Cour d'appel d'Angers, 8 décembre 2015, n° 15/00406
TGI Angers 10 novembre 2014
>
CA Angers
Confirmation 8 décembre 2015
>
CA Angers
Confirmation 8 décembre 2015
>
CASS
Cassation partielle 20 avril 2017
>
CASS
Cassation partielle 20 avril 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Interversion de la prescription

    La cour a estimé que le jugement du 29 juin 1995 n'était pas définitif et n'avait donc pas d'effet novateur sur la créance, rendant la demande de la créancière irrecevable.

  • Rejeté
    Suspension ou interruption de la prescription

    La cour a jugé que la créancière n'était pas dans l'impossibilité d'agir, car elle avait un titre exécutoire et aurait pu engager une procédure de saisie immobilière.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la dette par les débiteurs

    La cour a constaté que les débiteurs ne reconnaissaient pas devoir de sommes en exécution de la convention annulée, mais demandaient plutôt l'annulation de celle-ci.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a condamné la créancière au paiement des dépens d'appel et d'une indemnité de procédure en faveur des débiteurs.

Résumé par Doctrine IA

La SA AXA BANK EUROPE, agissant pour l'ANHYP, a cherché à recouvrer une créance auprès de plusieurs emprunteurs et cautions, suite à un prêt consenti en 1989. Les emprunteurs ont contesté la validité de l'acte notarié et invoqué la prescription de l'action en remboursement.

Le juge de l'exécution d'Angers avait déclaré la poursuivante irrecevable en ses demandes comme prescrites, tout en déboutant les parties saisies de leur demande de mainlevée des garanties. La cour d'appel a été saisie de ce litige.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que la créance était prescrite. Elle a rejeté les arguments de la SA AXA BANK EUROPE concernant l'interruption ou la suspension de la prescription, considérant que les procédures antérieures n'avaient pas eu l'effet interruptif escompté et que la banque n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, 8 déc. 2015, n° 15/00406
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 15/00406
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, JEX, 10 novembre 2014, N° 14/00033

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, 8 décembre 2015, n° 15/00406