Infirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 sept. 2022, n° 21/05610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 28 septembre 2021, N° 21/03313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
F N° RG 21/05610 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLK3
Monsieur [E] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/022565 du 21/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame [J] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/2200593 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2021 (R.G. 21/03313) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2021
APPELANTS :
[E] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[J] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Manon RAVAT substituant Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
M. [E] [P] a souscrit trois crédits n°41313094839001, n°41313094831100 et n°88997483089001 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 juillet 2019, revêtue de la formule exécutoire le 12 septembre 2019, le président du tribunal d’instance de Bordeaux a condamné M. [P] à payer la somme en principal de 6553,86 euros.
M. [P] a fait l’objet d’un plan de surendettement adopté le 7 novembre 2019, qui prévoit un premier palier d’une durée de 34 mois avec une mensualité de 55,91 euros au titre du crédit n°41313094831100 et un second palier de 50 mois au cours duquel les deux autres crédits n°88997483089001 et n°41313094839001 devaient être réglés au moyen d’échéances de 31,70 euros et 36,16 euros.
Par acte du 17 mars 2021, la SA BNP Paribas Personal Finances a fait réaliser une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’épargne Aquitaine Nord et à l’encontre de M. [E] [P] pour avoir paiement de la somme de 8 491, 31 euros. Cette mesure d’exécution a été dénoncée à M. [P] et à Mme [J] [W] le 23 mars 2021. Le tiers saisi a déclaré détenir un compte personnel créditeur à hauteur de 830,70 euros et un compte joint créditeur à hauteur de 8 823, 60 euros, solde bancaire insaisissable déduit et sous réserve des opérations en cours.
Par acte du l5 avril 2021, M. [P] et Mme [W] ont assigné la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la mesure d’exécution forcée pratiquée à leur encontre.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré M. [E] [P] et Mme [J] [W] recevables en leur contestation,
— débouté M. [E] [P] et Mme [J] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [E] [P] et Mme [J] [W] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] [P] et Mme [J] [W] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [P] et Mme [J] [W] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 11 octobre 2021, M. [P] et Mme [W] ont relevé appel du jugement en ce qu’il les a :
— déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— condamnés à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnés aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2021, M. [P] et Mme [W] demandent à la cour, sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SA BNP Paribas personal finance entre les mains de la Caisse d’épargne le 17 mars 2021, dénoncée le 23 mars suivant à M. [P] et Mme [W],
— débouter la SA BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, sur le fondement de l’article R.732-2 du code la consommation, de :
— dire M. [P] et Mme [W] recevables mais mal fondés en leur appel,
En conséquence,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [P] et Mme [W] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] et Mme [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l’argumentation développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION.
Le juge de l’exécution a débouté M. [P] et Mme [W] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SA BNP Paribas Personal Finance au motif qu’il a été mis fin au plan de surendettement dont bénéficiait M. [P] par la mise en demeure adressée le 3 août 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance justifiant de la remise de ce courrier à M. [P] qui ne l’a pas retiré, ce courrier ayant entraîné la caducité du plan pour l’ensemble des mesures imposées à M. [P], la SA BNP Paribas Personal Finance étant fondée à pratiquer la mesure d’exécution forcée litigieuse.
L’article L.733-16 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2018 dispose que :
'Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures'.
Ainsi, dès lors que les mesures imposées ont pris fin, le créancier retrouve le droit de poursuivre le débiteur. Il appartient au créancier de justifier que ces mesures ont pris fin soit par le terme du plan, soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par la mise en oeuvre d’une clause résolutoire.
M. [P] et Mme [W] contestent en l’espèce que M. [P] ait reçu la mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations nées du plan de surendettement en date du 3 août 2020, faisant valoir que l’accusé de réception n’est pas produit en sorte selon eux que c’est à tort que le juge de l’exécution a considéré que le plan de surendettement était caduque, celui-ci n’ayant pas été régulièrement dénoncé. Ils demandent donc la réformation du jugement et sollicitent la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SA BNP Paribas Personal Finance.
La SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir pour sa part que les contestations des appelants sont dépourvues de pertinence, soutenant que M. [P] n’a pas pris la peine d’aller chercher la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée les 1er et 3 août 2020, celui-ci n’ayant pas respecté les obligations imposées par le plan de surendettement.
Il sera observé que Mme [W] n’a fait aucune observation sur l’absence de titre de la SA BNP Paribas Personal Finance à son encontre, l’ordonnance d’injonction de payer du 15 juillet 2019 n’ayant été délivrée qu’à l’encontre de M. [P].
Il convient de relever à tire liminaire que le plan adopté pour traiter la situation de surendettement de M. [P] n’est pas un plan conventionnel de redressement ainsi que l’indique à tort la SA BNP Paribas Personal Finance mais un plan contenant des mesures imposées par la commission de surendettement tel que prévu par l’article L.733-9 du code de la consommation , les dispositions de l’article R.732-2 du code de la consommation n’étant pas applicables.
Les mesures imposées à M. [P] par la commission de surendettement le 7 novembre 2019 prévoyaient le paiement à la SA BNP Paribas Personal Finances du solde dû sur trois crédits à la consommation, selon deux paliers de 34 et 50 mensualités, au taux de 0%. Elles contiennent une disposition selon laquelle 'si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures'.
La SA BNP Paribas Personal Finance, pour justifier de l’envoi de la mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations produit un courrier intitulé 'mise en demeure avec accusé de réception’ du 3 août 2020 portant le numéro 2C 156 655 9143 5 ainsi qu’un reçu du dépôt de l’envoi en recommandé édité par les services de La Poste faisant état de la date de dépôt au 7 août 2020. Elle produit aussi un courrier simple du 1er août 2020 ainsi qu’un document établi par 'Tessi documents services’ comportant le même numéro d’envoi que le courrier du 3 août 2020 et retraçant le cheminement du courrier.
Ce dernier document n’émanant pas des services de La Poste n’est pas probant. Par ailleurs, si le courrier envoyé par la SA BNP Paribas Personal Finance indique qu’il s’agit d’un courrier recommandé avec accusé de réception, cet accusé de réception n’est pas produit en sorte que la preuve n’est pas rapportée que le courrier a été remis au domicile de M. [P]. En effet, si la preuve n’est pas exigée, pour que la mise en demeure envoyée au débiteur entraîne la caducité du plan de surendettement, que celle-ci ait été réclamée par le débiteur ainsi que l’a dit la Cour de cassation dans son arrêt du 1er décembre 2016, 2ème ch. civile, 15-27.725, encore faut-il que la preuve soit rapportée que la mise en demeure a été distribuée à son domicile et que le débiteur ait été en mesure de la réclamer et d’en avoir connaissance. Or, tel n’est pas le cas en l’absence de l’accusé de réception établi par les services de la Poste.
En outre, en l’absence de l’avis de réception, ce courrier ne répond pas aux exigences du plan de surendettement selon lesquelles la caducité peut être prononcée après l’envoi d’une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception.
La mise en demeure du 3 août 2020 n’a pu dans ces conditions entraîner la caducité du plan de surendettement de M. [P] en sorte que la SA BNP Paribas Personal Finance ne pouvait, en application de l’article L. 733-16 du code de la consommation, exercer de procédure d’exécution à l’encontre des biens de M. [P].
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a validé la saisie-attribution dont la mainlevée doit être ordonnée.
Partie perdante, la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M [P] et Mme [W] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné M. [P] et Mme [W] à payer une somme sur ce fondement à la SA BNP Paribas Personal Finance.
Par ces motifs,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SA BNP Paribas Personal Finance entre les mains de la Caisse d’Epargne Aquitaine Nord le 17 mars 2021, dénoncée à M. [E] [P] et Mme [J] [W] le 23 mars 2021,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [E] [P] et Mme [J] [W] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BNP Paribas personal Finance aux dépens de première instance et d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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