Confirmation 2 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 mars 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 MARS 2025
Minute N°
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFM2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 février 2025 à 14h15
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [I] [U]
né le 01 mars 1991 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [G] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 mars 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2025 à 14h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [I] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 26 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 février 2025 à 11h01 par M. [K] [I] [U] ;
Après avoir entendu :
— Me Jean-Michel LICOINE, en sa plaidoirie,
— M. [K] [I] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
MOTIFS
Sur le placement en rétention
Moyens des parties
Le retenu soutient qu’il dispose d’une adresse au [Adresse 1] ; que dès lors, au regard de l’ensemble des garanties de représentation dont il dispose, c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait pas être assigné à résidence ; que l’irrégularité de l’arrêté litigieux doit par conséquent être constatée et il doit être mis fin à la rétention.
Réponse aux moyens
L’article L.741-1 du CESEDA dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L. 741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, le retenu se prévaut d’une adresse située à [Localité 4], mais il résulte de son audition par la police nationale, le 12 décembre 2024, que son logement est squatté par des individus qui ont changé la serrure, et qu’il dormait dans une cave. Il n’est pas justifié de quittances du loyer du logement dont il se dit être locataire.
En outre, le retenu a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence suivant arrêté préfectoral du 2 janvier 2024, avec obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 4]. Il résulte des pièces produites que le retenu a cessé de pointer au commissariat à compter du 9 janvier 2024, se soustrayant ainsi à la mesure dont il faisait l’objet, ainsi qu’il l’a reconnu lors de son audition par la police nationale.
Enfin, il n’est pas justifié que le retenu a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Si le retenu évoque à l’audience des poblèmes de santé pour lesquels il bénéficie d’une ordonnance médicale, aucune pièce n’a été communiquée à ce titre, et aucun élément ne permet de démontrer que la mesure de rétention est incompatible avec l’état de santé de l’intéressé.
Pour ces motifs, l’assignation à résidence ne pouvait être retenue et la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la constestation du placement en rétention administrative.
Sur les diligences de l’administration
Moyens des parties
Le retenu indique qu’il a introduit une demande d’asile en Allemagne ; qu’il n’a pas été procédé à la recherche de ses empreintes sur le fichier EURODAC, de sorte que la procédure Dublin n’a pas pu être mis en 'uvre immédiatement ; qu’il a remis son récépissé de demandeur d’asile allemand aux autorités et pourrait y être réadmis en vertu du Règlement Dublin ; que dès lors, alors que l’Allemagne n’a toujours pas été saisi d’une demande de reprise en charge, l’administration n’a pas effectué de diligences utiles en vue de son éloignement ; qu’il doit donc être remis en liberté.
Réponse aux moyens
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger et sauf circonstances insurmontables figurant en procédure.
En l’espèce, le retenu produit une carte de demandeur d’asile délivrée par l’Allemagne dont la date d’expiration est le 31 août 2024. Il n’établit donc pas qu’une procédure de demande d’asile soit encore en cours de sorte qu’il aurait pu bénéficier de la procédure de transfert prévue par le règlement dit Dublin III.
En outre, lors de son audition par la police nationale, interrogé sur son accord pour retourner en Allemagne où la procédure de demande d’asile avait été formée, le retenu a répondu par la négative, indiquant qu’il souhaitait retourner en Algérie. L’administration a donc entrepris les démarches aux fins d’éloignement de l’intéressé en Algérie, auquel il n’a pas spontanément procédé.
ll ressort en outre des pièces produites que la préfecture de Loire-Atlantique, en raison de la reconnaissance consulaire dont le retenu a fait l’objet le 21 septembre 2023, s’est adressee aux autorités consulaires d’Algérie le 7 fevrier 2025, soit durant la periode de détention, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie également avoir realisé une demande de routing le 21 février 2025 qui a toutefois été annulé en l’absence de laisser-passer consulaire. Une nouvelle demande de routing a été établie le 22 février 2025.
L’administration justifie ainsi de diligences accomplies en vue de l’éloignement du retenu, de sorte que la mesure de rétention doit être prolongée afin de permettre la poursuite des démarches à cette fin.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 27 février 2025 à 14h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE à M. [K] [I] [U] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie MALHO Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 mars 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
M. [K] [I] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Procédure
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Investissement ·
- Société générale ·
- Client ·
- Bitcoin ·
- Ordre ·
- Crédit ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Reclassement ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Casque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cancer ·
- Associations ·
- Femme ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Congé ·
- Comités ·
- Subvention ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Délai ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur
- Interdiction de gérer ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Société d'assurances ·
- Santé ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Permis de conduire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Fausse déclaration ·
- Risque ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Licenciement ·
- Trésorerie ·
- Fond ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Recherche d'emploi ·
- Consignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Juriste assistant ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Cancer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Courrier ·
- Assignation ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Taxe d'habitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Salaire ·
- Catégories professionnelles ·
- Coefficient ·
- Rémunération ·
- Communication ·
- Discrimination ·
- Document ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Avantage en nature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Protection ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.