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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 janv. 2025, n° 24/06621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christine ECHALIER DALIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Angéline MOULA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06621 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K4V
N° MINUTE :
12
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [P] épouse [K],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Angéline MOULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1583
DÉFENDERESSE
Madame [L] [M],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0337
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06621 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K4V
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 27 mars 2003, à effet au 1er avril 2003, Mme [S] [P] épouse [K] a donné à bail à Mme [L] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 452,05 euros outre 32 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, Mme [S] [P] épouse [K] a fait délivrer à la locataire un congé pour vendre à effet au 31 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, Mme [S] [P] épouse [K] a fait assigner Mme [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
valider le congé pour vente notifié le 21 septembre 2023,ordonner l’expulsion pure, simple et immédiate de Mme [L] [M] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,ordonner la séquestration au frais, risques et périls de Mme [L] [M] des meubles laissés dans les lieux,fixer à la somme de 1 150 euros, charges en sus, l’indemnité d’occupation mensuelle due, et la condamner à payer cette indemnité à compter du 31 mars 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux,juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 30 octobre 2024, Mme [S] [P] épouse [K], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation.
Mme [L] [M], assistée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de :
lui accorder un délai d’un an afin de quitter les lieux,condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la validation du congé
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le bail consenti à Mme [L] [M] a commencé à courir le 1er avril 2003 pour une période de trois ans, puis a été tacitement reconduit le 1er avril 2006 par période de 3 ans suivant les prévisions des parties et pour la dernière fois le 1er avril 2021, pour expirer le 31 mars 2024 à minuit.
Un congé pour vendre lui a été signifié par acte d’huissier délivré le 21 septembre 2023, soit plus de six mois avant l’échéance précitée.
Le congé du bailleur a donc été régulièrement délivré conformément à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort de l’examen de ce congé que celui-ci vise le motif du non-renouvellement du bail, à savoir la décision de son auteur de vendre le bien, qu’il mentionne expressément le prix de vente de 190 000 euros ainsi que les conditions de la vente projetée, et qu’il reproduit les dispositions exigées par l’article 15-II 6ème alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il n’est pas contesté que la défenderesse n’a pas exercé son droit de préemption pendant les deux premiers mois du délai de préavis, et qu’elle continue néanmoins d’occuper les lieux précédemment pris à bail.
Le congé est ainsi régulier au fond, et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 31 mars 2024 à minuit.
Mme [L] [M] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 31 mars 2024 à minuit et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
S’agissant de la demande accessoire portant sur le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoient nullement, pour leur mise en œuvre, la nécessité que le juge saisi au fond autorise ou ordonne un tel transport et une telle séquestration. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Mme [L] [M] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
En l’absence de condamnation à paiement, il n’y a pas lieu de statuer sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Il convient de constater qu’il n’existe à ce jour aucune dette locative. Mme [S] [P] épouse [K] n’apporte, par ailleurs aucun élément relatif à sa situation personnelle.
Il sera toutefois relevé que Mme [L] [M] a déjà bénéficié, de fait, de délais depuis l’expiration du contrat de bail, le 31 mars 2024, et il sera rappelé qu’elle a vocation à bénéficier de la trêve hivernale et du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire et sa demande de délai sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [L] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Mme [L] [M] par Mme [S] [P] épouse [K] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 27 mars 2003 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 mars 2024,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formulée par Mme [L] [M],
ORDONNE à Mme [L] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [L] [M] à verser à Mme [S] [P] épouse [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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