Infirmation 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 avr. 2019, n° 18/22900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22900 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 octobre 2018, N° 2018031466 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHEVALIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS AUVECO AUDIT TETARD & ASSOCIES c/ SAS SYNDIC AVENIR |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 04 AVRIL 2019
(n°198, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22900 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S5X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018031466
APPELANTE ET INTIMÉE À TITRE INCIDENT
SAS AUVECO AUDIT 'TETARD & ASSOCIES' prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 390 231 330
Représentée et assistée par Me Fatoumata BROUARD de l’AARPI BRJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0398
INTIMEE ET APPELANTE À TITRE INCIDENT
SAS SYNDIC AVENIR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 529 611 832
Représentée et assistée par Me Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laure ALDEBERT, Conseillère , dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. X Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par X Y, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon lettre de mission signée le 13 janvier 2017, la société Syndic Avenir a confié à la société Auveco Audit exerçant sous le nom commercial Cabinet Tétard et associés la mission de présentation des comptes et d’assistance comptable, fiscale et sociale pour une durée d’un an renouvelable.
Cette mission était complétée par une mission spécifique d’assistance à la tenue des comptes mandants à laquelle la société Syndic Avenir est tenue par son organisme de garantie financière la Socaf.
Un désaccord est né entre les parties au sujet du règlement des honoraires de la société Auveco Audit au titre d’une mission d’assistance complémentaire qui a déterminé la société Auveco Audit à mettre fin à sa mission résiliée au 31 décembre 2017.
Après différents échanges et avoir obtenu le paiement de ses honoraires, la société Auveco Audit a adressé un courrier de fin mission le 16 avril 2018 accompagné de documents comptables à son ancienne cliente pour la reprise du dossier par son nouvel expert comptable.
Par courrier recommandé du 2 mai 2018 la société Syndic Avenir a reproché à la société Auveco Audit d’avoir adressé à la Socaf à son insu son bilan clôturant l’année 2017 comportant des irrégularités susceptibles de remettre en cause la délivrance de son agrément 2018 et l’a mise en demeure de régulariser sa situation comptable en sollicitant la reprise de certains éléments.
Par courriers du 23 mai 2018 elle a réitéré ses demandes et averti l’Ordre des experts comptables des difficultés rencontrées.
Estimant qu’il existait un risque de se voir refuser l’agrément par la Socaf et que la situation était urgente, la société Syndic Avenir a fait assigner par exploit en date du 20 juin 2018 la société Auveco Audit à comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de afin la voir condamner sous astreinte à lui remettre l’ensemble des documents comptables comprenant notamment certaines pièces sollicitant en outre une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 octobre 2018 sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile le juge des référés s’est déclaré compétent, a condamné la société Auveco Audit à remettre à la société Syndic Avenir l’ensemble des documents comptables détenus par celle-ci afférents à l’exercice 2017 et plus particulièrement, les fonds mandants, les encours clients, le solde de la balance des honoraires, les attestations de pointe sociétaire et expert-comptable, la déclaration de TVA de décembre 2017, le grand livre et la balance au 31 décembre 2017, le fichier des immobilisations au 31 décembre 2017, la plaquette bilan au 31 décembre 2017 avec détail des comptes et liasse fiscale, les procès-verbaux d’assemblées générales dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et au-delà sous astreinte de 250 euros par jour de retard, pendant 30 jours, au terme duquel délai il sera à nouveau fait droit ;
— ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties
— a condamné en outre la société Auveco Audit aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 24 octobre 2018, la société Auveco Audit a fait appel de cette ordonnance, critiquant tous les chefs de celle-ci.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 février 2019, la société Auveco Audit demande à la cour au visa des articles 1103 et1104 du code civil et des articles 700 et 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile d’infirmer l’ordonnance et de débouter la société Syndic Avenir de l’ensemble de ses demandes, la condamner à verser la somme de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le cabinet Auveco Audit oppose en substance avant tout débat au fond une fin de non recevoir tirée de l’incompétence de la saisine du juge judiciaire au motif que l’ordre des experts comptables avait déjà été saisi pour arbitrer le litige.
A défaut elle conteste l’existence d’une situation d’urgence dés lors que la Socaf n’a pas cessé de garantir le syndic et fait valoir principalement qu':
— elle a restitué les pièces comptables dont la demande de remise a été abandonnée par l’intimée dans ses écritures en cause d’appel ;
— les pièces dont la remise est toujours sollicitée a été effectuée le 16 juillet 2018 et l’intimée est désormais en possession de l’ensemble du dossier ;
— concernant les autres pièces demandées, à savoir l’attestation de pointe des fonds mandants , le procès-verbal d’approbation de compte, elle soutient qu’il ne lui appartenait pas de les établir conformément aux termes au terme de l’accord de fin de mission intervenu entre les parties en avril 2018.
Elle conteste enfin la mise en cause de sa responsabilité et l’existence du préjudice allégué.
La société Syndic Avenir, par conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2019, demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 du code civil et les articles 42, 43, 56, 699, 700, du code de procédure civile de confirmer l’ordonnance rendue sauf en ce qu’ elle :
— n’a pas condamné la Société Auveco à lui verser les honoraires dus au Cabinet ORGA 2000 à hauteur de 2.160 euros;
— qu’il n’a pas condamné la Société Auveco à l’indemniser pour le préjudice subi;
— qu’il n’a pas condamné la Société Auveco à lui verser la somme de 3 500 euros à la Société Syndic Avenir au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de bien vouloir :
— condamner la société Auveco Audit à lui remettre sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir l’ensemble des documents comptables de la Société Syndic Avenir et notamment les documents suivants :
— l’ensemble des documents comptables remis à la société Auveco Audit (factures etc.) ;
— des procès-verbaux d’assemblée générale ;
— des attestations de pointe sociétaire et expert-comptable sur la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
— l’attestation de représentation des fonds mandats directe de l’expert-comptable et compte-rendu de son intervention ;
— condamner la Société Auveco Audit à lui verser :
— la somme de 2.160 euros TTC correspondant aux honoraires de la société ORGA 2000 pour le rectificatif du bilan 2017 ;
— celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la Société Auveco Audit de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Auveco Audit à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit de l’AARPI ADONIS AVOCATS, prise en la personne de Maître Aurore FRANCELLE ;
— condamner la société Auveco Audit aux entiers dépens de l’instance.
La société Syndic Avenir fait valoir en résumé qu':
— elle a valablement saisi le juge des référés qui est compétent,
— les conditions de sa saisine se justifiaient par l’urgence attachée à la communication des pièces comptables et à la rectification du bilan 2017 dont les anomalies avaient été signalées par la Socaf par courrier du 15 mai 2018 qui pouvait refuser de délivrer son agrément
— la société Auveco Audit n’a fourni qu’une partie des pièces le 16 juillet 2018 soit la veille de l’audience et le 30 octobre 2018,
— elle maintient sa demande portant sur les procès verbaux d’Assemblée Générale, les attestations de pointes sociétaire et expert comptable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et l’attestation de représentation des fonds mandants directs et compte rendu de son intervention
— les contestations ne sont pas sérieuses
— la société Auveco Audit retient des pièces comptables alors que sa mission est terminée
— les carences de l’appelante l’ont contrainte à confier la reprise de sa comptabilité au cabinet Orga 2000 qui lui a facturé la somme de 2160 euros TTC pour le rectificatif du bilan 2017 dont elle demande le remboursement
— la société Auveco s’est rendue coupable d’une carence fautive, ce qui lui a causé un préjudice de 10 000 euros.
SUR CE LA COUR
Sur la fin de non recevoir
L’article 159 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de la profession d’expert-comptable prévoit 'qu’en cas de contestation des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l’article 141 s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du Conseil régional de l’ ordre avant toute action en justice'
L’article 160 dudit décret énonce qu’avec l’accord des deux parties, le président du conseil régional de l’ordre arbitre le litige ou le fait arbitrer (..) Cet arbitrage est soumis aux règles concernées par les articles 1451 du code de procédure civile.'
S’il est exact que par courrier du 23 mai 2018 la société Syndic Avenir a informé l’ordre des experts comptables de la région Paris Ile de France des difficultés rencontrées avec la société Auveco Audit lui demandant 'de contraindre le cabinet Tetard à lui remettre les documents comptables( …) et à prendre à son encontre toutes mesures disciplinaires que vous jugerez utiles ', ce courrier n’exprime pas la volonté de l’intimée d’entrer en procédure de conciliation préalable ni d’arbitrage tel que prévu par les dispositions précitées que la société Auveco Audit lui oppose.
Il s’ensuit que la fin de non recevoir sera rejetée et la décision sera confirmée sur ce chef.
Sur le principal
La société Syndic Avenir sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé qui a été rendue au visa de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile maintenant notamment sa demande de communication de l’ensemble des documents comptables remis au cabinet d’expertise comptable (factures etc.) – les procès-verbaux d’assemblée générale ; les attestations de pointe sociétaire et expert-comptable sur la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; l’attestation de représentation des fonds mandats directe de l’expert-comptable et compte-rendu de son intervention, les autres pièces ayant été communiquées.
En vertu de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
En l’espèce la société Auveco Audit n’a pas contesté devoir restituer les documents comptables à son ancienne cliente la société Syndic Avenir en raison de la résiliation de sa mission au 31 décembre 2017 pour permettre à son successeur de continuer la tâche.
Les parties sont en désaccord sur l’exécution de cette obligation que la société Auveco Audit soutient avoir spontanément satisfaite ce que la société Syndic Avenir conteste.
Il est établi par les pièces produites que les parties ont été en conflit sur le règlement des honoraires
de fin de mission et qu’elles sont parvenues à un accord transactionnel au terme duquel selon les échanges des courriers produits du 8, 29 mars et 9,12 et 16 avril 2018 elles ont convenu que la société Auveco Audit n’établirait pas les attestations Socaf c’est à dire les attestations de pointe concernant l’exercice 2017, et qu’elle ne procéderait pas au secrétariat juridique qui sont des prestations qui n’ont pas été facturées.
Par la suite il ressort du courrier du 16 avril 2018 que la société Auveco Audit a remis les comptes 2017 et les documents pour la reprise de la comptabilité par le nouveau cabinet d’expertise comptable incluant :
— les comptes annuels et annexes (chemise 1),
— les documents à télétransmettre ou à déclarer (chemise 2);
— les documents nécessaires à la reprise du dossier par votre nouvel expert-comptable (chemise3), à savoir :
— le fichier des immobilisations
— le rapprochement bancaire au 31/12/2017
— le rapprochement TVA au 31/12/2017.
Ce courrier a été suivi d’une transmission par courrier électronique des déclarations de TVA – - Grand livre- Balances- Fichier FEC ' Fichiers des écritures comptables- accomplies les 18 et 24 avril 2018 ( pièces 11, 12 et 13).
Il est également établi que l’appelante a transmis le 16 juillet 2018 l’ensemble des pièces comptables traduites dans les comptes annuels adressés précédemment le 16 avril 2018 ( (boites d’archives 2017).
La cour relève aussi que la société Auveco Audit avait régulièrement averti la société Syndic Avenir dans son courrier de fin de mission du caractère provisoire du bilan 2017 établi dans les conditions de leur accord sans intégration des fonds mandants.
Il ressort ainsi de ce qui précède qu’à la date où le juge des référés a statué en octobre 2018
la demande de la société Syndic Avenir portait soit sur des pièces déjà restituées depuis plusieurs mois au plus tard le 16 juillet 2018 soit sur des pièces que la société Auveco Audit n’avait pas à établir.
Au vu de ces considérations, il s’avère qu’il ne peut être retenu que les demandes de communication de pièces comptables de l’intimée étaient justifiées par l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent; qu’en tout état de cause elles se heurtaient à des contestations sérieuses.
Par conséquent, l’ordonnance attaquée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la société Auveco Audit à remettre l’ensemble des documents comptables détenus par celle-ci afférents à l’exercice 2017 et plus particulièrement, les fonds mandants, les encours clients, le solde de la balance des honoraires, les attestations de pointe sociétaire et expert-comptable, la déclaration de TVA de décembre 2017, le grand livre et la balance au 31 décembre 2017, le fichier des immobilisations au 31 décembre 2017, la plaquette bilan au 31 décembre 2017 avec détail des comptes et liasse fiscale, les procès-verbaux d’assemblées générales
Statuant à nouveau, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur l’appel incident
Pour les motifs retenus plus haut, la demande n’ayant pas été accueillie, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire de l’intimée.
La décision sur ce chef sera en conséquence confirmée pour les motifs qui précèdent et qui se substituent à ceux de l’ordonnance attaquée.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce il n’est pas démontré que la société Syndic Avenir a introduit son action dans une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable étant relevé au surplus que le solde des pièces comptables lui est parvenu après la délivrance de son assignation.
La demande de la société Auveco Avenir à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
La société Syndic Avenir qui succombe doit d’une part supporter les dépens de première instance et d’appel et d’autre part payer à la société Auveco Audit une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Auveco Audit à remettre à la société Syndic Avenir l’ensemble des documents comptables détenus par celle-ci afférents à l’exercice 2017 et, plus particulièrement, les fonds mandants, les encours clients, le solde de la balance des honoraires, les attestations de pointe sociétaire et expert-comptable, la déclaration de TVA de décembre 2017, le grand livre et la balance au 31 décembre 2017, le fichier des immobilisations au 31 décembre 2017, la plaquette bilan au 31 décembre 2017 avec détail des comptes et liasse fiscale, les procès-verbaux d’assemblées générales dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et au-delà sous astreinte de 250 euros par jour de retard, pendant 30 jours, au terme duquel délai il sera à nouveau fait droit ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces comptables de la société Syndic Avenir ;
Déboute la société Auveco Audit de sa demande formée au titre de la procédure abusive ;
Condamne la société Syndic Avenir à payer à la société Auveco Audit la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Syndic Avenir aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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