Confirmation 8 décembre 2015
Confirmation 8 décembre 2015
Cassation partielle 20 avril 2017
Cassation partielle 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 8 déc. 2015, n° 15/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/00406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, JEX, 10 novembre 2014, N° 14/00033 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/00406
Jugement du 10 Novembre 2014
Juge de l’exécution d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 14/00033
ARRET DU 08 DECEMBRE 2015
APPELANTE :
SA AXA BANK EUROPE précédemment CAISSE HYPOTHECAIRE ANVERSOISE (ANHYP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 130138, et Me Thierry GICQUEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame A D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
SCI VICTORIA représentée par son gérant
XXX
XXX
SCI DOMAINE DU GRAND VERGER représentée par son gérant
XXX
XXX
SCI SAINT-Z représentée par sa gérante
XXX
XXX
Représentés par Me Philippe PAPIN de la SCP PAPIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1011008, et Me Rodolphe BOSSELUT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Novembre 2015 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GRUA, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Madame PORTMANN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 décembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte dressé par Maître Ferrandes, notaire associé à Paris le 2 juin 1989, la caisse hypothécaire anversoise (ANHYP) a consenti à Mme A J épouse X, la SCI du domaine du Grand Verger et la SCI Saint Z, avec la caution solidaire de M. E X, un prêt destiné au refinancement de crédits commerciaux et trésorerie pour investissement sous forme d’une ouverture de crédit d’un montant de 23 750 000 francs belges (3 800 000 francs français ou 580 000 euros).
Saisi par les emprunteurs de l’annulation du contrat de crédit, des engagements de caution et des garanties consenties au motif que l’ANHYP n’avait pas obtenu l’agrément du comité des établissements de crédit, rendu obligatoire par la loi du 24 janvier 1984, par jugement rendu le 29 juin 1995, le tribunal de grande instance de Paris a annulé la convention de crédit, dit que les parties seront remises en leur état antérieur et condamné Mme X, la SCI du domaine du Grand Verger et la SCI Saint Z à payer à l’ANHYP une somme de 2 885 000 francs, dont à déduire toutes sommes perçues en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1994 et dit que l’engagement de caution de M. E X et les affectations hypothécaires contenues dans l’acte notarié subsisteront jusqu’au complet remboursement des sommes dues par les emprunteurs à titre de restitution.
Par arrêt rendu le 25 septembre 2008, infirmant ce jugement, la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de M. et Mme X, la SCI du domaine du Grand Verger et la SCI Saint Z, rejeté les autres demandes et condamné les premiers au paiement des dépens.
Selon acte d’huissier de justice délivré le 20 décembre 2013, la société Axa Bank Europe (la poursuivante), déclarant agir au nom de l’ANHYP, a fait délivrer à Mme X, la SCI du domaine du Grand Verger, la SCI Saint Z, la SCI Victoria et M. X (les parties saisies) un commandement de payer une somme de 1 356 873,79 euros, valant saisie d’un bien immobilier situé à Longué-Jumelles, en Maine et Loire, 14 et XXX, lieudit 'Pièce des Souvenirs'. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Baugé le 4 février 2014, volume 2014, S n° 2.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 24 et 25 mars 2014, la poursuivante a assigné les parties saisies à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers.
Les parties saisies ont nié tout caractère authentique à l’acte du 2 juin 1989 en contestant la capacité du notaire à instrumenter alors qu’il y avait intérêt pour être associé à l’intermédiaire ayant mis les parties en relation et en se prévalant d’irrégularités de l’acte au regard des exigences du décret du 26 novembre 1971. Elles se sont prévalues subsidiairement de la prescription de l’action en remboursement en application de l’article L.110-4 du code de commerce.
Par jugement rendu le 10 novembre 2014, le juge de l’exécution a déclaré la poursuivante irrecevable en ses demandes comme prescrites mais débouté les parties saisies de leur demande de mainlevée des inscriptions hypothécaires et des engagements de caution.
Il retenait que le prêt consenti est soumis à la prescription de dix ans de l’article L.110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; le point de départ de la prescription est la mise en demeure adressée à la SCI Saint Z le 10 octobre 1995, l’action est prescrite pour avoir été introduite selon commandement de payer délivré le 1er mars 2013 portant sur un immeuble distinct de celui objet de la présente procédure, les demandes faites par les emprunteurs dans la procédure ayant abouti au jugement du 29 juin 1995 ont un objet distinct de celles présentées dans le cadre de la présente procédure, à savoir le recouvrement des sommes dues à la poursuivante sur le fondement d’un titre exécutoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 février 2015, la poursuivante a relevé appel de cette décision. Ayant obtenu du premier président le 16 février 2015 l’autorisation d’assigner à l’audience du 26 mai 2015, par actes d’huissier délivrés les 2 et 3 mars 2015, déposés au greffe le 13 mars suivant, elle a assigné Mme X, la SCI du domaine du Grand Verger et la SCI Saint Z, M. X et la SCI Victoria à comparaître.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les dernières conclusions, déposées les 20 octobre 2015 par la poursuivante, 1er septembre 2015 par les parties saisies, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La poursuivante demande d’infirmer le jugement en ce qu’il la déclare prescrite en son action, le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, dire les intimés irrecevables et les débouter de l’ensemble de leurs contestations, constater qu’elle est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible et agit en vertu du titre exécutoire visé à l’article 2191 du code civil, fixer sa créance à 1 197 471,94 euros au 30 juin 2010, outre intérêts contractuels de 14 % l’an à compter du 1er juillet 2010, ordonner la vente forcée des biens saisis et renvoyer les parties devant le juge de l’exécution, condamner solidairement les intimés au paiement d’une indemnité de procédure de 8 000 euros.
Elle fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir tardé à engager une voie d’exécution sur la base d’un titre dont la nullité était poursuivie, nullité accueillie par le tribunal dont le jugement a été infirmé en appel, le pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu ayant été rejeté. Elle soutient :
— une interversion de la prescription du fait du jugement rendu le 29 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a opéré novation en annulant la convention de crédit, remettant les parties dans leur état antérieur, ce qui a eu pour effet de constater judiciairement sa créance, qui s’est substituée à la créance contractuelle, la novation touchant les accessoires de la créance, telle la prescription, dont elle porterait le délai à trente ans
— la suspension ou l’interruption de la prescription en raison de l’impossibilité d’agir du fait des procédures en cours et de la reconnaissance de leur dette par les débiteurs. Elle prétend que si les causes de la présente instance et celles ayant abouti au jugement du 29 juin 1995 et à l’arrêt du 25 septembre 2008 sont différentes, elles ont le même but, à savoir, le paiement des sommes dues en vertu du prêt. Elle ajoute que cette interruption peut résulter de conclusions contenant demande incidente ou reconventionnelle, d’autant qu’au cours de la première procédure, si elle sollicitait le débouté des demandes des consorts X et la reconnaissance de la validité de son titre exécutoire, elle sollicitait, à titre subsidiaire, le remboursement des sommes dues,
— l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, conformément à l’article 2234 du code civil, ce qui est le cas lorsque les parties sont dans l’attente du résultat d’un procès,
— la reconnaissance de dette des emprunteurs dans leurs conclusions devant la cour d’appel de Paris, puisqu’ils avaient indiqué devoir lui restituer une somme de 439 815,41 euros et demandé la compensation entre celle-ci et les dommages et intérêts réclamés en raison de manoeuvres dolosives.
Les parties saisies demandent, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il déclare la poursuivante irrecevable en l’ensemble de ses demandes et la débouter de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement et déclarerait la créance non prescrite, infirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau, dire l’acte notarié du 2 juin 1989 dénué de tout caractère authentique et dire qu’il n’a pas la qualité de titre exécutoire, dire la poursuivante irrecevable et mal fondée en son action, la débouter de l’ensemble de ses demandes, ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires et des engagements de caution, à défaut, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel de Paris, suite à l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction le 10 octobre 2014, à défaut, dire la créance non liquide et déclarer la poursuivante mal fondée en son action et en l’ensemble de ses demandes, à défaut, fixer à 176 159 euros le montant du capital restant dû, à défaut à 214 429,73 euros, prononcer la nullité de la clause relative au taux effectif global figurant à l’acte du 2 juin 1989 et lui substituer le taux légal dès l’origine, condamner la poursuivante à la restitution des sommes perçues au titre des intérêts au taux conventionnel, à défaut, à la restitution de la différence entre les sommes versées à ce titre et les sommes dues au titre du taux légal, ordonner la suspension des procédures de saisie, en tout état de cause, déclarer la mise à prix manifestement insuffisante et la fixer à un prix supérieur à 100 000 euros, à défaut, les autoriser à vendre le bien à l’amiable et condamner la poursuivante au paiement d’une indemnité de procédure de 10 000 euros.
Elles approuvent le premier juge d’avoir retenu le 10 octobre 1995, date de dénonciation du crédit, comme point de départ de la prescription décennale et déclaré la poursuivante irrecevable en son action. Elles font valoir que le jugement du 29 juin 1995, réformé dans son intégralité, ne saurait fonder une intervention de prescription puisque, n’ayant pas force de chose jugée du fait de l’appel, il n’a pu emporter aucun effet novateur sur la créance revendiquée et ajoutent que la dénonciation de la convention, postérieure au jugement, confirme que la poursuivante n’a jamais considéré que la créance née de cette convention était devenue une créance judiciaire du fait du jugement, emportant effets sur ses accessoires, notamment le délai de prescription, la dénonciation de la convention emportant, de plus, renonciation à se prévaloir d’une novation, à la supposer établie.
Elles soutiennent que l’instance ayant abouti au jugement du 29 juin 1995 et à l’arrêt de 2008 avait pour but l’annulation de la convention de crédit alors que la présente instance a pour but le recouvrement de la créance dont se prévaut la poursuivante et en déduisent qu’en présence de buts différents, la première n’a pu interrompre le cours de la prescription. Elles précisent que cette poursuivante, dont la demande principale en première instance tendait au débouté de leurs demandes et la demande subsidiaire à la remise des parties en l’état antérieur à la signature de la convention, n’a formulé aucune prétention propre, sa demande subsidiaire n’étant que la conséquence de l’annulation de la convention et elles concluent à l’absence de demande incidente de recouvrement forcé interruptive de prescription. Elles ajoutent que s’il fallait considérer qu’il y a eu interruption de prescription, celle-ci serait non avenue en application de l’article 2243 du code civil, la demande subsidiaire en recouvrement dont se prévaut la poursuivante ayant été définitivement rejetée.
Elles prétendent que la convention de crédit résultant d’un acte authentique, la poursuivante disposait du titre exécutoire nécessaire au recouvrement de sa créance et n’avait nul besoin d’une autorisation judiciaire, le jugement n’ayant pas, par ailleurs, été assorti de l’exécution provisoire. Elles nient avoir reconnu l’existence de la dette dans leurs conclusions devant la cour, s’étant bornées à envisager la confirmation du jugement, avec restitution des fonds prêtés, évoquant les règles de la compensation légale afin d’envisager cette restitution d’une somme de 439 815,41 euros. Elles ajoutent que s’il fallait considérer que cette mention emporte reconnaissance de dette, elle n’aurait aucun effet interruptif de prescription, l’article 2274 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 prévoyant que la prescription ne peut être interrompue que lorsqu’il y a un compte arrêté.
Elles reprennent subsidiairement leurs moyens de première instance, niant tout caractère à l’acte authentique du 2 juin 1989, contestant la capacité du notaire à instrumenter alors qu’il y avait intérêt pour être associé à l’intermédiaire ayant mis en relation les parties et se prévalant d’irrégularités de l’acte au regard des exigences du décret du 26 novembre 1971.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que le prêt litigieux, pour avoir été consenti par un commerçant à un non commerçant, est soumis à la prescription de dix ans de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dont le point de départ est la date d’exigibilité de la créance, à savoir, celle de la mise en demeure adressée à la SCI Saint Z le 10 octobre 1995.
Le jugement rendu le 29 juin 1995 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a annulé la convention de crédit, dit que les parties seront remises en leur état antérieur et condamné Mme X, la SCI du domaine du Grand Verger et la SCI Saint Z à payer à l’ANHYP une somme de 2 885 000 francs ne peut emporter reconnaissance de la créance de la poursuivante puisqu’il n’était pas définitif et a d’ailleurs été infirmé en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 25 septembre 2008 par la cour d’appel de Paris. Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’interversion de prescription et la novation qui en résulteraient.
Il ressort des dispositions combinées des articles 2244 et 2246, dans leur rédaction alors applicable, que si l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. Cependant, l’efficacité de l’interruption de prescription attachée à l’introduction de l’action dépend de l’issue du procès, le rejet de la demande la rendant non avenue, conformément à l’article 2247 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
L’arrêt rendu le 25 septembre 2008 par la cour d’appel de Paris ayant rejeté la demande en restitution des sommes prêtées, présentée subsidiairement par la poursuivante en cas d’annulation de la convention de crédit, la prétendue interruption de prescription tirée par elle du dépôt de conclusions tant devant le tribunal que devant la cour est non avenue.
Il est admis que la prescription ne court pas contre le créancier se trouvant dans l’impossibilité d’agir dans l’attente d’une procédure dont la solution est indispensable à l’exercice de ses droits. En l’espèce, la poursuivante ne se trouvait pas dans une telle impossibilité puisque, titulaire du titre exécutoire constitué par l’acte notarié du 2 juin 1989 contenant prêt, elle pouvait engager une procédure de saisie immobilière et demander au juge de l’exécution de surseoir à la vente dans l’attente d’une décision définitive sur la convention de crédit, sursis qui aurait nécessairement interrompu la prescription, étant relevé que si l’arrêt attendu a été rendu le 25 septembre 2008, elle a attendu le 20 décembre 2013, soit plus de cinq ans, pour faire délivrer à ses débiteurs un commandement valant saisie.
A l’énoncé de l’article 2248 ancien du code civil (article 2240 depuis la loi du 17 juin 2008), la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
La poursuivante prétend tirer reconnaissance de son droit d’un courrier adressé par M. X, caution, le 23 mars 2003, sa pièce n°1, dans les termes suivants :
'Suite à votre courrier du 20 mars 2003, je vous fais part de mon complet désaccord sur les sommes figurant sur votre relevé, qui sont complètement erronées.
De plus, elles ne tiennent absolument pas compte des décisions de justice intervenues.
Je vous rappelle toutefois que je suis tout disposé à vous rencontrer pour trouver une solution amiable et en terminer avec ce dossier.'
Cet écrit, adressé à l’époque où l’arrêt de la cour d’appel de Paris n’était pas rendu donc alors que le tribunal avait annulé la convention de crédit et condamné les débiteurs à restituer les sommes prêtées, ne peut valoir reconnaissance du droit de la poursuivante à obtenir paiement des sommes dues en exécution de la convention annulée.
La poursuivante se prévaut aussi des dernières conclusions prises par les débiteurs dans l’instance ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Paris et considère qu’ils ont reconnu lui devoir pour le moins une somme de 439 815,41 euros.
Il ressort de cet arrêt, page 4, que par écritures déposées le 15 avril 2008, les débiteurs demandaient de :
— prononcer la nullité pour dol de la convention du 2 juin 1989,
— les dispenser de restituer les sommes mises à leur disposition en vertu du prêt litigieux,
— ordonner la restitution par l’ANHYP des sommes réglées en principal et intérêts,
— prononcer la nullité de la convention consentie par M. X ainsi que des garanties et accessoires consentis en exécution du contrat principal du 2 juin 1989,
— condamner l’ANHYP et le cabinet Luce in solidum à leur payer la somme de 765 000 euros à titre de réparation des manoeuvres dolosives et ordonner la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire du cabinet Luce,
— subsidiairement, ordonner la compensation légale entre ladite somme et la somme de 439 815,41 euros (2 885 000 francs) à restituer à l’ANHYP, dont sera déduite toute somme perçue par la banque en principal, intérêts et frais.
Les débiteurs poursuivaient ainsi l’annulation de la convention de crédit et demandaient à titre principal à être dispensés de restituer les sommes mises à leur disposition, tiraient, subsidiairement, la conséquence légale de cette annulation, à savoir, la restitution des sommes prêtées, les parties étant remises dans l’état antérieur à la convention, censée n’avoir pas existé, et demandaient la compensation entre cette somme et le montant des dommages et intérêts qu’ils réclamaient. Ils n’ont donc jamais reconnu devoir à la poursuivante une quelconque somme en exécution de la convention dont ils sollicitaient l’annulation.
Les moyens soutenus par la poursuivante pour échapper à l’irrecevabilité de sa demande n’étant pas retenus, la décision ne peut qu’être confirmée.
La poursuivante, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 1 000 euros au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision déférée, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axa Bank Europe au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 1 000 euros en faveur de Mme A X, la SCI du domaine du Grand Verger, la SCI Saint Z, la SCI Victoria et M. E X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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