Confirmation 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 juin 2020, n° 17/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00816 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 16 janvier 2017, N° 2016F00091 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 29 JUIN 2020
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 17/00816 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JVL4
SASU FAGOR COLLECTIVITES
c/
SARL SANCHEZ EQUIPEMENT
SARL SANFOR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2017 (R.G. 2016F00091) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 février 2017
APPELANTE :
SASU FAGOR COLLECTIVITES immatriculée au RCS de BAYONNE sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par Maître Laurène D'AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
SARL SANCHEZ EQUIPEMENT agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 3, Allée des Dunes - 33470 GUJAN-MESTRAS
SARL SANFOR agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 3, Allée des Dunes - 33470 GUJAN-MESTRAS
représentées par Maître PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et représentées par Pascal Henri MOREAU, membre de la SELARL HONTAS&MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 octobre 2011, la SARL Domaine Du Pont De L'Eyre (la société DPE), exploitant un fonds de commerce d'hôtel et de restaurant à Salles (33), a commandé à la SARL Malex désormais dénommée Sanchez Equipement un four de marque Fagor, pour un montant de 8 726,02 euros TTC.
La société DPE se plaignant de dysfonctionnements par plusieurs correspondances des 2 août et 9 octobre 2013 a sollicité, après l'intervention de la SARL Sanfor au titre de la maintenance de l'équipement, l'annulation de la vente et l'indemnisation de ses préjudices.
Le 23 décembre 2013, les sociétés Malex et Sanfor ont assigné la SASU Fagor Collectivités devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 20 février 2014, le juge des référés a ordonné une expertise, l'expert ayant déposé son rapport définitif le 28 janvier 2015.
La société DPE a, par acte du 4 janvier 2016, fait assigner la société Sanchez et la société Sanfor devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente du four. Par acte du 2 mars 2016, la société Sanchez et la société Sanfor ont mis en cause la société Fagor.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2017, le tribunal a :
- joint les instances,
- ordonné la résolution du contrat de vente du four aux torts de la société Malex,
- condamné la société Sanchez, anciennement dénommée Malex, à payer à la société DPE la somme de 7 296 euros HT,
- condamné la société Sanchez à venir récupérer le four litigieux dans les locaux de la société DPE et ce, à ses frais,
- condamné la société Sanchez à payer a la société DPE la somme de 5 966,60 euros HT à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société Fagor à relever indemne la société Sanchez des condamnations prononcées contre elle au titre de la résolution du contrat pour un montant de 7 296 euros et 5 966,60 euros au titre des dommages-intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné conjointement et solidairement les sociétés Sanchez et Fagor à payer a la société DPE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- débouté la société DPE de ses autres demandes,
- débouté la société Sanchez et la société Sanfor de leurs autres demandes,
- débouté la société Fagor de toutes ses demandes.
La société Fagor a relevé appel de la décision le 9 février 2017, intimant les sociétés Sanchez et Sanfor.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières écritures en date du 20 juillet 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Fagor demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 janvier 2017,
Vu l'appel formé contre ce jugement à l'égard des sociétés Sanchez Equipement et Sanfor SARL, par la SASU Fagor Collectivités.
Voir déclarer ledit appel régulier en la forme et fondé.
Y faisant droit et réformant la décision déférée,
Voir débouter la SARL Sanchez Equipement et la SARLU Sanfor de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment celle tendant à être garanties et relevées indemnes de toutes condamnations qui ont été prononcées contre elles par la décision du 16.01.2017 du tribunal de commerce de Bordeaux au bénéfice de la société du Domaine du Pont de l'Eyre.
Y faisant droit,
Voir condamner in solidum la SARL Sanchez Equipement et la SARLU Sanfor à payer à la SASU Fagor Collectivités une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Voir condamner les mêmes sociétés in solidum au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Voir condamner ces mêmes sociétés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit des dépens d'appel au bénéfice de la SCPLe Barazer d'Amiens.
Elle fait valoir qu'elle n'a aucun lien de droit avec la société DPE qui ne se prévalait pas d'un vice caché mais d'un défaut de conformité ; que le défaut provient de la température ambiante qui est excessive ; que les sociétés Sanchez et Sanfor ne sont pas intervenues pour réparer le four alors qu'elles connaissaient les moyens pour y parvenir ; que la société Sanchez a donc failli à ses obligations, sans que la responsabilité du fabricant ne puisse être mise en cause ; que les incidents n'ont jamais empêché le four de fonctionner.
Dans leurs dernières écritures en date du 26 juin 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les intimées demandent à la cour de :
Vu l'article 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1604 et 1641 et 1648 du code civil
Vu le rapport d'expertise de Monsieur X déposé le 28 janvier 2015,
Vu les faits et pièces de la cause,
Déclarer irrecevable et mal fondée la SASU Fagor Collectivité en son appel.
Confirmer le jugement dont appel.
Confirmer le jugement en ce que le tribunal a dit et juger que la SASU Fagor Collectivité devait relever indemne des condamnations prononcées à son encontre la SARL Sanchez Equipement et la SARLU Sanfor.
Confirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé que le four objet du litige était affecté d'un défaut de conception et de fabrication et le rendant impropre à sa destination, imputable à la SASU Fagor Collectivité.
Confirmer le jugement en ce que la SASU Fagor Collectivité a été déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Condamner la SASU Fagor Collectivité à verser à la SARL Sanchez Equipement et la SARLU Sanfor la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner la SASU Fagor Collectivité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Michel Puybaraud en application de l'article 699 du CPC.
Elles soutiennent qu'elles n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle ; que la société Sanchez a respecté son obligation de délivrance conforme, le four ayant bien été livré, correspondant au produit commandé ; que les défauts dont se prévaut la société DPE ont exclusivement pour origine un défaut de conception imputable à la société Fagor ; que la société Fagor n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme, la société Sanchez n'ayant pas acquis un four correspondant au but recherché.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2019 pour une audience initialement fixée au 2 octobre 2019 et reportée au 10 juin 2020.
Cette audience n'a pas eu lieu à la date prévue en raison de l'état d'urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n 304-2020 du 25 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société DPE n'a pas été intimée devant la cour de sorte que les dispositions du jugement concernant les rapports entre cette société et la société Sanchez Equipement sont définitivement acquises.
Seule peut désormais être débattue la question de la garantie des condamnations mises à la charge de la société Sanchez par la société Fagor.
Seul est concerné dans le présent litige le four mixte 6 niveaux GN 1/1 référence COE-061 objet de la facture du 2 novembre 2011. Mais il est fait référence à deux autres fours installés dans d'autres restaurant dans la mesure où les trois fours ont été expertises par le même expert et dans le cadre de la même désignation avec des observations techniques se recoupant.
L'appelante fait en premier lieu valoir que la société DPE invoquait devant les premiers juges une non-conformité du four à la commande en se plaignant essentiellement de l'absence de l'option dite HACCP. Toutefois, il résulte des énonciations du jugement que l'acquéreur invoquait également, de manière certes quelque peu confuse, la garantie du vendeur au titre de dysfonctionnements du four.
Or, il résulte du rapport de l'expertise judiciaire le four était bien affecté de désordres sans rapport avec l'option. L'expert a ainsi constaté qu'alors que les joints étaient peu dégradés, puisqu'ils avaient été changés 5 fois avec l'ampoule au cours des 18 mois d'utilisation (la fréquence de remplacement de l'ampoule constituant un des griefs formés par l'acquéreur), il existait des dépôts calcaires importants à l'intérieur du logement ce qui confirmait la pénétration de l'humidité même avec des joints récents.
Il a en outre constaté que le four se mettait en sécurité lorsque la température de 42° était atteinte ce qui se produisait fréquemment dans une cuisine professionnelle. La société Fagor fait valoir qu'elle avait proposé de changer la carte relais, désormais étalonnée à 65°, ce qui permettait de régler le problème.
Elle ajoute que c'est la société Sanchez qui a manqué à ses obligations en ne procédant pas à ce remplacement alors que le four était encore sous garantie constructeur. Toutefois, ceci ne permettait pas de résoudre le défaut principal du four tel que constaté par l'expert. En effet, la nécessité de remplacer très rapidement et fréquemment l'ampoule, ainsi que le joint, avait pour origine des déformations de la cuve du four qui provenaient d'un défaut de conception. La question de la présence ou non de l'option était donc inopérante et c'est à tort que la société Fagor soutient que les incidents pouvaient parfaitement être réparés puisque la déformation de la cuve constituait bien une cause aux dysfonctionnements et ne pouvait être aisément réparée. Il s'agit là des conclusions non du rapport Saretec, qui n'a pas été établi au contradictoire de la société Fagor, mais de l'expertise judiciaire.
La société Fagor admet que la réclamation a été formée dans le délai de la garantie constructeur qu'elle consentait, à savoir deux ans, mais soutient que le four était aisément réparable en ne s'expliquant que sur la question de la température de mise en sécurité ce qui est insuffisant. Elle ne saurait davantage soutenir que seule les sociétés Sanchez ont manqué à leurs en vendant un four dépourvu de l'option réclamée et en n'apportant pas de solution technique alors que la déformation de la cuve est étrangère à la question de l'option et ne pouvait donner lieu à une solution technique. En effet, l'expert judiciaire avait interrogé la société Fagor sur cette question en proposant un remplacement du moufle. C'est la société Fagor qui a indiqué que ceci était impossible, de sorte que c'est bien le four qui devait être remplacé dans son intégralité selon les constatations techniques de l'expert qui ne sont pas remises en cause.
La société Fagor, fait enfin valoir qu'elle avait proposé un échange standard qui n'avait pas été accepté de sorte qu'elle ne peut être tenue à garantie. Il convient de rappeler que la société Fagor n'a pas intimé la société DPE. Si elle avait proposé un échange du four, elle le subordonnait à une décote pour tenir compte de l'utilisation du four, lequel présentait des
défauts de conception qui se sont manifestés pendant la garantie contractuelle.
Les moyens développés par l'appelante ne sont ainsi pas fondés et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à garantir la société Sanchez Equipement des sommes mises à sa charge.
L'appel en garantie étant bien fondé il ne pouvait procéder d'un abus de sorte que la demande indemnitaire de la société Fagor ne pouvait qu'être rejetée.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
L'appel étant mal fondé, la société Fagor sera condamnée à payer aux intimées unies d'intérêts la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, conformément aux dispositions de la loi n 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n 304-2020 du 25 mars 2020, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Fagor Collectivités à payer à la SARL Sanchez Equipement et à la SARLU Sanfor unies d'intérêts la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Fagor Collectivités aux dépens et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Michel Puybaraud qui le demande.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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