Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 72
Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds.
Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :
a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ;
b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ;
c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2014, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et d'accès à internet.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan "France très haut débit".
Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur des biens communaux existants ou en construction destinés à la location, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la collectivité bailleuse ne peut exiger l'intégration des coûts de ces équipements dans la base de calcul des loyers des biens concernés.
Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.
Le périmètre des dépenses éligibles est précisé au sein d'une procédure de traitement automatisée instaurée par l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2020. Cette réforme a entraîné l'abrogation de l'article L. 1615-7 du CGCT, rendant les biens mis à disposition à des tiers éligibles au FCTVA. Par conséquent, […] ces dépenses bénéficiant d'un remboursement intégral de la TVA ne peuvent être éligibles au FCTVA, conformément à l'article R. 1615-2 du CGCT. À défaut d'option pour l'imposition des loyers à la TVA, la commune peut bénéficier du FCTVA dans le cadre d'une livraison à soi-même (LASM). […]
Lire la suite…Or, si la construction ou l'aménagement d'une crèche par une commune ouvre droit systématiquement au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par l'État, ce n'est pas toujours le cas pour les dépenses liées à la construction d'une MAM, qui sont souvent inéligibles au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) au titre de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pourtant abrogé depuis le 1er janvier 2021.
Lire la suite…[…] 135-01-07-05 […] le sous-préfet de Rochefort lui a toutefois indiqué que certaines des dépenses engagées pour ces travaux ne répondaient pas aux conditions d'éligibilité au FCTVA telles que fixées par le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1615-7 ; […] les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; […] qu'aux termes de l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales : « Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) » ; […] L. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du même code, […] Considérant, que compte tenu de leur nature, de leur destination et de leur montant, s'élevant à 7 936,30 euros, […] L. […]
[…] cette dernière d'accomplir la mission d'intérêt général qui lui est dévolue en matière de télécommunications au sens de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales ; […] seules peuvent bénéficier du FCTVA les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités locales ou leurs établissements publics qui remplissent la double condition d'accroitre le patrimoine du bénéficiaire et qui concernent des investissements affectés à des activités non assujetties à la TVA ( article R. 1615-7 du code général des collectivités territoriales ) ; […] qu'aux termes de l'article R. 1615 -2 du code général des collectivités territoriales […]
Mme Sylviane Noël attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conditions d'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses d'investissement réalisées par les communes pour la construction de gendarmeries.Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue, en application de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…