Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 130
I.-Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :
1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ;
2° L'entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;
3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.
II.-Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s'applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l'article L. 1615-6.
Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s'applique ni aux dépenses d'investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et dixième alinéas de l'article L. 1615-2, ni aux subventions mentionnées au avant-dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux redevances mentionnées au dernier alinéa dudit article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6, ni aux financements mentionnés à l'article L. 1615-11, ni aux dépenses mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d'une procédure déclarative.
Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret.
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[…] 17-03-01-01 […] et dans tous les cas, à ce que soient mis à la charge de la société Sagena les dépens de l'instance ainsi que le versement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] sociaux, éducatifs, culturels et sportifs ; que si l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds de compensation destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles d'investissement, […]
[…] Aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : " Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application du 2 de l'article 273 du code général des impôts ; () ". […]
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