Confirmation 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 13 juin 2017, n° 16/10104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10104 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 13 JUIN 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10104
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 10 mars 2016 par le greffier en chef du TGI de PARIS qui a déclaré exécutoire en France le jugement norvégien du 18 novembre 2013
APPELANTE
S.A.R.L. AC ALEXANDRE CERISIER
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
INTIMEE
Société X Y AS
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
NORVEGE
représentée par Me ABELIN et Me Thibaud FORBIN du cabinet Mc DERMOTT WILL & EMERY avocat au barreau de PARIS, toque : P062
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mai 2017, en audience publique, le rapport entendu, devant la cour composée de :
Madame Dominique GUIHAL, présidente
Madame Dominique SALVARY, conseillère Monsieur Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Selon un contrat de distribution du 26 janvier 2009 formalisant des relations commerciales déjà existantes, la société X Y (la société X) s’est engagée à fournir et livrer des produits de la marque « X » et « Snow Gecko » à la société AC ALEXANDRE CERISIER (la société AC CERISIER), laquelle était le distributeur exclusif de ces produits en France. Ce contrat, qui arrivait à expiration le 31 mai 2009, a été renouvelé pour la période 2009-2010 par un nouveau contrat.
Les contrats prévoyaient un point n°12 ainsi rédigé :
« Cet accord sera régi par le droit norvégien, le tribunal d’instance d’Oslo (Oslo City Court) étant la juridiction compétente. La langue de l’arbitrage est l’anglais. »
Invoquant le non-paiement de diverses factures, la société X a saisi le Oslo Tingrett (le tribunal d’instance d’Oslo ' Norvège) en condamnation de la société AC CERISIER.
Par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal d’instance d’Oslo a fait droit à la demande de la société X en condamnant la société AC CERISIER à lui payer la somme de 47 914 euros avec intérêts de retard depuis le 30 novembre 2009.
Le 10 mars 2016, la société X a déposé une requête au greffe du tribunal de grande instance de Paris afin de voir constater le caractère exécutoire en France du jugement norvégien. Le greffier en chef du tribunal a déclaré exécutoire en France ce jugement par déclaration du même jour.
La société AC CERISIER a formé un recours devant la cour par déclaration du 3 mai 2016.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2017, la société AC CERISIER demande à la cour, in limine litis, de déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la société X aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, de constater la recevabilité de la déclaration d’appel de la société AC CERISIER du 3 mai 2016, au fond, de révoquer la déclaration du 10 mars 2016 délivrée par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris constatant le caractère exécutoire du jugement rendu par le tribunal d’instance d’Oslo le 18 novembre 2013, de dire que ce jugement n’est pas exécutoire en France, et de condamner la société X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Sarazin.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2017, la société X demande à la cour de confirmer la déclaration du 10 mars 2016 constatant le caractère exécutoire du jugement, de rejeter toutes les demandes de la société AC CERISIER, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Thibaud Forbin.
SUR QUOI,
Sur les demandes de caducité de l’appel et d’irrecevabilité des conclusions d’incident
Considérant qu’à l’audience du 11 mai 2017, la société AC CERISIER a déclaré renoncer à sa demande, demeurant dans ses dernières conclusions, tendant à l’irrecevabilité des conclusions de la société X aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel ; que la société X a déclaré ne plus présenter cette demande de caducité de l’appel dans ses dernières conclusions ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs des conclusions de la société AC CERISIER ;
Sur l’exequatur du jugement du 18 novembre 2013 du tribunal d’instance d’Oslo
Considérant que selon l’article 63 § 1er de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (la convention de Lugano II), à laquelle l’Union Européenne et la Norvège sont parties, « 1. Les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l’État d’origine et, s’il s’agit d’une requête en reconnaissance ou en exécution d’une décision ou d’un acte authentique, dans l’État requis . 2. Toutefois, si l’action dans l’État d’origine a été intentée avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III : a) dès lors que l’action dans l’État d’origine a été intentée après l’entrée en vigueur de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, à la fois dans l’État d’origine et dans l’État requis ; b) dans tous les autres cas, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l’État d’origine et l’État requis au moment où l’action a été intentée » ;
Considérant que l’action ayant donné lieu au jugement du tribunal d’instance d’Oslo du 18 novembre 2013 a été introduite par requête notifiée le 3 juin 2013 et que la requête en reconnaissance en France de ce jugement a été présentée le 10 mars 2016, soit à des dates postérieures à la date d’entrée en vigueur de la convention de Lugano II intervenue entre l’Union Européenne et la Norvège le 1er janvier 2010 ; que cette convention est donc applicable en l’espèce ;
Considérant que selon l’article 34 de la Convention Lugano II, « Une décision n’est pas reconnue si :
1. la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis ;
2. l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;
3. elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État requis ;
4. elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État lié par la présente convention ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis » ;
Considérant que la société AC CERISIER ne soutient pas que la décision du tribunal d’instance d’Oslo du 18 novembre 2013 est inconciliable avec une autre décision rendue en France ou dans un autre Etat ; Considérant que, s’agissant de l’acte introductif d’instance, il ressort du procès-verbal de non remise du 4 avril 2013 dressé par le brigadier-chef Labarre en fonction au commissariat du 17e arrondissement de Paris que le gérant de la société AC CERISIER a été convoqué et entendu et que sur les conseils de son avocat, il a pris acte du motif de sa convocation mais a refusé la remise de l’acte introductif d’instance ; que les conditions de la notification de cet acte sont d’ailleurs rappelées par le tribunal d’instance d’Oslo qui a constaté que « la partie défenderesse a bien été approchée et ne peut ignorer le contenu de l’acte [introductif d’instance], puisqu’elle présente une argumentation juridique aux fins de soulever une exception d’incompétence et que son représentant a indiqué que sur le conseil de son avocat, il refusait de recevoir l’acte » ; qu’il ressort de ces éléments que l’acte introductif d’instance a été notifié à la société AC CERISIER de telle manière qu’elle puisse se défendre et qu’elle ne peut invoquer son refus de remise de l’acte pour prétendre qu’elle n’a pas été en mesure de se défendre ;
Considérant, de plus, que par une lettre recommandée du 20 novembre 2013, le tribunal dOslo a procédé à la notification du jugement du 18 novembre « rendu par défaut » à l’adresse de la société AC CERISIER, dont il est constant qu’elle est domiciliée au XXX 17e ; que cet envoi a été complété par une publication sur un bulletin d’annonces légales en application de l’article 181 de la loi norvégienne relative à l’organisation de la justice ; que cette notification et cette publicité précisent les voies et les délais de recours ouverts à la société AC CERISIER ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société AC CERISIER n’a pas été privée du droit de se défendre devant le tribunal d’instance d’Oslo ni de celui de former un recours contre cette décision ; qu’elle ne peut donc invoquer une violation de l’ordre public international pour violation des droits de la défense et violation du droit au procès équitable ;
Que s’agissant de la motivation de la décision norvégienne, le tribunal d’Oslo a rappelé l’objet de la procédure, la notification des « motifs » du demandeur à la société AC CERISIER par voie d’assignation et par des conclusions notifiées à la société AC CERISIER ainsi que leur exposé, puis a analysé ces demandes en retenant que « le tribunal se fonde sur l’exposé des faits par la demanderesse cf. les articles 16-10 alinéa 1 et 2 de la loi [norvégienne] sur les litiges » ; que la juridiction norvégienne a donc motivé sa décision en se référant aux motifs de la requête comme la procédure norvégienne l’y autorisait ; que cette motivation n’est pas contraire à l’ordre public français de procédure ;
Considérant que l’article 35 de la Convention de Lugano II dispose :
« 1. En outre, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du titre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l’article 68. Une décision peut en outre faire l’objet d’un refus de reconnaissance dans tous les cas prévus à l’article 64, paragraphe 3, ou à l’article 67, paragraphe 4.
2. Lors de l’appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’État d’origine a fondé sa compétence.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’État d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 34, paragraphe 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence » ;
Considérant qu’après avoir analysé le point n°12 des conventions liant la société X à la société AC CERISIER, le tribunal d’instance d’Oslo a retenu que cette clause devait s’interpréter comme une clause attributive de juridiction lui conférant compétence pour connaître le litige ; qu’il n’appartient pas au juge de l’exequatur de contrôler la compétence du juge d’origine, peu important qu’une incompatibilité avec l’ordre public soit invoquée ; que l’absence de contrôle de la compétence indirecte empêche également le juge de l’État requis de refuser de reconnaître ou d’exécuter une décision étrangère qui a statué au fond après avoir jugé qu’une clause d’arbitrage était inexistante ou nulle ou encore, comme en l’espèce, que cette clause devait s’interpréter comme une clause attributive de compétence ; que la société AC CERISIER, qui est une société commerciale spécialisée dans la distribution, ne justifie pas qu’elle est une partie faible et qu’elle est à ce titre protégée par une règle de compétence protectrice ; qu’elle n’invoque aucune autre règle de compétence exclusive ou protectrice de nature à priver de fondement la compétence du tribunal d’instance d’Oslo ;
Considérant enfin que la fraude alléguée par la société AC CERISIER n’est pas démontrée, que les contrats de distribution comprenant la clause attributive de juridiction ont été communiqués au tribunal d’instance d’Oslo qui les a visés en tant que pièce n°1 ainsi qu’à la cour (pièce n°1 de la société X) et que la demande d’exequatur n’était pas tardive ;
Qu’il convient donc de confirmer la déclaration du 10 mars 2016 constatant le caractère exécutoire du jugement du 18 novembre 2013 du tribunal d’instance d’Oslo et de déclarer ce jugement exécutoire en France ;
Considérant que succombant à l’instance, la société AC CERISIER est condamnée à payer à la société X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de traduction pour un montant de 280,80 euros, et avec distraction au bénéfice de Me Thibaud Forbin ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la déclaration du 10 mars 2016 délivrée par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris constatant le caractère exécutoire du jugement rendu par l’Oslo Tingrett du 18 novembre 2013,
Déclare exécutoire en France le jugement rendu par le Oslo Tingrett (Norvège) le 18 novembre 2013 entre la société X Y, d’une part, et la société AC ALEXANDRE CERISIER, d’autre part,
Rejette toutes les demandes de la société AC ALEXANDRE CERISIER,
Condamne la société AC ALEXANDRE CERISIER à payer à la société X Y la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AC ALEXANDRE CERISIER aux dépens, en ce compris les frais de traduction pour un montant de 280,80 euros, et avec distraction au bénéfice de Me Thibaud Forbin.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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