Infirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 10 mars 2021, n° 17/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01389 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 juin 2016, N° 13/08233 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01389 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2OG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 13/08233
APPELANT
Monsieur K B
né le […] au […]
100 rue du Docteur A Vaquier
[…]
Représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0065
INTIMES
Madame M N veuve X
née le […] à Poitiers
[…]
[…]
Monsieur A-S Z
né le […] à Pamiers
[…]
[…]
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Sandrine HENRY GUILLERMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0998
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 5-7-9 AVENUE DU REPOS A LE KREMIN
[…] représenté par son syndic, la société IFNOR, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 490 279 510
C/O Société IFNOR
[…]
[…]
Représenté par Me Eric AUDINEAU substitué par Me Hendrick MOUYECKET, de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. A-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. A-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble sis 5, 7, […] est soumis au statut de la copropriété. Il est composé des bâtiments A à H.
Sont notamment copropriétaires dans cet immeuble :
— M. K B, du lot 75 litigieux sis au rez-de-chaussée du bâtiment B, ainsi que des lots 70 (une cave), 74 (un atelier) et 104 (le bâtiment H à usage de remise),
— Mme M N veuve X, du lot 77, un appartement au 1er étage du bâtiment B, situé au dessus du lot 75 et dans lequel elle demeure avec son compagnon M. Z,
— Mme M N veuve X et M. A-S Z, du lot 76, un appartement au 1er étage du bâtiment B, donné en location,
— M. P C, des lots 78, 79, 81, dont un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment C,
— Mme Q D, sa compagne, du lot 80, un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment C.
M. B a réalisé au cours de l’année 2010 des travaux dans son lot. Il a donné à bail son lot à la société Giallo Limone qui y exploite un restaurant ouvert le 31 décembre 2010.
Par assignation en référé du 22 février 2012, M. B a sollicité une expertise pour évaluer les désordres causés par les travaux réalisés par M. C, sur les parties communes, sans autorisation de l’assemblée générale.
M. C, Mme D, Mme X et M. Z ont sollicité une extension de la mission sur les travaux réalisés par M. B, sans autorisation d’assemblée générale.
Par ordonnance du 14 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. R E.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2013, M. B a assigné le syndicat des copropriétaires du 5, 7, […], représenté par son syndic la société Ifnor, devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins d’annulation de résolutions de l’assemblée générale du 27 juin 2013 et de l’autoriser à réaliser des travaux en façade de son restaurant.
Par conclusions signifiées le 19 mai 2014, Mme M X et M. A-S Z sont intervenus volontairement à l’instance.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 24 septembre 2014 a sursis à statuer sur les demandes dans 1'attente du dépôt du rapport d’expertise.
M. R E a déposé son rapport le 17 mars 2015.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— dit recevable l’intervention volontaire à l’instance de M. M X et M. A-S Z,
— écarté des débats les conclusions établies par le syndicat des copropriétaires pour l’audience du 14 janvier 2016,
— annulé les résolutions n° 8, 9 et 11 de l’assemblée générale des copropriétaires du '22 juin 2012',
— condamné M. K B à payer à Mme M X et M. A-S Z la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. K B à payer à Mme M X et M. A-S Z la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. K B aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
— accordé à Maître Pierre-Marie Profizi, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
M. K B a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 janvier 2017 (RG : 17/01389).
Mme M X et M. A-S Z ont relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 22 février 2017 (RG : 17/03996).
Par ordonnance du 1er mars 2017, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 17/01389.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 5 avril 2017, par lesquelles M. K B, appelant, invite la cour, au visa des articles 8, 9, 42 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, à :
Infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il l’a :
— débouté de ses demandes d’annulation des résolutions n°15, 16 et 17 de l’assemblée
générale des copropriétaires de l’immeuble sis […] en date du 27 juin 2013,
— débouté de ses demandes indemnitaires et accessoires,
— condamné à verser aux consorts X Z une somme de 15.000 € à titre de
dommages et intérêts et une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné à supporter les frais d’expertise judiciaire,
Et, statuant à nouveau,
— annuler les résolutions n°15, 16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires de
l’immeuble sis […] en date du 27 juin
2013,
— dire que l’activité de restaurant qu’il exerce au sein de la copropriété sise […], est conforme au règlement de copropriété et à la destination de l’immeuble,
— débouter les consorts X-Z et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
[…] à lui payer une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
[…] à lui payer une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
[…] aux dépens en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions en date du 1er décembre 2020 par lesquelles Mme M X et M. A-S Z, intimés, invitent la cour, au visa des articles 8, 9, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, 11 et 17 du décret du 17 mars 1967, à :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— validé les résolutions n°15, 16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires de
l’immeuble sis […] repos au Kremlin Bicêtre en date du 27 juin 2013,
— débouté M. B de ses demandes d’autorisation judiciaire pour la pose d’une enseigne et la mise en 'uvre de 4 luminaires en façade du restaurant,
— condamné M. B à leur payer :
' la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
' la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ,
— condamné M. K B à supporter l’intégralité des frais d’expertise et des dépens,
Infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— dire que l’arrêt de la cour d’Appel de Paris en date du 28 janvier 2015 et le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 10 mai 2016 (Rg n°13/03233) n’ont pas l’autorité de la chose jugée au regard du caractère licite ou non de l’activité exercée dans les lieux appartenant à M. B,
— dire que l’existence et la persistance de nuisances sonores et olfactives importantes et
permanentes en provenance de l’activité de restauration exercée dans les lots n°74 et 75 sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage et portent gravement atteinte aux droits et à la tranquillité des copropriétaires,
— dire illicite comme contraire au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division
qui y est inséré, l’activité de restauration exploitée dans les lots n°74 et 75 appartenant à M. B,
— dire illicite comme non conforme à la destination de l’immeuble l’activité de restauration exploitée dans les lots n°74 et 75 appartenant à M. B, en ce qu’elle porte atteinte aux droits des autres copropriétaires,
En conséquence,
— ordonner la cessation définitive de l’activité de restauration exploitée dans les lots n° 74 et 75 sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement, si la cour considérait que d’autres solutions permettraient de faire cesser les nuisances,
— dire que M. B devra faire le nécessaire pour que soit remplie l’obligation de résultat qui lui incombe de telle sorte d’éliminer en totalité les nuisances tenant aux bruits, vibrations et odeurs, quelle qu’en soit l’origine, provoquées par l’exploitation de l’activité de restauration dans les lots n°74 et 75, dans le respect des normes réglementaires en vigueur et des règles de l’art,
En conséquence :
— ordonner la suppression de l’usage de la terrasse, en toutes saisons, et interdire l’installation sur celle-ci de quelque élément mobilier fixe ou mobile que ce soit, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée,
— dire que M. B devra mettre en 'uvre des mesures d’isolation acoustiques complètes et plus particulièrement :
• condamner les ouvrants existants sur la devanture, à l’exception de la porte d’accès qui sera utilisée pour les seuls besoins du passage,
• dire que la ou les portes de secours devront rester fermées en permanence et seront insonorisées,
— dire que, si M. B estime devoir faire installer un système d’air conditionné, son moteur sera parfaitement insonorisé et placé au sous-sol,
— dire que le restaurant devra fermer à 22h au plus tard,
— dire que M. B devra faire déposer les appliques lumineuses installées en façade sans autorisation,
Avant dire droit, imposer à M. B les obligations suivantes :
— l’intervention préalable d’un ou plusieurs BET spécialisés pour un audit préalable et une
étude d’impact, tant pour l’installation d’une gaine de ventilation et d’extraction que pour
les travaux destinés à remédier aux nuisances phoniques, ou ayant un impact sur les parties communes (pose d’une enseigne et de luminaires en façade notamment) et la
détermination des prérequis techniques impératifs dans le respect des normes en vigueur,
— dire que M. B devra se faire assister d’un maître d''uvre chargé de mettre en 'uvre l’appel d’offre, la consultation des entreprises et le suivi complet du chantier,
— justifier d’une assurance dommage d’ouvrage préalablement à l’ouverture du chantier,
— de transmettre au syndicat des copropriétaires et aux consorts X et Z le dossier complet du chantier préalablement à son démarrage,
— de justifier du contrôle de bonne fin des travaux effectués par la production de mesures
acoustiques précises et d’un rapport d’un organisme de contrôle habilité dans chaque
domaine concerné, justifiant de la disparition des nuisances sonores et de la conformité
aux normes en vigueur, y compris sur le plan sanitaire et de la sécurité incendie,
— dire que l’activité de restauration devra être suspendue jusqu’à l’achèvement des travaux, – dire que lesdits travaux devront être exécutés dans un délai de 18 mois et passé ce délai, dire que la cour procédera à un nouvel examen du dossier,
En tout état de cause,
— condamner M. B à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi depuis la reddition du jugement dont appel à ce jour,
— débouter M. K B de toutes ses demandes fins et conclusions, plus amples ou
contraires,
— condamner M. K B à leur payer la somme de 8.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’ils seront également dispensés de toute contribution à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires dans le présent litige en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner M. K B aux dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 8 décembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 5-7-[…] 94270 Kremlin-Bicêtre, intimé, invite la cour, au visa des articles 8, 9, 25 b et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, à :
— prendre acte du caractère partiel de l’appel de M. B,
— débouter M. B en sa demande d’annulation des résolutions n° 15, 16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé 5/7/[…]
[…] en date du 27 juin 2013,
— débouter M. B de tous ses demandes, fins et conclusions, en ce y compris sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 3.500 € au titre de l’article 700, outre les dépens, en ce y compris les frais d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il débouté M. B de sa demande d’annulation des résolutions 8, 9 et 11 de l’assemblée générale du 27 juin 2013,
Statuant à nouveau,
— déclarer illicite comme contraire au règlement de copropriétaire l’activité commerciale
du restaurant de M. B,
— condamner M. B à lui verser la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral,
— condamner M. B à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la demande d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 27 juin 2013
M. B sollicite de prononcer l’annulation de la résolution n°15 aux motifs que :
— cette résolution inclut deux décisions qui auraient dû faire l’objet d’un vote séparé,
— l’activité de restauration est conforme au règlement de copropriété,
— les travaux n’étaient pas soumis à l’autorisation préalable de l’assemblée générale ;
La résolution n°15 est ainsi libellée :
' 1) Préambule : M. B, propriétaire du lot n°75 du bâtiment B, n’a pas soumis à l’assemblée générale de demande de changement d’affectation de son lot, affecté à l’usage de bureau depuis plus de 40 ans, en restaurant exploité depuis janvier 2011.
Suivant l’ordonnance rendue le 14 mai 2012 par le TGI de Créteil, M. E a été désigné en qualite d’expert notamment pour constater et évaluer les nuisances générées par l’activité de restauration, expertise toujours en cours.
Projet de résolution : vu les dispositions du règlement de copropriété, et notamment celles relatives à la destination de l’immeuble, l’assemblée générale après en avoir débattu mandate le syndic pour engager une action judiciaire devant le tribunal compétent à l’encontre de M. B pour obtenir la cessation de l’activité de restauration non autorisée et source de nuisances.
2) M. B a réalisé également les travaux liés à la transformation des locaux à usage de bureaux en restaurant, réalisé des travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble (façade) sans avoir requis l’autorisation de la copropriété prévue à l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965.
Projet de résolution : l’assemblée générale, vu les articles 7 et 8 du décret du 17 mars 1967 et l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 habilite le syndic à engager une action judiciaire devant le tribunal compétent à 1'encontre de M. B pour obtenir la remise des lieux en l’état antérieur aux travaux de transformation en restaurant du lot n°75.
Ont voté contre : 2 copropriétaires représentant 3.670 tantièmes
Ont voté pour : 6 copropriétaires représentant 4.803 tantièmes
S’est abstenu : 1 copropriétaire représentant 523 tantièmes
En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit (3.870/10.000 tantièmes).
L’assemblée générale des copropriétaires n’ayant pu décider à la majorité prévue à l’article 25 mais le tiers des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l’assemblée décide de voter pour un second vote immédiat et pour ne pas remettre cette résolution à une assemblée ultérieure.
Résultats du vote :
Ont voté pour : 6 copropriétaires représentant 4.803 tantièmes
Ont vote contre : 2 copropriétaires représentant 3.670 tantièmes
S’est abstenu : 1 copropriétaire représentant 523 tantièmes
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, (soit 4.803/8.473 tantièmes) '.
En l’espèce, compte tenu de la rédaction de la résolution, il convient de considérer qu’elle ne comporte pas deux décisions mais une seule, à savoir le mandat du syndic pour engager une action judiciaire devant le tribunal compétent à l’encontre de M. B aux fins d’obtenir la cessation de l’activité de restauration et la remise des lieux en l’état antérieur ; il est donc justifié que cette résolution ait fait l’objet d’un vote unique ;
D’autre part, tel que l’ont rappelé les premiers juges, la régularité de la décision d’autoriser le syndic à agir en justice n’est pas conditionnée à la démonstration du bien fondé des demandes, et est donc indépendante de la preuve de l’absence de conformité de l’activité de restauration et de l’absence d’autorisation préalable des travaux ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. B de sa demande de prononcer l’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 27 juin 2013 ;
Sur la demande d’annulation des résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale du 27 juin 2013
M. B sollicite de prononcer l’annulation des résolutions n°16 et 17 qui ont approuvé les travaux effectués par M. C sans autorisation, sur les parties communes en façade de ses lots, au motif d’une part que, les travaux, n’étant pas conformes aux règles de l’art, font courir un risque pour la sécurité des biens et des personnes et, d’autre part que la ratification par l’assemblée générale de ces travaux est contraire au règlement de copropriété qui impose que les travaux affectant la structure de l’immeuble soient réalisés sans le contrôle de l’architecte de l’immeuble et des entreprises agréées par celui-ci ;
En l’espèce, les résolutions n°16 et 17 sont ainsi libellées :
' 16e résolution : ratification des travaux réalisés sur les lots 78-79 (remplacement des portes et fenêtres et ravalement de la façade) et à réaliser pose de volets et application d’une peinture blanche
….
Ces travaux ont déjà été réalisés en partie avant le permis accordé en juin 2011 ; aucune demande n’a été faite à la copropriété.
….
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés’ ;
'17e résolution : ratification des travaux réalisés sur le lot 80 (remplacement de la pore et des fenêtres et ravalement de façade)
…
Ces travaux ont déjà été réalisés en partie avant le permis accordé en juin 2011 ; aucune demande n’a été faite à la copropriété.
….
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés’ ;
Le règlement de copropriété stipule en page 39 'Travaux particuliers : …. en cas de travaux pouvant affecter la solidité de l’immeuble, ou plus généralement intéresser toutes choses ou parties communes… il devra au préalable, obtenir l’assentiment du syndic, lequel pourra en référer le cas échéant à l’assemblée des copropriétaires ; ces travaux … devront être exécutés… sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble… il devra s’adresser à des entrepreneurs agréés par le syndic ou l’architecte de l’immeuble pour tous travaux de maçonnerie, plomberie, fumisterie…' ;
Ces dispositions du règlement de copropriété, relatives à l’architecte de l’immeuble et aux entreprises agréées, s’appliquent dans le cas d’une demande d’autorisation préalable et n’empêchent pas l’assemblée générale d’entériner à posteriori des travaux effectués en l’absence de surveillance de l’architecte de l’immeuble et d’entreprises agréées ;
D’autre part, dans son rapport du 17 mars 2015 (pièce 38 X), l’expert judiciaire M. E estime en page 22, concernant les travaux réalisés par M. C, que certaines des prestations exécutées sont non conformes aux règles de l’art mais précise en page 23 que M. C a régularisé auprès de la mairie, postérieurement aux travaux, une déclaration préalable, et que 'les travaux n’affectent pas la solidité du bâtiment mais juste son esthétisme’ ;
M. B ne justifie donc pas que ces travaux font courir un risque pour la sécurité des biens et des personnes ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. B de sa demande d’annulation des résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale du 27 juin 2013 ;
Sur l’activité de restauration :
Le syndicat des copropriétaires sollicite de 'déclarer illicite comme contraire au règlement de copropriété l’activité de restauration exploitée dans le lot 75 de M. B’ (sans viser de disposition particulière du règlement de copropriété) ; il sollicite d’infirmer le jugement en ce qu’il a 'considéré que l’activité de restauration était conforme à la destination de l’immeuble’ et estime que le seul fait de constater que cette activité crée des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage suffit pour constater l’illicéité de l’activité de restaurant ; il vise les articles 8, 9, 25b et 42al2 de la loi du 10 juillet 1965 dans le dispositif de ses conclusions ;
Mme X et M. Z sollicitent de déclarer illicite comme contraire au règlement de copropriété l’activité de restauration exploitée dans le lot 75 de M. B et d’ordonner la cessation de cette activité ;
Ils fondent leurs demandes sur la non conformité de l’activité de restauration avec la destination de l’immeuble prévue au règlement de copropriété, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, d’une part au vu de l’analyse des dispositions du règlement de copropriété et de l’article 8 de la loi précitée et d’autre part au vu de l’atteinte aux droits des autres copropriétaires par l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble….' ;
Au préalable, il convient de préciser que le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 2 avril 2013 (pièce 7) et l’arrêt partiellement confirmatif de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2015 (pièce 36) n’ont pas 'confirmé la conformité de l’activité de restauration exercée par M. B au regard du règlement de copropriété’ tel que celui-ci l’allègue ; en effet l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2015 rappelle que 'le présent litige relatif à l’annulation de décisions d’assemblées générales est sans rapport avec lelitige plus ample relatif à la régularité de l’activité de restauration exercée dans le lot n°75"' ; d’autre part, M. B ne justifie pas que le jugement rendu le10 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Créteil dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires (pièce 58 RG 15/6375) est définitif ;
' sur la conformité de l’activité de restauration au règlement de copropriété
Aux termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, 'Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation’ ;
En l’espèce, le règlement de copropriété stipule, en page 3, dans le paragraphe 'Usage des parties privées’ 'Mode d’occupation’ :
'Les locaux ne pourront être occupés que bourgeoisement, par des personnes de bonne vie et moeurs, à l’exception de toute utilisation industrielle, commerciale ou artisanale, et notamment de tout commerce de location meublée….aucun copropriétaire ou occupant ne pourra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par le bruit, les trépidations, des odeurs, la chaleur, les radiations et toutes autres causes’ ;
Concernant la description des lots de l’immeuble, il y a lieu de relever, en sus des appartements, notamment :
'Dans le bâtiment A
— lot 35 le fournil se trouvant au-dessous de la boulangerie…
— lot 36 une boutique à usage de boulangerie…
— lot 37 une cuisine, une boutique, un atelier, un bureau et un réfectoire…
Dans le bâtiment B
— lot 74 un atelier…
— lot 75 une boutique à usage de restaurant…
Dans le bâtiment C
— lot 78 un petit atelier…
— lot 79 un autre atelier…
Dans le bâtiment D
— lot 91 un atelier…
— lot 92 un atelier…
Le bâtiment E
— lot 101 un bâtiment à usage d’atelier….' ;
Plus particulièrement le lot 75 litigieux du bâtiment B, appartenant à M. B, est ainsi décrit :
'Rez-de-chaussée Ce lot comprend : une cave éclairée par un soupirail sur l’avenue du Repos et communiquant par un soupirail intérieur avec la boutique formant partie du présent lot et dont la désignation va être maintenant établie.
Ce lot comprend également : une boutique à usage de restaurant en retrait de la rue, de laquelle elle est séparée par une terrasse, deux chambres et une cuisine.
Et aussi : un cabinet de débarras qui constitue le rez-de-chaussée du bâtiment H – droit aux water-closets communs’ ;
Il ressort des termes de ce règlement de copropriété que l’immeuble est composé de bâtiments à usage mixte d’habitation et de commerces et que l’activité de restauration n’est pas en soi prohibée expressément par ce règlement ;
Il n’y a pas lieu de retenir l’interprétation du règlement de copropriété de Mme X et M. F, selon laquelle il faudrait lire 'Les locaux ne pourront être occupés que bourgeoisement, par des personnes de bonne vie et moeurs, à l’exclusion (au lieu de à l’exception) de toute utilisation industrielle, commerciale ou artisanale…' ;
L’affectation du lot 75 à un usage de restauration s’avère donc conforme à la destination mixte de l’immeuble telle que fixée par le règlement de copropriété ; et le fait que ce lot a été à usage de bureaux pendant 40 ans avant 2010 n’a pas d’incidence sur la conformité de l’affectation à un usage de restauration ;
Toutefois il ressort de ce même règlement stipulant notamment 'qu’aucun copropriétaire ou occupant ne pourra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par le bruit’ que les copropriétaires ont entendu limiter les activités possibles afin de circonscrire notamment les nuisances sonores ;
Il convient donc d’étudier le second moyen, relatif à l’atteinte au droit des autres copropriétaires, au regard du règlement de copropriété et de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
' sur l’atteinte au droit des autres copropriétaires
Aux termes de l’article 544 du code civil, l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; le caractère anormal s’apprécie en fonction du contexte local et de l’usage du quartier et des modes de jouissance habituels dans le secteur ;
En l’espèce, il y a lieu de relever que le règlement de copropriété stipulant 'qu’aucun copropriétaire ou occupant ne pourra causer le moindre trouble de jouissance, diurne ou nocturne, par le bruit’ n’exige pas la conformité à une quelconque réglementation ;
Aussi la demande de dommages et intérêts et la décision d’interdire l’activité de restauration telle qu’elle est actuellement exercée dans le lot 75, sur le fondement de l’atteinte au droit des autres copropriétaires, selon les modalités du règlement de copropriété et du trouble anormal de voisinage, supposent de justifier que ses modalités d’exercice aboutissent à un dépassement du seuil de tolérance normalement admissible en matière inhérente à la restauration, au regard du contexte local, c’est à dire au vu des photographies produites au dossier de l’environnement de l’immeuble, dans le cadre d’un milieu urbain dense ;
Dans le cadre de son rapport (page 26), l’expert judiciaire M. E a constaté l’activité actuellement exercée dans le lot appartenant à M. B, et indique que 'l’examen de ce lot révèle la présence :
— d’un restaurant italien qui a ouvert ses portes le 31 décembre 2010 ensuite de l’exécution de différents travaux. Il comprend une salle de restauration de 30 couverts d’une surface d’environ 35 m2, une cuisine en façade arrière ainsi qu’un sanitaire et un lave mains….
En cours d’expertise, ce restaurant s’est agrandi…' ;
L’expert sapiteur M. G précise que la salle de restaurant est située sous l’appartement occupé par Mme X et M. Z et la cuisine sous l’appartement loué par ceux-ci ;
M. E a aussi constaté des tables et des chaises installées en extérieur (annexe 4) et l’expert sapiteur M. G précise que le restaurant exploite une partie du trottoir à usage de terrasse de restaurant, recevant du public de jour comme de nuit, et que la terrasse est partiellement recouverte d’un auvent en plusieurs parties ;
Pour répondre à la question relative à la description des nuisances générées par l’exploitation de ce restaurant, l’expert judiciaire, M. E a fait appel au sapiteur ingénieur acousticien, M. G ;
Il convient de relever que les plaintes d’occupants de l’immeuble, autres que Mme X et M. Z, sont uniquement leurs locataires au 1er étage :
— Mme H, selon l’expert se plaint 'de beaucoup de bruits (d’équipement) dans sa chambre et le séjour provenant de la cheminée intérieure, et de nuisances sonores provenant du restaurant, et ce, essentiellement le soir (ouverture jusqu’à 23h)' (note aux parties 1),
— M. I atteste de bruits, en provenance de la terrasse en octobre 2011, causés par les voix des
clients du restaurant, et en provenance du restaurant, en octobre et novembre 2011, en semaine ou week-end jusqu’à 2 heures, causés par les voix des clients, et lors du rangement par les serveurs (musique, bruits de chaises et tables traînées au sol, bruits de vaisselle intempestifs) (pièce 21),
— M. J atteste, dans la chambre côté rue dans l’appartement, de bruits de terrasse occasionnés par la reprise de l’activité du restaurant fin août 2011 et dans la chambre côté cour de l’appartement du bruit du système de ventilation de la cuisine du restaurant (pièce 28) ;
M. G a procédé à deux reprises à des mesures acoustiques, limitées aux bruits reçus dans les deux appartements du 1er étage situés au dessus du restaurant, et les a comparées aux normes fixées par le décret du 31 mars 2006 en matière de bruit de voisinage ;
Il précise (pièces 33 X) avoir procédé aux mesures inopinées le mercredi 31 juillet 2013, en sa présence permanente sur les lieux, de 20h05 à 23h05, et avoir effectué des points de mesurage de bruits dans le salon et la chambre de l’appartement X/Z et dans la chambre J ;
Il conclut que les mesures relevées dépassent les valeurs limites réglementaires et précise avoir constaté :
— de l’appartement X/Z, en provenance de la terrasse occupée à 50%, un bruit permanent des voix du public audible dans les trois pièces, des bruits de voix élevés et éclats de rires du public imprévisibles et répétifs, des bruits de rangement de mobilier après le départ du public vers 22h25, des bruits ponctuels de couverts et des bruits de voix du personnel après le départ du public à 23h05,
— de l’appartement J, un bruit permanent de 'ronflement’ et très audible dans la chambre produit par la gaine de ventilation du restaurant traversant l’appartement, du bruit imprévisible de déplacement de mobilier, quelques bruits occasionnels de vaisselle ;
Il indique que la couverture en toile ajourée sur la terrasse n’est d’aucune efficacité pour atténuer le bruit, que l’isolement acoustique de la gaine de ventilation est insuffisant vis à vis de la chambre J et que le mobilier doit être muni de piètement évitant tout grincement ;
Il ajoute que les bruits d’activités de restauration sur la terrasse ont pour conséquence l’obligation de maintenir fermées toutes les fenêtres de l’appartement X /Z ;
M. E précise (pages 31 et 32 du rapport) que les mesures acoustiques effectuées par M. G le 31 juillet 2013 révèlent un dépassement des valeurs limites admissibles d’émergences de bruit :
— concernant la ventilation mise en oeuvre dans le conduit de cheminée, en notant que l’isolement acoustique de la gaine de ventilation est insuffisant (annexe 8),
— concernant les nuisances généres par l’exploitation du restaurant et de la clientèle (nuisances sonores, musique, terrasse…) (annexe 8) ;
M. G (pièces 33 X) précise avoir procédé à des mesures acoustiques le jeudi 10 octobre 2013 entre 15h et 15h30 concernant le niveau d’isolation acoustique du plancher séparatif entre le restaurant et les deux logements du 1er étage ;
Il conclut au vu des mesures acoustiques réalisées que :
— les performances d’isolation acoustique du plancher séparant le restaurant de la chambre de l’appartement X /Z et de la chambre J répondent à l’exigence minimale réglementaire requise en matière d’habitabilité (58db),
— l’isolement du plancher aux bruits aériens de la salle de restaurant vis à vis de la pièce du séjour ouvert sur la cuisine de l’appartement X /Z est insuffisant (54db au lieu de 58db) ;
Suite aux conclusions de l’expert sapiteur, M. E estime que des nuisances sonores sont présentes du fait de l’exploitation du restaurant ;
En l’espèce, il s’évince des opérations d’expertise judiciaire et des pièces régulièrement produites en première instance que les infractions au règlement de copropriété poursuivies au titre des nuisances sonores sont établies et caractérisent par leur répétition, leur nature et leur intensité un trouble anormal concernant :
— les bruits en provenance de la gaine de ventilation du restaurant dans la chambre de l’appartement loué par Mme X et M. Z, le conduit de cette gaine passant dans cette pièce,
— les bruits en provenance de la salle de restaurant dans la pièce du séjour ouvert sur la cuisine de l’appartement occupé par Mme X et M. Z, compte tenu de l’isolement du plancher aux bruits aériens insuffisant,
— les bruits en provenance de la terrasse aux heures de service et de rangement du restaurant, par les fenêtres ouvertes des pièces côté rue des deux appartements du 1er étage ;
Sur la demande d’ordonner la cessation de l’activité de restaurant
Mme X et M. Z sollicitent d’ordonner la cessation de l’activité du restaurant ;
M. B oppose qu’il a réalisé des travaux de nature à réduire les nuisances sonores ;
' concernant la terrasse
M. B a produit dans le cadre de l’expertise le devis Store parisien du 5 décembre 2014 (annexe 23) pour la pose d’un store et la fermeture de la terrasse par des rideaux en toile cristal ;
Ce devis ne comporte pas d’élément relatif à son incidence sur les nuisances sonores, toutefois l’expert judiciaire estime (page 35) que 'les prestations proposées dans les devis de reprise (diffusés mais non discutés en réunion) devraient pouvoir fortement améliorer la situation à savoir le devis Store parisien… pour les nuisances depuis la terrasse’ ;
M. B a adressé au syndic un courrier le 26 janvier 2015 sollicitant la mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale, d’une résolution d’autorisation de travaux, pour limiter les émissions sonores du restaurant, portant sur le projet d’une fermeture de la terrasse par une véranda (pièce 49 SDC) ;
M. B a produit le devis LASP du 10 novembre 2016 (pièce 45 X), relatif à une pergola démontable, précisant 'un autre aspect innovant de cette couverture pour l’extérieur est sa capacité à éliminer le 'bruit’ (la pollution sonore). Ce système est capable d’atténuer les ondes sonores à l’intérieur de la couverture et cette caractéristique est très utile pour les activités tels que les restaurants…' ;
La résolution a été rejetée par l’assemblée générale du 7 mars 2017 ;
M. B a produit un devis LASP du 9 juillet 2017 (pièce 46 X), postérieur à l’assemblée générale du 7 mars 2017 ;
M. B ne justifie pas avoir effectué des travaux relatifs à la terrasse ;
Mme X et M. Z produisent des pièces postérieures au jugement du 10 juin 2016 justifiant que la terrasse a continué d’être utilisée par le restaurant sans aménagement particulier, entre novembre 2017 et septembre 2020, hors période de confinement (pièces 42, 47, 48, 48 bis, 56, 57 : photographies entre novembre 2017 et septembre 2020, pièce 54 : attestation du 25 novembre 2020 d’une copropriétaire d’un immeuble voisin) ;
' concernant la gaine de ventilation du restaurant
M. B a produit dans le cadre de l’expertise le devis Top Cuisine du 1er décembre 2014 (annexe 22) pour la création d’un conduit d’extraction des buées et vapeurs graisseuses de cuisine ;
Ce devis ne comporte pas d’élément relatif à son incidence sur les nuisances sonores, excepté la mention 'caisson insonorisé’ , toutefois l’expert judiciaire estime (page 35) que 'les prestations proposées dans les devis de reprise (diffusés mais non discutés en réunion) devraient pouvoir fortement améliorer la situation à savoir le devis Top cuisine… pour les nuisances intérieures…' ;
M. B a adressé au syndic un courrier le 26 janvier 2015 sollicitant la mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’une résolution d’autorisation de travaux pour limiter les émissions sonores du restaurant portant sur le projet d’implantation d’un conduit extérieur d’extraction d’air au lieu du conduit intérieur existant (pièce 49 SDC) ;
L’assemblée générale du 7 mars 2017 a rejeté la résolution ;
M. B indique avoir néanmoins réalisé au cours de l’expertise judiciaire 'la reprise du système d’extraction d’air en cuisine’ ;
L’expert judiciaire M. E relève concernant les nuisances sonores intérieures que M. B a engagé des travaux de reprise de variateur de l’extraction ;
Dans leurs conclusions, Mme X et M. Z précisent 'M. B est intervenu en 2014 sur le conduit et les vibrations ont diminué’ ;
' concernant le plancher haut du restaurant
M. B indique avoir réalisé l’isolation phonique de l’intérieur du restaurant et avoir déplacé une partie de la cuisine en sous-sol pour limiter les émissions sonores ;
Mme X et M. Z confirment que M. B a réalisé des travaux dans le courant de l’été 2014 ; ils ajoutent qu’il a agrandi la surface de la salle de restauration et le nombre de couverts ;
L’expert sapiteur M. G a proposé une solution technique de renforcement d’isolation acoustique du plancher par la pose d’un faux plafond adapté ;
M. B a produit le devis du 17 juillet 2014, rédigé par l’entreprise Bat-Pro à l’attention de la société restauratrice locataire (pièce 40 B), relatif notamment à la pose d’un faux plafond 'acoustique’ ;
Dans le dire n°4 du 7 octobre 2014 (annexe 32), le conseil de Mme X et M. Z évoque, au sujet des travaux réalisés par M. B en 2014, 'les travaux sur la structure (modification de l’escalier existant et création d’un autre accès au sous-sol, création trémie)….au niveau de l’isolation (faux plafonds) ;
L’expert judiciaire M. E précise en page 36 de son rapport 'Dire n°4 du 07.10.14 (annexe 32) concernant les travaux réalisés dans le restaurant : commentaire : Nous confirmons que de nouveaux
travaux ont été engagés en cours d’expertise, notamment sur les parties communes par M. B ce qui modifie davantage le projet de restaurant italien/pizzeria’ ;
En page 27 de ce rapport, une photographie est légendée 'en 2014 travaux d’extension en partie arrière et sous-sol toujours en cours) et en page 31, l’expert précise 'Notons concernant les nuisances sonores intérieures, que M. B a engagé des travaux de reprise (faux plafond acoustique…)' ;
L’expert judiciaire indique en page 26 de son rapport 'En cours d’expertise, ce restaurant s’est agrandi. Des travaux sont aussi en cours dans l’ancien bureau du fond du rez-de-chaussée. Un salon 'privé’ y sera agencé de qui doublera la capacité de cet établissement’ ;
Ainsi il est justifié d’une part que M. B a réalisé des travaux de pose d’un faux plafond acoustique dans le restaurant pendant l’été 2014, d’autre part que le restaurant a été agrandi, sans toutefois que Mme X et M. Z ne démontrent dans quelles proportions le nombre de couverts a été augmenté, ni si l’agencement du salon 'privé’ a été réalisé ;
Selon l’analyse ci-avant l’activité de restauration est conforme à la destination de l’immeuble ;
Concernant les nuisances sonores en provenance de l’intérieur du restaurant, M. B justifie avoir fait réaliser, pendant l’été 2014, au cours de l’expertise, des travaux qui selon l’expert judiciaire sont de nature à réduire les nuisances sonores, c’est à dire des travaux de reprise de variateur de l’extraction et la pose de faux plafonds acoustiques ;
En conséquence, il appartient à Mme X et M. Z de rapporter la preuve que les nuisances sonores de nature à causer un trouble anormal de voisinage, en provenance de l’intérieur du restaurant, ont perduré postérieurement à la réalisation de ces travaux ; or ils ne produisent aucune pièce en justifiant ;
Concernant les nuisances sonores en provenance de la terrasse, si Mme X et M. Z justifient qu’elles ont perduré, il convient de relever que seuls les copropriétaires et occupants du 1er étage se sont plaints de ces nuisances et qu’elles peuvent selon l’expert judiciaire être limitées de manière significative ;
De ce fait, il convient en l’espèce d’estimer que la cessation définitive de l’activité de restaurant exploitée dans le lot de M. B, constitutive en fait de la fermeture de celui-ci est une sanction excessive, disproportionnée aux troubles subis par les copropriétaires même si des troubles anormaux de voisinage persistent ;
Ainsi il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X et M. Z de leur demande d’ordonner la cessation de l’activité du restaurant ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Au vu de l’analyse ci-avant, Mme X et M. Z justifient avoir subi un trouble de jouissance, dans l’appartement qu’ils occupent, le lot 77, relatifs aux nuisances sonores, pendant les heures d’ouverture du restaurant, jusqu’à 23 heures selon l’expert :
— dans la pièce du séjour ouvert sur la cuisine, en provenance de l’intérieur du restaurant pour la période entre le 31 décembre 2010, date d’ouverture du restaurant, et le 31 juillet 2014, date des travaux justifiés par M. B, soit pendant 3 ans et 7 mois,
— et en sus dans les pièces côté rue lorsque les fenêtres sont ouvertes, en provenance de la terrasse pendant les trois mois de périodes estivales d’utilisation de la terrasse par le restaurant, en juillet, septembre et octobre, le restaurant étant fermé en août (selon l’expertise et les attestations de Mrs
J et I), entre le 31 décembre 2010, date d’ouverture du restaurant, et le 17 mars 2015, date du dépôt du rapport d’expertise ;
Il y a lieu d’estimer ce préjudice à 400 € par mois, pendant la période d’utilisation de la terrasse (3 mois par an), et à 200 € par mois, sur les autres périodes (8 mois par an) et de le chiffrer :
— sur la période entre le 1er janvier 2011 et le 31 juillet 2014, à la somme de 10.000 € ((400 x 3mois + 200 x 8mois) x 3 ans + 200 x 6mois + 400 x 1mois),
— sur la période entre le 1er septembre 2014 et le 17 mars 2015, pendant laquelle il est justifié un trouble de jouissance en raison des nuisances sonores en provenance de la terrasse pendant les mois de septembre et octobre 2014, à la somme de 800 € (400 x 2),
soit un total de 10.800 € ;
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. B à payer la somme de 15.000 € à Mme X et M. Z et il convient de le condamner à leur payer la somme de 10.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des nuisances sonores entre le 1er janvier 2011 et le 17 mars 2015 ;
Sur les demandes à titre subsidiaire
Selon l’analyse ci-avant, Mme X et M. Z justifient que les nuisances sonores en provenance de la terrasse ont perduré postérieurement au jugement jusqu’aux périodes de confinement ou de fermeture administrative liées au covid ;
En conséquence, il y a lieu d’étudier les demandes de Mme X et M. Z visant à faire cesser les troubles anormaux de voisinage, en rappelant que si le juge peut cantonner cette activité conforme à la destination de l’immeuble dans des limites acceptables propres à faire cesser l’anormalité des troubles, il doit limiter au strict nécessaire les mesures restrictives d’activité qui s’imposent ;
Mme X et M. Z produisent, à titre d’information, les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires en vue de l’audience du 22 octobre 2020, dans le cadre de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Créteil qui l’oppose à M. B et à la société Giallo Limone, locataire exploitant le restaurant, aux fins de condamnation à des travaux de conformité et, à défaut d’exécution, de résiliation du bail ;
' Sur la demande d’ordonner la suppression de l’usage de la terrasse, en toutes saisons et interdire l’installation sur celle-ci de quelque élément mobilier fixe ou mobile que ce soit
En l’espèce, la suppression de l’usage de la terrasse et l’interdiction de l’installation d’une pergola, reviennent à interdire l’activité de restauration sur cette terrasse alors que cette activité est conforme à la destination de l’immeuble ; il apparaît que cette mesure est disproportionnée alors qu’il est justifié au dossier qu’il existe des solutions de pergola qui permettent de diminuer de façon significative les nuisances sonores ;
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme X et M. Z de leur demande de supprimer l’usage de la terrasse et d’interdire l’installation de quelque élément mobilier sur celle-ci ;
' Sur la demande de condamnation des ouvrants existants sur la devanture, à l’exception de la porte d’accès qui sera utilisée pour les seuls besoins du passage, et sur la demande de dire que la ou les portes de secours devront rester fermées en permanence et seront insonorisées
En l’espèce, ces mesures empêcheraient l’usage de la terrasse et apparaissent disproportionnées alors qu’il est justifié au dossier qu’il existe des solutions de pergola qui permettent de diminuer de façon significative les nuisances sonores ;
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme X et M. Z de ces demandes ;
' Sur le demande de dire que si M. B estime devoir faire installer un système d’air conditionné, son moteur sera parfaitement insonorisé et placé au sous-sol
En l’espèce, la cour n’étant pas saisie d’une demande d’autorisation de travaux visant à faire installer un système d’air conditionné, il y a lieu de rejeter cette demande relative à l’hypothèse d’un système d’air conditionné ;
' Sur la demande de dire que le restaurant devra fermer à 22h au plus tard
En l’espèce, compte tenu des nuisances sonores en provenance de la terrasse, dont il est justifié qu’elles perdurent dans la nuit pendant la période située entre juillet et octobre, il convient de fixer que M. B doit mettre en oeuvre des mesures afin que l’établissement de restauration exploité dans ses locaux ne soit ouvert au public, concernant l’installation de couverts en terrasse, que jusqu’à 22 heures au plus tard, en l’attente de la mise en oeuvre de travaux d’insonorisation mettant fin au trouble anormal de voisinage ;
' Sur la demande de dire que M. B devra faire déposer les appliques lumineuses installées en façade sans autorisation
Mme X et M. Z sollicitent à titre subsidiaire, si la cour considère que d’autres solutions permettent de faire cesser les nuisances sonores, de dire que M. B devra mettre en oeuvre des mesures d’isolation acoustiques complètes et plus particulièrement 'faire déposer les appliques lumineuses installées en façade sans autorisation’ ;
Mme X et M. Z ne justifiant pas que la 'dépose des appliques lumineuses installées sans autorisation’ soit de nature à faire cesser les nuisances sonores, il y a lieu de les débouter de cette demande ;
' Sur la demande d’imposer à M. B avant dire droit des obligations
Mme X et M. Z sollicitent avant dire droit, d’imposer à M. B les obligations suivantes :
— l’intervention préalable d’un ou plusieurs BET spécialisés pour un audit préalable et une
étude d’impact, tant pour l’installation d’une gaine de ventilation et d’extraction que pour
les travaux destinés à remédier aux nuisances phoniques, ou ayant un impact sur les
parties communes (pose d’une enseigne et de luminaires en façade notamment) et la
détermination des prérequis techniques impératifs dans le respect des normes en vigueur,
— dire que M. B devra se faire assister d’un maître d''uvre chargé de mettre en 'uvre l’appel d’offre, la consultation des entreprises et le suivi complet du chantier,
— justifier d’une assurance dommage d’ouvrage préalablement à l’ouverture du chantier,
— de transmettre au syndicat des copropriétaires et aux consorts X et Z le dossier complet du chantier préalablement à son démarrage,
— de justifier du contrôle de bonne fin des travaux effectués par la production de mesures
acoustiques précises et d’un rapport d’un organisme de contrôle habilité dans chaque
domaine concerné, justifiant de la disparition des nuisances sonores et de la conformité
aux normes en vigueur, y compris sur le plan sanitaire et de la sécurité incendie,
— dire que l’activité de restauration devra être suspendue jusqu’à l’achèvement des
travaux,
— dire que lesdits travaux devront être exécutés dans un délai de 18 mois et passé ce délai, dire que la cour procèdera à un nouvel examen du dossier ;
En l’espèce, la cour qui n’est pas saisie d’une demande d’autorisation judiciaire de travaux n’a pas à déterminer la nature de ceux à mettre en oeuvre pour mettre fin aux nuisances sonores ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter ces demandes ;
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires de Mme X et M. Z
Mme X et M. Z indiquent que les nuisances sonores ont perduré depuis le jugement de 2016, même en période de fermeture administrative, la société de restauration ayant installé en extérieur un stand pour le retrait des plats à emporter, les clients faisant la queue bruyamment sous les fenêtres des concluants ;
En l’espèce, selon l’analyse ci-avant, Mme X et M. Z ne justifient pas que les nuisances sonores en provenance de l’intérieur du restaurant ont perduré postérieurement aux travaux réalisés par M. B et il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Concernant l’utilisation de la terrasse, Mme X et M. Z produisent des pièces postérieures au jugement du 10 juin 2016 justifiant que la terrasse a continué d’être utilisée par le restaurant sans aménagement particulier, entre novembre 2017 et septembre 2020, hors période de confinement ; M. B n’allègue pas de modification de l’activité du restaurant sur cette période ; il convient donc de considérer que les nuisances sonores en provenance de la terrasse, dont il est justifié selon l’analyse ci-avant par l’expertise qu’elles créent un trouble anormal de voisinage, ont perduré postérieurement à l’expertise ;
En revanche, Mme X et M. Z ne produisent aucune pièce justifiant que des nuisances sonores de nature à créer un trouble anormal de voisinage aient perduré postérieurement au 29 février 2020 ;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts complémentaires de Mme X et M. Z mais de la limiter, aux nuisances en provenance de la terrasse, à la période entre le 10 juin 2016, date du jugement, et le 29 février 2020, pendant les mois de période estivale (juillet, septembre et octobre), soit 12 mois (4 x 3mois), et d’estimer ce préjudice à 400 € par mois, soit 4.800 € (400 x 12) ;
En conséquence, il y a lieu de condamner M. B à payer la somme de 4.800 € à Mme X et
M. Z à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des nuisances sonores entre le 10 juin 2016 et le 29 février 2020 ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2.500 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
En l’espèce, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de déclarer illicite comme contraire au règlement de copropriété, l’activité commerciale du restaurant de M. B, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. B ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. B à l’encontre du syndicat des copropriétaires
M. B sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.500 € de dommages et intérêts pour opposition abusive à ses demandes ;
En l’espèce, M. B ne rapporte pas la preuve de ce que l’opposition du syndicat des copropriétaires constitue un acte de mauvaise foi, sachant que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. B de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande de Mme X et M. Z de dispense de contribution en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
En l’espèce, le présent litige n’opposant pas Mme X et M. Z au syndicat des copropriétaires, il y a lieu de les débouter de leur demande de dispense de contribution en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formée en cause d’appel ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. B, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme X et M. Z la somme supplémentaire globale de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. B et le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement excepté en ce qu’il a condamné M. K B à payer la somme de 15.000 € à Mme M X et M. A-S Z à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne M. K B à payer à Mme M N veuve X et M. A-S Z la somme de 10.800 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, en raison des nuisances sonores, entre le 31 décembre 2010 et le 17 mars 2015 ;
Condamne M. K B à payer à Mme M N veuve X et M. A-S Z la somme de 4.800 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, en raison des nuisances sonores, entre le 10 juin 2016 et le 29 février 2020 ;
Dit que M. K B doit mettre en oeuvre des mesures afin que l’établissement de restauration exploité dans ses locaux ne soit ouvert au public, concernant l’installation de couverts en terrasse, que jusqu’à 22 heures au plus tard, en l’attente de la mise en oeuvre de travaux d’insonorisation mettant fin au trouble anormal de voisinage ;
Déboute Mme M N veuve X et M. A-S Z de leurs demandes à l’encontre de M. K B relatives :
— à la suppression de l’usage de la terrasse et l’interdiction d’installation de quelque élément mobilier sur celle-ci,
— aux ouvrants existants sur la devanture et aux portes de secours,
— à l’hypothèse d’un système d’air conditionné,
— aux appliques lumineuses installées en façade sans autorisation,
— à l’imposition avant dire droit d’obligations ;
Déboute Mme M N veuve X et M. A-S Z de leur demande de dispense de contribution en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. K B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme M N veuve X et M. A-S Z la somme supplémentaire globale de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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