Infirmation 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 9 avr. 2015, n° 13/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02244 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 février 2013, N° 11/00217 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2015
R.G. N° 13/02244
AFFAIRE :
C/
A Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 11/00217
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 – N° du dossier 000989
Représentant : Me Claudie CABON, Plaidant, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
****************
1/ Monsieur A Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
2/ Madame C Z née PLANET
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 22308
Représentant : Me Denis CROZET de l’ASSOCIATION CROZET LEQUEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R187
INTIMES AU PRINCIPAL – APPELANTS INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de prêt du 18 février 2008, acceptée le 5 mars 2008, la Banque Privée Européenne (BPE) a consenti à M. et Mme Z un prêt immobilier d’un montant de 580.000 euros remboursable sur 25 ans.
Les emprunteurs ont adhéré au contrat d’assurance-groupe souscrit par la BPE auprès de la société Suravenir, pour garantir le remboursement des échéances du prêt en cas de décès, invalidité ou incapacité de travail, et ce à hauteur de 75 % de la somme empruntée pour M. Z, de 25 % pour son épouse.
Dans le cadre de cette souscription, M. Z a complété le 28 février 2008 un premier questionnaire de santé et a fourni un rapport médical d’un médecin généraliste, le docteur X. Ce dernier ayant signalé une surcharge pondérale, M. Z a rempli un questionnaire complémentaire le 12 avril 2008.
La société Suravenir a accepté la demande d’adhésion des époux Z en appliquant une surprime et un certificat de garantie a été établi le 23 juin 2008.
Le 16 septembre 2008, M. Z a été victime d’un accident domestique ayant entraîné une fracture du pied. Il s’est trouvé en arrêt de travail du 16 septembre 2008 au 15 janvier 2009 puis du 20 octobre 2009 au 15 juillet 2010.
Il s’est vu refuser par la société Suravenir sa demande de prise en charge de 75 % des échéances du 15 décembre 2008 (après un délai contractuel de carence de 90 jours) au 15 janvier 2009, puis du 20 octobre 2009 au 15 juillet 2010, l’assureur lui opposant, ainsi qu’à son épouse, la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, se prévalant d’un état dépressif et d’un traitement médical prescrit à ce titre le 15 février 2008, signalé par le médecin traitant mais non déclaré par M. Z en réponse aux questionnaires de santé.
M. Z contestant cette décision, il a, avec son épouse, assigné la société Suravenir devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 30 décembre 2010 afin de la voir condamnée à leur payer la somme de 28 574 euros, outre des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 15 février 2013, la juridiction a :
débouté la société Suravenir de ses demandes de nullité du contrat d’assurance et d’exclusion de garantie,
condamné la société Suravenir à payer à M. Z la somme de 28.574,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2010 et jusqu’à parfait paiement,
condamné la société Suravenir à payer à M et Mme Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
condamné la société Suravenir aux dépens.
Les premiers juges ont considéré que la mauvaise foi de M. Z n’était pas établie, celui-ci pouvant légitimement considérer qu’il n’avait pas présenté une affection digne d’être signalée à l’assureur au regard de son caractère bénin. Ils n’ont pas fait droit à la demande d’exclusion de garantie formée à titre subsidiaire par la société Suravenir, au motif que les cinq arrêts de travail pour dépression (du 20/11/2009 au 15/01/2010 puis du 23/04/2010 au 15/07/2010) étaient consécutifs à l’arrêt de travail initial pour la fracture du pied et directement liés aux complications rencontrées dans les soins de cette blessure.
La société Suravenir a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 26 septembre 2013, demande à la cour de réformer le jugement frappé d’appel, de prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. Z pour fausse déclaration intentionnelle, par application de l’article L. 113-8 du code des assurances ; subsidiairement, de constater l’application des clauses d’exclusion visant les maladies antérieures à l’adhésion ainsi que les affections psychiques. Elle sollicite en outre le rejet des demandes des époux Z et leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec recouvrement direct.
Elle soutient que le contrat d’assurance est nul en raison des fausses déclarations intentionnelles de M. Z : bien que son médecin traitant lui ait prescrit un traitement d’antidépresseur et d’anxiolytique, il a répondu négativement à toutes les questions (notamment 1, 3 et 5 du 1er questionnaire et 2, 3, 5 et 9 du second), commettant ainsi de fausses déclarations, en toute connaissance de cause. Elle ajoute que le tribunal a confondu la notion d’intentionnalité de la fausse déclaration avec la motivation de l’assuré lorsqu’il établit intentionnellement cette fausse déclaration et que celle-ci a modifié l’appréciation du risque pour l’assureur.
Subsidiairement, elle invoque deux clauses d’exclusion de garantie.
Par conclusions du 30 juillet 2013, les époux Z demandent à la cour de :
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a’débouté la société Suravenir de ses demandes de nullité du contrat d’assurance et d’exclusion de la garantie, condamné la société Suravenir à payer à M. Z la somme de 28.574,10 euros avec intérêts légaux à compter du 30 décembre 2010 et jusqu’à parfait paiement,
y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts année par année,
infirmer la décision déférée pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner la société Suravenir à payer à M. Z la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et à payer à Mme Z la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
en tout état de cause, condamner la société Suravenir à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec recouvrement direct.
M. Z indique que la fausse déclaration n’avait rien d’intentionnel puisqu’il n’a pris que pendant quatre jours le traitement prescrit par son médecin traitant le 15 février 2008 et qu’il a surmonté seul, sans traitement et sans arrêt de travail, ce qui n’était qu’un syndrome dépressif très léger, de sorte qu’il n’en n’a pas fait état dans les questionnaires sans aucune intention malicieuse. Il ajoute que l’assureur ne rapporte pas la preuve que cette déclaration inexacte pouvait modifier son opinion du risque et qu’aucune exclusion de garantie ne peut lui être opposée, les arrêts de travail pour dépression n’étant que la conséquence de ceux liés aux séquelles de sa fracture du pied.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le29 janvier 2015.
SUR CE
Aux termes de l’article L 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, lorsque cette réticence ou fausse déclaration a modifié l’appréciation du risque pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.
Il est constant que M. Z a consulté son médecin traitant, le docteur Y, le 15 février 2008 et qu’il lui a été prescrit un traitement de trois mois composé d’un antidépresseur (1 gélule matin et soir) et d’un anxiolytique (1/2 comprimé/jour).
Les allégations de M. Z, selon lesquelles cette affection était très légère et isolée, sont contredites par le rapport médical confidentiel établi par le docteur Y le 11 janvier 2010, dans lequel ce praticien (qui y précise être le médecin traitant de M. Z depuis le 24 mars 1998) a décrit la maladie affectant M. Z (suite à accident… réapparition de douleurs et gêne fonctionnelle entraînant arrêt de travail par orthopédiste le 20/10/09. Syndrome dépressif conduisant à la prolongation de l’arrêt de travail) et a fait état dans la rubrique antécédents ou facteurs de risques pré-existants, d’ 'épisodes dépressifs dans le passé'.
Le docteur Y a cru devoir préciser dans un certificat du 1er juin 2010 qu’il n’avait vu l’intéressé qu’à deux reprises en trois ans (entre le 1/01/2005 et le 28/02/2008), le 26 juin 2007 'sans état dépressif’ et la deuxième le 15 février 2008 pour 'un syndrome dépressif réactionnel à des soucis professionnels', mais ce document ne permet pas de remettre en cause son précédent constat, dans le rapport précité, d’épisodes dépressifs, au pluriel.
Dès lors que M Z, qui fait lui-même remarquer qu’il se rendait très peu souvent chez son médecin, a fait la démarche d’aller le consulter le 15 février 2008 en raison d’un état dépressif, que le diagnostic a été clairement posé par le praticien comme le démontre la prescription d’un anti-dépresseur, qui n’intervient pas pour un simple vague à l’âme, et d’un anxiolytique, et que le praticien a fait état 'd’épisodes dépressifs dans le passé', M. Z ne pouvait répondre comme il l’a fait aux questions relatives à des consultations antérieures.
Il a en effet répondu 'non’ à la question n° 3 du 1er questionnaire ainsi rédigée : 'avez-vous consulté pour maladie, accident ou bilan votre médecin au cours des 3 dernières années’ (Ne sont pas concernées les maladies bénignes telles que grippes, angines, gastro-entérites ni la visite annuelle 'médecine du travail'). Quand ' Pourquoi ' Précisez les traitements, examens éventuellement prescrits',
A la question n° 2 du second questionnaire ainsi libellée : 'avez-vous consulté votre médecin ou d’autres médecins au cours des trois dernières années '', il a répondu 'oui, il y a +/- 6 mois, SOS médecins, rhino'. Il a ensuite précisé à la question relative au traitement prescrit qu’il avait pris du paracétamol.
Il ne peut être sérieusement soutenu que M. Z s’est souvenu, le 12 avril 2008, d’une consultation pour une rhinopharyngite simplement traitée par du paracétamol mais a omis, de bonne foi, une consultation datant de moins de moins de deux mois pour un état dépressif ayant justifié une prescription d’anti-dépresseur pour une durée de trois mois. S’il avait effectivement très vite arrêté ce traitement comme il le prétend, il lui était loisible de le préciser dans le questionnaire.
La circonstance qu’il n’ait pas dû cesser son travail en raison de cet état dépressif n’est pas de nature à établir sa bonne foi ; le questionnaire ne portant pas, s’agissant des questions en cause, sur la gravité ou l’impact professionnel de la maladie, mais sur certaines affections, pourtant bien réelles, comme le diabète par exemple, n’étant par ailleurs pas incompatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle. En outre et ainsi que le souligne à juste titre la société Suravenir, le fait que M. Z n’ait pas été en arrêt de travail en raison de cet épisode dépressif n’est pas déterminant, s’agissant d’un directeur commercial, revendiquant d’importantes responsabilités professionnelles et au surplus engagé, comme il le dit lui-même, dans un achat immobilier.
Il ne pouvait pas non plus répondre 'non’ à la question n° 5 du 1er questionnaire : 'avez-vous souffert ou souffrez-vous d’anxiété, de maladies psychiatriques (dépression, névrose, psychose …) ou d’affections de la colonne vertébrale ' Depuis quand ' Lesquelles ' Ainsi qu’à la question n° 9 du second questionnaire : 'êtes-vous ou avez-vous été atteint d’affections cérébrales, cardiaques …, dépression nerveuse … ou de toute autre affection '', alors que son propre médecin a fait état d’épisodes dépressifs passés.
Enfin, les affirmations de M. Z, selon lesquelles il n’a jamais souffert d’une dépression selon la définition qui en est donnée dans la 'classification internationale des maladies', sont dénuées de toute portée, en raison de leur subjectivité évidente, mais surtout en raison du traitement prescrit par le médecin, seul compétent pour poser le diagnostic.
S’il est exact que la seule inexactitude d’une déclaration ne suffit pas pour faire annuler le contrat d’assurance, puisque la mauvaise foi, à savoir l’intention de tromper l’assureur doit être démontrée, il résulte suffisamment des faits de l’espèce que cette intention est en l’espèce établie, M. Z ayant sciemment dissimulé un épisode dépressif dans le souci de tromper son assureur sur la réalité de son état de santé et plus particulièrement sur une certaine fragilité psychique.
Il est enfin incontestable en l’espèce que les fausses déclarations de M. Z ont modifié l’appréciation du risque pour l’assureur, la circonstance que le futur assuré ait connu des épisodes dépressifs dans le passé, dont un dans un passé très récent ayant justifié un traitement de trois mois, aurait aggravé les risques d’arrêts de travail, voire d’invalidité, ce type d’affection pouvant à elle seule être à l’origine d’un arrêt de travail et venant très fréquemment accompagner certaines autres pathologies.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris, de prononcer l’annulation du contrat d’assurance souscrit par M. Z et, par conséquent, de débouter les intimés de toutes leurs demandes.
Les époux Z qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu, pour des considérations d’équité, d’allouer à la société Suravenir une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce l’annulation du contrat d’assurance souscrit par M. Z,
Déboute en conséquence M. et Mme Z de toutes leurs demandes,
Condamne M. et Mme Z aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la société Suravenir de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Marine EYROLLES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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