Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Article L1615-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 72
Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds.
Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :
a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ;
b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ;
c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2014, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et d'accès à internet.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan "France très haut débit".
Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur des biens communaux existants ou en construction destinés à la location, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la collectivité bailleuse ne peut exiger l'intégration des coûts de ces équipements dans la base de calcul des loyers des biens concernés.
Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.
Commentaires • 108
L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a été abrogé à compter du 1er janvier 2021, rendant les maisons d'assistance maternelle éligibles au FCTVA sous certaines conditions. […]
Lire la suite…Le passage à une logique comptable implique de définir la liste des comptes susceptibles de bénéficier du FCTVA (article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales). […]
Lire la suite…Décisions • 102
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du même code, […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Compensation·
- Gîte rural·
- Attribution·
- Justice administrative·
- Immigration·
- Fond·
- Outre-mer
[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1 er janvier 2006 si : / a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, […]
Lire la suite…- Fonds de compensation de la TVA·
- Collectivités territoriales·
- Dispositions financières·
- Dispositions générales·
- Valeur ajoutée·
- Syndicat·
- Communication électronique·
- Gaz·
- Électricité·
- Compensation
3. Tribunal administratif de Rennes, 17 novembre 2011, n° 0904515
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « (…) Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1 er janvier 2006 si : a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, […]
Lire la suite…- Ville·
- Valeur ajoutée·
- Justice administrative·
- Dépense·
- Collectivités territoriales·
- Investissement·
- Théâtre·
- Droit à déduction·
- Éligibilité·
- Grève