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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 juil. 2022, n° 2103196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 31 mars 2022, et un mémoire déposé le 17 juin 2022, l’association Limère Résidentiel, M. N L, M. N G, la SCI Family RF, M. J K, M. A F, Mme I H et M. M C, représentés par Me Leroy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d’Ardon a délivré un permis d’aménager à la SCCV Greenzone pour la création de deux terrains à bâtir et d’un îlot desservis depuis la rue de la Pomme de Pin ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ardon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet dès lors que le plan de situation ne permet pas de connaître la localisation précise du projet, en méconnaissance de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme ;
— il est incomplet dès lors que la notice du projet architectural ne précise pas les éléments exigés aux points b), c) et d) du 2° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— il est incomplet dès lors qu’il ne comprend pas de plan de masse en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— il est incomplet dès lors que le projet architectural présente des hypothèses d’implantations des futures constructions en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il est incomplet dès lors qu’il ne comprend pas les pièces exigées à l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande comporte une contradiction relative à la destination du lot 3b ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale au regard de l’article R. 122-21 du code de l’environnement, en raison de la superficie du terrain d’assiette, de la surface de plancher créée et de la surface à défricher ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UDz2 du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que les logements projetés ne seront pas uniquement des logements de fonction ;
— il méconnaît l’article UDz3 du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de la configuration et de la largeur de l’accès et de la largeur de la voie interne projetés ;
— il méconnaît l’article UDz12 dès lors que la surface minimum affectée au stationnement pour les lots 1, 2 et 3a n’est pas précisée dans le projet ;
— il méconnaît l’article UDz13 dès lors que la plantation de trois arbres à haute tige est insuffisante, que le dossier de demande ne précise pas le traitement paysager des espaces de stationnement et qu’il engendre la destruction d’une zone boisée longeant la RD 2020, sans avoir identifié au préalable les arbres à conserver.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, la commune d’Ardon, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. L, M. B, la SCI Family RF, M. K, M. F, Mme H et M. D la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. L, M. B, la SCI Family RF, M. K, M. F, Mme H et M. D n’ont pas d’intérêt à agir, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— l’association Limère résidentiel n’a pas d’intérêt à agir en méconnaissance de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 4 mars 2022 et le 13 mars 2022, la SCCV Greenzone, représentée par Me Nuret, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
— de condamner les requérants à lui verser la somme de 50 000 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
— de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
— l’association Limère résidentiel n’a pas d’intérêt à agir et son président n’a pas été habilité pour agir en justice ;
— M. L, M. B, la SCI Family RF, M. K, M. F, Mme H et M. C n’ont pas d’intérêt à agir ;
— elle a subi un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros ;
— elle a subi un préjudice économique.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 janvier 2022, la SCI 4P IMMO, représentée par Me Grassin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle a un intérêt à intervenir ;
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Defranc-Dousset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Martinot-Lagarde, représentant les requérants, de Me Tissier-Lotz, représentant la commune d’Ardon, de Me Nuret, représentant la SCCV Greenzone et de Me Randelli, représentant la société 4P IMMO.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 janvier 2021, le maire de la commune d’Ardon a délivré un permis d’aménager à la société Greenzone pour la création d’un îlot à diviser et bâtir, de trois lots à bâtir et d’espaces communs sur la parcelle cadastrée B 1484. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le maire de la commune a retiré cet arrêté du 5 janvier 2021 à la demande de la société Greenzone. Le 9 avril 2021, la société Greenzone a demandé la délivrance d’un nouveau permis d’aménager pour la création de deux terrains à bâtir et d’un îlot, desservis par la rue de la Pomme de Pin, sur cette même parcelle. Par l’arrêté attaqué du 7 juillet 2021, le maire de la commune a délivré le permis d’aménager sollicité.
Sur l’intervention de la SCI 4P IMMO :
2. La SCI 4P IMMO est signataire d’une promesse de vente pour acquérir un terrain à bâtir situé sur la parcelle cadastrée B1484, terrain d’assiette du projet litigieux, destinée à accueillir une concession automobile. Elle justifie dès lors d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui des conclusions présentées en défense par la commune d’Ardon est recevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.() ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les propriétés respectives de M. L, M. G, M. K, M. F, M. C et de la SCI Family RF sont implantées à plus de neuf cents mètres du terrain d’assiette du projet. Ils ne sont donc pas voisins immédiats du projet. D’autre part, s’ils se prévalent de la dégradation des conditions de circulation en raison notamment du trafic de poids lourds généré par le projet et du sous-dimensionnement de la rue de la Pomme de Pin desservant le projet, il ressort des pièces du dossier que cette voie, qui débouche sur la route départementale 326, n’est pas la voie de desserte des propriétés des requérants, lesquels peuvent rejoindre et quitter leur propriété desservie par l’allée de Limère, sans emprunter ni la RD 326 ni la rue de la Pomme de Pin. Il en est de même pour la propriété de Mme H, située à plus de quatre cents mètres du terrain d’assiette du projet et desservie par l’allée des quatre vents. Par ailleurs, au regard de la distance séparant les propriétés des requérants du terrain d’assiette du projet, le déboisement prévu de 4,5 hectares ne porte pas atteinte au caractère arboré de leur environnement. Il s’ensuit que M. L, M. G, M. K, M. F, M. C, la SCI Family RF et Mme H ne justifient pas d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir doit être accueillie.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ». Il résulte de ces dispositions que l’intérêt à agir d’une association doit s’apprécier, s’agissant des recours qu’elle forme à l’encontre de décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation des sols, au regard de son objet tel qu’il résulte de ses statuts régulièrement déposés en préfecture antérieurement à la date d’affichage des demandes d’autorisations correspondantes.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’association « Limère Résidentiel » a pour objet « la représentation et la mise en œuvre de la défense des adhérents auprès des collectivités locales, nationales, communautaires ou autres dans tous les domaines ayant trait à la sécurité et à la quiétude, la protection, l’entretien et l’amélioration des parties communales/ l’amélioration de la convivialité entre adhérents () », sans faire aucune référence à des considérations d’urbanisme. Il s’ensuit qu’au regard de son objet social, l’association « Limère Résidentiel » ne justifie pas d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède, au regard du défaut d’intérêt à agir des requérants, que la requête est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées par la SCCV Greenzone au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts () ».
9. La SCCV Greenzone demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 50 000 euros en raison du comportement abusif que traduirait l’action contentieuse engagée par eux devant le tribunal contre le permis d’aménager du 7 juillet 2021. Il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier de l’association « Limère résidentiel » du 27 décembre 2021, que les actions menées par les requérants pour s’opposer au projet litigieux ont perduré après l’enregistrement de la présente requête pour laquelle il a été dit aux points 3 à 7 qu’ils ne justifient pas d’un intérêt à agir. Dans ces conditions, leur recours doit être regardé comme ayant été mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de leur part. L’exercice de ce recours par les requérants a causé un préjudice moral à la SCCV Greenzone qui souligne l’attitude agressive des requérants, établie par les pièces produites dont les articles de presse stigmatisant la SCCV Greenzone. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral en l’évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 1 000 euros. En revanche, la SCCV Greenzone ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, le caractère certain du préjudice financier qui résulterait de l’action contentieuse formée par les requérants.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ardon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. L, M. G, la SCI Family RF, M. K, M. F, Mme H, M. C et l’association « Limère résidentiel » demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. L, M. G, la SCI Family RF, M. K, M. F, Mme H, M. C et l’association « Limère résidentiel » une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune d’Ardon et non compris dans les dépens, et une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SCCV Greenzone et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L est rejetée.
Article 2 : M. L, M. G, la SCI Family RF, M. K, M. F, Mme H, M. C et l’association « Limère résidentiel » sont condamnés à verser à la société SCCV Greenzone une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Article 3 : M. L, M. G, la SCI Family RF, M. K, M. F, Mme H, M. C et l’association « Limère résidentiel » verseront à la commune d’Ardon une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. L, M. G, la SCI Family RF, M. K, M. F, Mme H, M. C et l’association « Limère résidentiel » verseront à la SCCV Greenzone une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. N L, à l’association « Limère résidentiel », à la SCI Family RF, à M. J K, à M. A F, à Mme I H, à M. M C, à M. N G, à la commune d’Ardon, à la SCCV Greenzone et à la SCI 4P IMMO.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Montes-Derouet, première conseillère,
Mme Dumand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
Séverine E
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE La greffière
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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