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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 27 mai 2024, n° 2207678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. A B, représentée par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation de demandeur d’asile à compter du 13 avril 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision n’est pas établie ;
— il n’a jamais bénéficié de l’entretien d’évaluation prévu par les articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision, qui ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité, a été prise avant l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour présenter ses observations et avant même d’avoir reçu ses observations ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’est pas compatible avec les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 1964, a présenté une demande d’asile enregistrée le 5 novembre 2021 en procédure Dublin. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 13 avril 2022, la directrice territoriale de Strasbourg de l’OFII a mis au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant un plan de vol à destination de Lisbonne. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision du 13 avril 2022.
Sur les conclusions d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier par lequel l’OFII a fait part à M. B de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, bien que daté du 25 mars 2022, ne lui a été remis que le 12 avril 2022. La décision attaquée a été adoptée le lendemain, le 13 avril 2022, soit avant l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées pour permettre à l’intéressé de présenter ses observations. Dans ces conditions, M. B n’a pas été mesure de formuler ses observations et ainsi été privé d’une garantie. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et à en obtenir l’annulation.
Sur les conclusions d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. B. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance et les dépens :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Carraud d’une somme de 1 000 euros hors taxe, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
6. Les conclusions tendant à la condamnation aux dépens doivent en revanche être rejetées comme dépourvues d’objet.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 13 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Carraud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Carraud une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2207678
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