Infirmation 23 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 oct. 2007, n° 06/06364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 06/06364 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES CONQUERANTS c/ S.A.S. PRODIM, S.A.S. C.S.F |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°
R.G : 06/06364
S.A.R.L. LES CONQUERANTS
M. Y X
Mme B X
C/
S.A.S. Z
S.A.S. C.S.F.
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, entendu en son rapport
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2007
devant Madame Véronique BOISSELET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 23 Octobre 2007, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
S.A.R.L. LES CONQUERANTS exerçant sous l’enseigne ' MARCHE PLUS '
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me Hubert BENSOUSSAN, avocat
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me Hubert BENSOUSSAN, avocat
Madame B X
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me Hubert BENSOUSSAN, avocat
INTIMÉES :
S.A.S. Z
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Jean-Patrick LEHUEDE, avocat
S.A.S. C.S.F.
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Jean-Patrick LEHUEDE, avocat
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux X ont constitué la société Les Conquérants aux fins d’exploiter, dans le cadre d’un contrat de franchise signé le 15 mai 2000 avec la société CMER, un magasin sous l’enseigne « Marché Plus » place Hoche à Rennes.
En 2002, ils ont créé la société Les Vikings, afin d’exploiter à Caen un magasin d’alimentation sous l’enseigne Cocci Market.
Considérant que l’exploitation de ce magasin constituait une infraction à la clause de non-concurrence figurant à l’article 14 du contrat de franchise, les sociétés Z et CSF, venant aux droits de CMER, ont mis en demeure le 10 septembre 2004 les époux X et la société Les Vikings de cesser d’utiliser l’enseigne COCCI MARKET, et de commercialiser des produits 'Belle France'.
La société Les Vikings a cédé son fonds de commerce le 2 novembre 2004.
Z et CSF ont néammoins assigné la société Les Conquérants puis les époux X devant le tribunal de commerce de Rennes, afin d’obtenir réparation du préjudice né de la violation de leur obligation de non concurrence. Reconventionnellement, les époux X ont sollicité l’annulation de la clause de non-concurrence, la résiliation du contrat de franchise pour violation par le franchiseur de ses obligations contractuelles, et l’annulation des clauses post-contractuelles figurant aux articles 27 et 29 du contrat.
Par jugement du 14 septembre 2006, le tribunal a :
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les époux X,
- déclaré irrecevable la demande formée contre la société Les Conquérants,
- dit que la clause de non-concurrence prévue par l’article 14-1-b du contrat était valable,
- condamné solidairement les époux X à payer la somme de 2 000 € à chacune des demanderesses en réparation du préjudice né de sa violation,
- débouté les époux X de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné les époux X aux dépens et à payer la somme de 2 000 € à chacune des demanderesses au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire.
La société Les Conquérants et les époux X en ont relevé appel le 29 septembre 2006.
Ils ont dénoncé le contrat de franchise pour son terme, soit le 15 mai 2007.
Par conclusions du 4 juillet 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de leur argumentation, ils demandent que:
- les demandes de Z et CSF soient déclarées irrecevables en ce qui concerne Les Conquérants, et formées devant une juridiction incompétente, en ce qui concerne les époux X, qui, non commerçants, auraient du être attraits devant le tribunal de grande instance,
- la clause de non concurrence soit annulée, tant en application du droit communautaire que du droit interne,
- il soit jugé que l’exécution du contrat ayant été opérée en nature, par revente du magasin litigieux, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts, et que de surcroît aucun préjudice n’est démontré,
- reconventionnellement, Z et CSF soient condamnées à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive les sommes de 40 000 € à la société Les Conquérants, et 10 000 € aux époux X,
- la clause de non-réaffiliation à un réseau ou groupement concurrent soit annulée, ainsi que celle contenue dans l’article 29 du contrat (droits de première offre et de préférence)
- soit allouée à la société Les Conquérants une indemnité de procédure de 10 000 € , et aux époux X une indemnité au même titre de 5 000 €.
Par conclusions du 19 juin 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de leur argumentation, Z et CSF demandent que:
- la clause de non concurrence soit déclarée valide,
- la demande d’annulation de la clause de non-réaffiliation soit déclarée irrecevable comme nouvelle en appel,
- la société Les Conquérants et les époux X soient condamnés solidairement à payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts à chacune d’elles,
- leurs demandes reconventionnelles soient déclarées irrecevables et non-fondées,
- leur soient allouées des indemnités de procédure de 5 000 € à chacune.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la recevabilité :
Les intimées font valoir à juste titre que l’absence de participation de la société Les Conquérants à la violation de la clause de non-concurrence dont ils sollicitent réparation constitue un moyen de fond.
Par ailleurs, Y et B X sont intervenus personnellement et en leur nom propre au contrat de franchise, qui mentionne expressément qu’il a été conclu en raison de leurs deux personnes, et ils ne contestent pas sérieusement qu’ils étaient les exploitants du magasin. Dès lors, la conclusion d’un contrat de franchise, et les actes d’exécution de ce contrat constituant des actes de commerce au sens de l’article L.110-1 du Code de Commerce, les premiers juges ont justement retenu leur compétence, étant observé d’ailleurs que la question n’a plus d’intérêt devant la cour, qui est également juridiction d’appel du tribunal de grande instance.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce que les demandes dirigées contre les époux X ont été déclarées recevables, et réformé en ce que les demandes dirigées contre la société Les Conquérants ont été jugées irrecevables.
Sur le fond :
Sur la clause de non-concurrence prévue par l’article 14-1 b) du contrat :
Il est stipulé que : 'pendant toute la durée du contrat, le Franchisé, ou l’exploitant du magasin si le Franchisé est une personne morale, ne peut, en quelque lieu que ce soit, exercer aucune activité concurrente, directement ou indirectement ou par personne interposée, de celle exercée par le Franchiseur ou les Franchisés du réseau 'Marché Plus'.
Ainsi, selon la lettre de la clause, rédigée de façon alternative, les époux X, exploitants personnes physiques du magasin objet de la franchise, bien que la société Les Conquérants soit seule désignée comme franchisée, paraissent être les uniques débiteurs de l’exécution de cette obligation. Il est par ailleurs constant que ce sont eux, et non la société Les Conquérants, qui ont constitué la société Les Vikings aux fins d’exploiter le magasin de Caen, sous une enseigne concurrente exploitée par une société Francap.
Néanmoins, les époux X étant les seuls associés et dirigeants des Conquérants, cette société n’a pas, si ce n’est sur le plan patrimonial, de réalité et de volonté autonomes par rapport à ces derniers, étant d’ailleurs rappelé que le contrat de franchise prévoit expressément qu’il est conclu à raison de la personne des associés, qui en sont également tous deux signataires à titre personnel. Dès lors, la commune intention des parties doit être comprise comme mettant indivisiblement à la charge des époux X et de la société Les Conquérants les obligations résultant du contrat, et les appelants sont mal fondés à prétendre que la société Les Conquérants n’aurait eu aucune part aux faits reprochés par les intimées.
Le droit communautaire, dans ses dispositions directement applicables, fait partie du droit positif applicable en France, et c’est donc à juste raison que les appelants font valoir que la validité d’une clause de non-concurrence doit être appréciée cumulativement selon les critères communautaires, d’ailleurs repris par la jurisprudence nationale, et les règles internes.
Or il a toujours été admis, ce que les Lignes Directrices sur les restrictions verticales publiées par la Commission Européenne réaffirment, que ne sont pas prohibées par l’article 81 du Traité les clauses de non concurrence insérées dans un contrat de franchise indispensables au maintien de l’identité commune et de la réputation d’un réseau franchisé.
En l’espèce, tant les dispositions du contrat, les pièces produites par Z et CSF, relatives aux caractéristiques du magasin (agencement, identité visuelle) et à l’assistance commerciale fournie au franchisé et aux exploitants (méthodes de travail, réunions, conduites à tenir en diverses circonstances), que l’absence de toute réclamation de la part des appelants sur ce point avant le présent contentieux, soit pendant plus de quatre ans, établissent de façon indiscutable la réalité du savoir faire transmis. L’importance de ce dernier, et de la réussite de l’entreprise franchisée pour la réputation de l’ensemble du réseau et donc pour le franchiseur, justifie que ce dernier soit en mesure de s’assurer d’une part que le franchisé aura la disponibilité nécessaire pour s’investir entièrement dans le succès de son magasin, et d’autre part qu’il lui restera loyal et ne détournera pas le savoir-faire auquel il aura accès. Dès lors la clause de non concurrence contestée est, pendant l’exécution du contrat, indispensable à la sauvegarde des intérêts du franchiseur, et proportionnée à cet objectif. Ainsi, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce que la demande d’annulation de cette clause a été rejetée.
Il est constant que les époux X sont les seuls associés et dirigeants de la société Les Vikings, qui a exploité le magasin depuis sa création en 2002, jusqu’à sa revente le 2 novembre 2004. La violation de l’interdiction prévue au contrat, qui s’étend à l’activité exercée par personne interposée, est donc patente, sans que l’inaction du franchiseur avant septembre 2004 suffise à démontrer qu’il avait eu connaissance de la situation et y avait consenti, en l’absence de tout autre élément en ce sens, et le contrat excluant d’ailleurs expressément en son article 30 une telle interprétation de son comportement. La responsabilité des époux X et de la société qu’ils animent est donc engagée vis à vis de leurs co-contractants, et la demande de réparation de ces derniers est fondée en son principe. Au regard cependant de la rapidité avec laquelle les époux X ont obtempéré à la mise en demeure du franchiseur, qui n’avait d’ailleurs pas manifesté l’intention de mettre fin aux relations contractuelles pour ce motif, les premiers juges ont justement apprécié le montant des réparations allouées qui sera donc confirmé, sauf à les faire supporter in solidum par la société Les Conquérants.
Sur les clauses de non-réaffiliation, de première offre et de préférence :
Il résulte tant des écritures des appelants en première instance que de l’exposé de leurs prétentions par les premiers juges que ces demandes leur ont bien été soumises. Leur teneur les rend indépendantes de la demande de résiliation du contrat, devenue sans objet et abandonnée. Elles sont dès lors recevables.
Les demandes intéressant l’article 29 du contrat ne sont pas argumentées, et ne peuvent donc qu’être rejetées.
Selon le règlement communautaire du 22 décembre 1999, et les Lignes Directrices précitées, sont également exemptées de la prohibition édictée par l’article 81 du Traité, les obligations de non concurrence qui subsistent à l’expiration de l’accord de distribution qui sont indispensables à la protection d’un savoir faire transféré par le fournisseur à l’acheteur, sont limitées au point de vente à partir duquel l’acheteur a opéré pendant l’exécution du contrat, et sont d’une durée de moins d’un an.
L’article 27 4) du contrat prévoit que : 'en cas de cessation du présent contrat… le franchisé s’oblige…… à ne pas utiliser directement ou indirectement,….durant une période d’une année, toute enseigne concurrente existante qui pourrait lui être proposée par un tiers,…… et à ne pas offrir en vente des marchandises dont les marques sont liées à cette enseigne, ceci dans un territoire délimité à l’article 4 du contrat’ (zone d’exclusivité contractuelle correspondant à une partie du centre-ville de Rennes ). L’article 27 (5 prévoit qu’ 'en cas de cession de son fonds de commerce ou de toute autre modification de l’intuitu personae, le Franchisé s’oblige à interdire à tout successeur l’utilisation d’une enseigne concurrente qui pourrait lui être proposée par un tiers pendant un délai d’un an'.
Ainsi, l’interdiction de réaffiliation à un réseau concurrent est limitée à un an à compter de la cessation des relations contractuelles, sur un territoire précisément défini, qui correspond à celui de l’exclusivité concédée par le contrat. Elle a bien pour objet d’éviter le transfert du savoir-faire du franchiseur à un concurrent dans le secteur géographique considéré, et de lui permettre de reconstituer le maillage de son réseau. Les critères de validité résultant des règles communautaires sont donc respectées en l’espèce.
Elle n’est en outre pas disproportionnée à cet objectif dans la mesure où l’ancien franchisé conserve la faculté d’exercer une activité identique sans avoir recours à un réseau concurrent. D’ailleurs, les appelants ne fournissent aucun élément probant au soutien de leur affirmation selon laquelle une telle appartenance est une condition de survie de leur magasin. Bien au contraire, alors que le contrat de franchise a pris fin depuis le 15 mai 2007, il n’est pas fait état de difficultés financières particulières connues depuis cette date par la société Les conquérants, alors pourtant qu’elle a poursuivi une activité identique en respectant cette obligation, ce qui tend à relativiser la gravité de l’entrave en résultant pour elle. Dès lors, le jugement sera également confirmé en ce que la demande d’annulation de la clause de réaffiliation a été rejetée.
Sur les autres demandes :
Les sociétés Z et CSF triomphant partiellement en leurs demandes, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts au profit des appelants, qui en revanche supporteront les dépens, avec recouvrement direct, ainsi que les frais de procédure exposés en première instance et en appel par les intimées à hauteur de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS :
Réformant partiellement le jugement et y ajoutant,
Reçoit les sociétés Z et CSF en leurs demandes dirigées contre la société Les Conquérants,
Les y déclare bien fondées,
Condamne la société Les Conquérants in solidum avec les époux X à payer la somme de 2 000 € à chacune des sociétés Z et CSF à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement sur le surplus,
Condamne les époux X et la société Les Conquérants aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maîtres Brebion et Chaudet, avoués,
Les condamne également in solidum à payer à chacune des sociétés Z et CSF la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elles exposés en première instance et en appel,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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