau :
Infirmer le jugement rendu le 29 octobre 2018 par la Section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dire et Juger que le licenciement de M. X est justifié par une cause réelle et sérieuse
En conséquence
Débouter M. X de sa demande fondée sur un licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ou, subsidiairement, en réduire le quantum à de plus justes proportions
Condamner M. X à payer à la société Mariage Frères International la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2021.
MOTIFS :
La lettre de licenciement est libellée comme suit : « vous êtes absent de façon prolongée depuis octobre 2015. Cette absence est principalement due à une maladie. En effet nous avons réceptionné vos arrêts maladie couvrant les périodes du 12 octobre 2015 au 30 novembre 2015 puis du 16 décembre 2015 au 12 juillet 2016. Le poste de directeur d’exploitation que vous occupez étant un poste à responsabilité qui implique de coordonner toute une équipe, votre absence prolongée entraîne la désorganisation de l’entreprise et nous oblige à ce jour à vous remplacer de façon définitive. En effet il nous est impossible de pourvoir temporairement à votre remplacement dans des conditions qui nous permettraient d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.' »
Sur la nullité du licenciement pour discrimination à raison de l’état de santé et pour harcèlement moral:
En vertu de l’article L1132-1 du code du travail, (…) aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (…) son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article L1134-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 29 mai 2008 au 20 novembre 2016, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X invoque son isolement du fait de l’absence d’entretien annuels d’évaluation, de la suppression des comités de coordination, qui permettaient d’échanger et d’anticiper les problématiques et une perte d’autonomie par le retrait en 2012 au profit de M. Y, Directeur administratif et financier, de la « direction opérationnelle du site de Noisy le sec », alors qu’il était pourtant officiellement Directeur d’exploitation,
Il souligne également une surcharge de travail et le non respect par son employeur des restrictions médicales alors que M. X avait alerté sa hiérarchie par mail du 21 avril 2015, de son impossibilité de respecter son mi-temps thérapeutique en raison de l’absence prolongée de M. Z et de la charge de travail sur le site, sans que la société ne prenne aucune mesure suite à cette alerte.
Il est constant que M. X n’a pas bénéficié d’évaluations annuelles.
Il est établi qu’à compter de janvier 2012, un directeur opérationnel du site de Noisy-le-sec, M. A, a été nommé lequel est devenu le supérieur hiérarchique de M. X qui devait lui reporter.
M. B, ancien directeur des services d’information de la société, témoigne de la pression de la direction sur les directeurs, spécialement M. X afin que la production ne s’interrompe pas dans un contexte d’augmentation des références, malgré les arrêts de travail pour maladie des salariés ce qui réduisait l’effectif. Il atteste également de la suppression des réunions de direction ce qui a réduit les échanges sur les projets et empêchait toute anticipation et planification ce qui conduisait à travailler dans l’urgence.
M. X a connu une période de mi-temps thérapeutique comme cela résulte du bulletin de paie d’avril 2015 lequel mentionne un mi-temps et opère une retenue de 41% du salaire brut. M. X établit par un courriel adressé à son employeur le 21 avril 2015 l’avoir informé de ce que, au regard de sa charge de travail, il était contraint de dépasser un mi-temps sans qu’aucune réponse n’ait été apportée à cette requête quant à sa situation. Compte tenu de ce silence, il a repris à temps plein en mai 2015.
M. X verse aux débats des courriels adressés à ses supérieurs de mai 2015 à septembre 2015 relatifs au respect de la réglementation, aux problèmes de production, au manque de personnel et à la non conformité des emballages, au stockage de palettes encombrant l’atelier et gênant la production. Alors qu’il alerte sa direction sur des problèmes de sécurité alimentaire en août et octobre 2015, celle-ci lui demande de poursuivre la production malgré tout, ce qui est source d’inquiétude pour M. X.
M. Z, adjoint de M. X, souligne les changements constants d’instructions et l’information tardive de la production quant aux produits annoncés aux boutiques ce qui conduisait M. X et lui-même à travailler dans l’urgence.
Dans ce contexte, M. X a souffert d’un épuisement professionnel dont témoigne son ex-compagnon qui indique qu’épuisé, M. X a dû s’arrêter une première fois en début d’année 2015 puis à mi-temps avant un 'épuisement total et extrême fin 2015" . M. G, ancien chef comptable, souligne les nombreuses tâches confiées à M. X et la pression psychologique qui en résultait ce dont il s’était inquiété auprès de M. Y, supérieur de M. X, sans réaction autre qu’un agacement de la part de celui-ci.
Pris dans leur ensemble, ces éléments font présumer l’existence d’un harcèlement.
Les faits invoqués par le salarié comme ayant détérioré son état de santé ayant persisté après son premier arrêt de travail et le mi-temps thérapeutique non respecté en avril 2015, ces éléments pris dans leur ensemble font présumer que ce harcèlement était discriminatoire à raison de l’état de santé de M. X.
L’employeur établit que des réunions hebdomadaires ont remplacé les comités de direction qui avaient été supprimés dès le mois d’octobre 2008 mais ne démontre pas que les informations nécessaires à une planification de la production aient été transmises à M. X dans des conditions satisfaisantes pour ne pas le soumettre à un stress excessif.
La société souligne que M. X était aux termes de son contrat de travail sous le contrôle hiérarchique du directeur administratif et financier et n’a jamais été sans hiérarchie intermédiaire.
L’employeur fait certes valoir que l’entretien annuel n’était pas obligatoire pour M. X au motif qu’il était cadre de commandement au sens de la convention collective c’est-à-dire, 'possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et exerçant de façon permanente, par délégation de l’employeur, un commandement sur l’ensemble du personnel d’un ou plusieurs services de l’entreprise' et que la convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine ne le prévoit pas. Il n’est pas contesté que M. X percevait régulièrement des primes qui exprimaient la considération de l’employeur à son
égard.
L’employeur justifie de l’embauche d’un adjoint à M. X pour faire face à la charge de travail et avoir fait droit aux demandes d’embauche de personnel de production lorsque M. X le sollicitait.
Pour autant, l’employeur ne s’explique pas sur le manque d’informations données à M. X pour lui permettre de planifier la production.
S’il conteste qu’une demande de mi-temps thérapeutique ait été faite au cours de l’exécution du contrat de travail par M. X ou par la Médecine du Travail, il a toutefois visé un tel mi-temps thérapeutique sur le bulletin de paie d’avril 2015 de sorte que cet argument ne saurait justifier que le mi-temps de M. X en avril 2015 n’ait pas été respecté ni que M. X n’ait pas été aidé à cette période pour faire face à sa charge de travail.
L’employeur ne produit pas de justification objective étrangère à tout harcèlement moral
aux faits de surcharge de travail, d’absence d’informations suffisantes pour planifier la production, aux injonctions contradictoires en termes de sécurité alimentaire et de production, au non respect du mi-temps thérapeutique et à l’absence de toute mesure de prévention lorsque l’employeur a été alerté de la situation psychologique de M. X.
Le harcèlement moral discriminatoire est donc caractérisé.
L’arrêt de travail prolongé invoqué par l’employeur pour procéder à son licenciement ayant pour origine ces faits de harcèlement moral discriminatoire, le licenciement de M. X est nul.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement de la prime annuelle de l’exercice 2015 :
M. C X a perçu une prime de 7 500 € bruts chaque année au mois d’avril en 2012, 2013, 2014 et 2015 au titre de chacun des exercices précédents.
La société reconnaît qu’elle versait tous les ans une prime à ses salariés au mois d’avril de l’année N+1 ce qui confère à cette prime un caractère de généralité et de constance et de fixité qui en fait un usage.
Dès lors, l’employeur était tenu au paiement d’une telle prime qui constitue un complément de salaire et ce malgré les absences pour arrêt de travail de M. X lesquelles sont imputables à l’employeur.
S’agissant de son montant, en l’absence de fixation d’objectifs et au regard de la fixité de son montant, il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 7500 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement nul :
Le salarié victime d’un licenciement nul a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Eu égard à l’ancienneté de M. X de douze ans et onze mois, à son salaire mensuel brut moyen de 7225 euros, à son âge de 54 ans lors de son licenciement, son préjudice sera réparé par l’allocation
de la somme de 87 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Selon l’article L1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement. Il en résulte que le salarié peut cumuler l’indemnité pour irrégularité de la procédure avec celle réparant la nullité d’un licenciement.
Selon l’article L1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre.
En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable lui a été présentée le 17 juin 2016.
L’entretien préalable est intervenu le 23 juin 2016 soit le 5e jour ouvrable après la présentation de la lettre de sorte que M. X n’a pas bénéficié de cinq jours ouvrables pleins pour préparer sa défense. La procédure est donc irrégulière.
Le préjudice ainsi subi sera réparé par l’allocation de la somme de 3000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité :
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d’information et de formation;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La société Mariage Frères ne justifie pas avoir procédé à une évaluation des risques psycho-sociaux dans le document unique des risques professionnels ni avoir pris des mesures de prévention malgré l’alerte interne par les salariés de la société dont M. G, chef comptable et la demande du médecin du travail qui a estimé une telle évaluation nécessaire.
Ce manquement à son obligation de sécurité sera réparé par l’allocation de la somme de 7000 euros.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties
d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 16 janvier 2017 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Mariage Frères International est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. C X est nul,
CONDAMNE la société Mariage Frères International à payer à M. C X les sommes de :
— 87 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 3000 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 7000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 7500 euros à titre de rappel de prime due pour l’exercice 2015,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
CONDAMNE la société Mariage Frères International à payer à M. C X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mariage Frères International aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie , biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985. Etendue par arrêté du 7 août 1985 JORF 17 août 1985.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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