Article L2121-5 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires89

1Démissions des membres du conseil municipal.
Village Justice · 12 février 2026

Aux termes de l'article L2121-4 du Code général des collectivités territoriales, les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. […]

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2Démissions des membres du conseil municipal.
village-justice.com · 12 février 2026

Aux termes de l'article L2121-4 du Code général des collectivités territoriales, les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. […]

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3Il s’il décide de ne pas appliquer une loi ? [VIDEO et court article]
blog.landot-avocats.net · 15 décembre 2025

Infractions financières : 1° et 2° de l'article L. 131-14 du Code des juridictions financières (CJF). dans le même sens mais en descendant assez bas dans la hiérarchie, voir : Cour des comptes, 10 juillet 2023, Centre hospitalier Sainte-Marie, n° S-2023-085, aff. n°882. C/ dans des cas qui ne sont pas si rare, il est possible de démettre d'office des élus qui refusent d'assurer une de ses fonctions municipales obligatoires (art. […] L. 2121-5 et R. 2121-5 du CGCT), sauf excuse valable comme une excuse médicale par exemple (voir pour une illustration : CAA Nancy, 26 novembre 2015, n° 15NC00783-15NC00784) et si la demande du maire était assez claire non sur les conséquences d'un refus, […]

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Décisions361

1Tribunal administratif d'Amiens, 16 avril 2010, n° 1000825Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, […] est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation (…) » ; que selon l'article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 29 juillet 2022, n° 2201596Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. [] « . Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : » Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. [] ". […] 5. […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 8 avril 2015, n° 1500710

[…] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an » ; que l'article R. 2121-5 du même code précise que « dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif… » ;

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Document parlementaire0

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