Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 14 oct. 2021, n° 20/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01382 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Verdun, 25 juin 2020, N° 18/00014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 20/01382 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETIX
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Verdun
[…]
25 juin 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSDEV GRAND EST Prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domicilié audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, substitué par Me Sarah FORT avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
D-E F,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 01 Juillet 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Octobre 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 14 Octobre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur C X a été embauché par la société LES RAPIDES DE LA MEUSE par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 10 décembre 1987, en qualité de conducteur receveur sur le secteur de Verdun.
Les relations contractuelles se sont poursuivies par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 1989.
Par avenant du 1er janvier 1990, monsieur C X a été embauché à temps plein, son lieu de travail étant ANCEMONT et VERDUN.
Par avenant du 21 octobre 1996, le lieu de travail du salarié a été fixé au secteur de CLERMONT-EN-ARGONNE et une ligne régulière dénommée V13-9 puis VL 43 puis V1309 lui a été affectée.
La relation de travail était soumise à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).
Monsieur C X a exercé des fonctions de représentation au sein de la société :
— délégué syndical, délégué du personnel titulaire et membre titulaire du comité d’entreprise de mars 2000 à mars 2012,
— délégué syndical jusqu’en mai 2015
— délégué du personnel titulaire jusqu’en août 2017.
Par requête du 31 décembre 2014, monsieur C X a saisi le conseil de prud’hommes de Verdun d’une demande dirigée à l’encontre de la société LES RAPIDES DE LA MEUSE aux fins d’obtenir un rappel de salaire depuis décembre 2011 pour modification unilatérale du contrat de travail, les congés payés afférents, un rappel de salaire de novembre 2012 à septembre 2014 pour insuffisance horaire, un rappel de salaire pour modification unilatérale des conditions de travail depuis septembre 2014, des frais de déplacement et des dommages et intérêts.
Début 2015, la société TRANSDEV GRAND EST a fusionné avec la société LES RAPIDES DE LA MEUSE, société absorbée, de telle sorte que le contrat de travail de monsieur X a été transféré à la SAS TRANSDEV GRAND EST à compter du mois d’avril 2015.
Par jugement du 12 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Verdun a débouté monsieur C X de ses demandes.
Monsieur C X a fait valoir ses droits à retraite en 2017.
Par requête du 30 mars 2018, monsieur C X a saisi le conseil de prud’hommes de Verdun aux fins d’obtenir de la part de la société TRANSDEV, divers rappels de salaire pour la période de
septembre 2015 à juillet 2017 pour modification unilatérale du contrat de travail, frais de déplacement, indemnisation de coupures et indemnités 4/30e outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Verdun a :
— débouté monsieur C X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société TRANDEV de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur C X aux entiers dépens,
Le 15 juillet 2020, monsieur C X a interjeté appel à l’encontre du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de monsieur C X déposées par voie électronique le 15 octobre 2020,
Vu les conclusions de la SAS TRANSDEV déposées par voie électronique le 12 janvier 2021,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 mai 2021,
Monsieur C X sollicite ce qui suit:
— le recevoir en son appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé le 25 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Verdun et y faisant droit,
— infirmer ledit jugement,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société TRANSDEV à lui payer les sommes de :
— 10 160 euros bruts à titre de rappel de salaire pour modification unilatérale du contrat de travail,
— 1 016 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaires à hauteur du 10e,
— 1 287,59 euros nets frais de déplacement,
— 172,78 euros bruts à titre de rappel indemnisation coupure,
— 17,278 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents au rappel d’indemnisation de coupures,
— 654,966 euros bruts rappel indemnités 4/30e,
— 64,4996 euros bruts à titre d’indemnités de congés payés afférents au rappel des indemnités de 4/30e,
— 7 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société TRANSDEV à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais
irrépétibles exposés en 1re instance outre la même somme au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TRANSDEV aux entiers dépens.
La SAS TRANSDEV sollicite ce qui suit:
— dire monsieur C X recevable mais mal fondé en son appel,
— débouter monsieur C X en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner monsieur C X aux entiers dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats, les conclusions de monsieur C X déposées par voie électronique le 15 octobre 2020 et les conclusions de la SAS TRANSDEV déposées par voie électronique le 12 janvier 2021, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
SUR LA FORME :
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
AU FOND :
Sur l’irrecevabilité des demandes :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
En l’espèce, la SAS TRANSDEV indique dans le corps de ses conclusions que les demandes de monsieur X sont irrecevables en vertu du principe de l’unicité de l’instance alors applicable, monsieur Y ayant présenté des demandes de même nature devant le conseil de prud’hommes de Verdun qui les a rejetées par jugement du 12 septembre 2016 qui est définitif.
Monsieur X fait valoir que le jugement du 12 septembre 2016, qui l’opposait à la SAS LES RAPIDES DE LA MEUSE, n’a pas autorité de chose jugée à l’égard de la SA TRANSDEV et concerne des demandes différentes.
Sur ce,
La SAS TRANSDEV ne reprend pas sa demande d’irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions.
Néanmoins, le moyen d’irrecevabilité due à la chose jugée par le conseil de prud’hommes de Verdun le 12 septembre 2016 sera soulevé d’office par la cour, successivement au regard de chaque
demande.
Sur le rappel de salaire (perte de primes de dimanches et jours fériés) suite à modification unilatérale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Si l’employeur a un pouvoir de direction lui permettant de modifier les conditions de travail de son salarié sans son accord, il ne peut lui imposer une modification, même temporaire, de son contrat de travail portant sur un changement de qualification, de niveau de responsabilité, de nature de l’activité ou de rémunération.
En l’espèce, monsieur X fait valoir que depuis septembre 2009, la ligne qui lui était affectée circule les dimanches et jours fériés, qu’il travaillait un dimanche sur deux en moyenne ainsi que certains jours fériés mais a été définitivement relevé de son service les dimanches et jours fériés à partir du 04 septembre 2011, alors qu’aucune modification de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé. Il ajoute que son contrat de travail a ainsi été modifié sans son accord exprès et qu’il a perdu les primes de dimanches et jours fériés, les heures annexes, l’indemnisation des coupures. Il précise que la perte concerne, de mars 2015 à août 2017, 60 dimanches et jours fériés
La SAS TRANSDEV fait valoir que monsieur X ne justifie pas de la modification qui serait intervenue à compter du 4 septembre 2011, puisque ses bulletins de salaire de septembre à décembre 2011 mentionnent des primes de dimanches. Elle ajoute que le conseil de prud’hommes a dans son jugement du 12 septembre 2016, dit qu’il n’y a eu aucun manquement de l’employeur, la ligne ayant été réorganisée pour des raisons économiques. Elle indique que si le service des dimanche et jours fériés a été supprimé à monsieur X ce n’est pas par volonté de porter entrave à ses fonctions représentatives mais parce qu’elle avait perdu des marchés entraînant d’importantes difficultés financières et le départ d’une partie de son personnel et qu’elle a dû revoir son organisation du travail, le service de la ligne 43 ayant été couplé avec celui de la navette TGV.
Sur ce,
Par jugement définitif RG 14/83 du 12 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Verdun, saisi d’une demande de rappel de salaire suite à un changement de planning du 20 novembre 2011, a dit que la société LES RAPIDES de la MEUSE n’avaient commis aucun manquement malgré une réorganisation de la ligne pour raison économique.
Monsieur X ne prétend pas que la suppression de son service les dimanches et jours fériés relèverait d’un changement de planning distinct de celui évoqué dans le jugement RG 14/83 susvisé.
Son contrat de travail conclu avec la société LES RAPIDES DE LA MEUSE ayant été transféré à la SA TRANSDEV GRAND EST, le jugement RG 14/83 lui est opposable.
En outre, monsieur X ne justifie d’aucun élément nouveau intervenu à compter du mois de mars 2015 qui justifierait une appréciation distincte de celle retenue par le conseil de prud’hommes dans le jugement définitif susvisé.
Dès lors, monsieur X sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire (indemnisation des coupures) suite à modification unilatérale du contrat de travail :
Aux termes de l’article 7.3.2.a de l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps
de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transports routiers du 18 avril 2002, les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
— coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;
— coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Sous réserve d’un accord entre l’employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu’il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l’autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l’objet d’aucune indemnisation.
En l’espèce, monsieur X fait valoir que depuis le 1er septembre 2014, il lui a été imposé une modification unilatérale de ses conditions de travail annuelles dans le but de l’isoler de ses collègues en amont d’une période bien précise et lui faire perdre des revenus, puisque son lieu de coupure a été modifié. Il indique que dans ses conditions de travail initiales, Verdun était son lieu de coupures le matin et l’après-midi et que son contrat de travail mentionnant comme lieu de travail Clermont en Argonne, il bénéficiait de l’indemnisation de ses coupures à 25% et d’une indemnité de repas unique (panier). Il ajoute que suite à la modification unilatérale de ses conditions de travail, son lieu de coupures était fixé à Clermont en Argonne, ce qui a engendré une perte d’indemnisation de ses coupures et une perte de son indemnité de frais de déplacements. Il évoque un courrier de monsieur Z dans lequel ce dernier indique qu’il aurait été convenu de modifier son lieu de coupure et de l’effectuer au dépôt de Verdun, ce qu’il ne respectait pas, et indique que cette modification est unilatérale. Il précise qu’à partir de la rentrée scolaire 2015, l’entreprise a de nouveau modifié ses conditions de travail et qu’il s’est retrouvé dans la même situation qu’à la rentrée 2014. Il précise que du 23 février 2015 au 2 juillet 2017, il aurait dû bénéficier de 871h16 de coupures alors qu’il n’a bénéficié que de 478h32 de coupures.
Il fait également valoir que depuis le 18 avril 2016, il ne perçoit plus les IRU et l’indemnité de coupure lors de la prise de ses heures de délégation, notamment pour les journées des 23, 27, 30 avril et 4 et 11 mai 2016. Il ajoute qu’il ne lui a jamais été demandé de précision quant au début et à la fin de la prise des heures de délégation puisque cela serait assimilé à un contrôle des heures de délégation, ce qui est interdit par la jurisprudence.
La SAS TRANSDEV GRAND EST fait valoir que suite à la contestation de monsieur X de fixation de son lieu de coupure à Clermont en Argonne à compter du 1er septembre 2014, son employeur a à nouveau fixé le lieu de coupure à Verdun à compter du mois de novembre 2014, mais que pour autant, monsieur X retournait à son domicile plutôt que d’exercer son mandat auprès de ses collègues. Elle ajoute que monsieur X prétend néanmoins à tort qu’il n’aurait pas été réintégré dans ses conditions de travail initiales et qu’il aurait subi une nouvelle modification à la rentrée 2015. Elle indique qu’il ne respectait pas les feuilles de route fournies par son employeur et avait fait l’objet de trois sanctions disciplinaires. Elle précise qu’il sollicite des rappels de salaire à compter du 23 février 2015 alors qu’à cette date la première procédure était pendante, de telle sorte que sa demande se heurte au principe de l’unicité de l’instance alors applicable. Elle ajoute qu’à la rentrée 2015, son lieu de coupure était toujours à Verdun et qu’un éventuel changement de lieu de coupure constitue un changement de conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur. Elle indique que les modalités de calcul retenues par monsieur A sont incompréhensibles.
Elle fait également valoir, concernant les heures de délégation, que la mise en place de bons de délégation permet de comptabiliser lesdites heures et qu’aucune forme de contrôle sur l’utilisation de ces heures ne peut lui être reprochée. Elle ajoute qu’à défaut du décompte des heures de délégation par la précision des horaires sur le bon, elle n’est pas en mesure de rémunérer les éléments variables constitués de l’indemnité de panier et l’indemnité de coupure.
Sur ce,
Par jugement définitif RG 14/83 du 12 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Verdun, saisi d’une demande de rappel de salaire suite à l’attribution d’un nouveau service scolaire à partir de septembre 2014, a dit que la société LES RAPIDES de la MEUSE a réorganisé ses lignes pour raisons économiques, que monsieur X ne démontre pas que ce changement ait eu pour lui un autre préjudice que le changement de son lieu de coupure, et que « Les rapides de la Meuse a de nouveau autorisé monsieur X C à prendre son temps de coupure à Verdun, depuis cette nouvelle autorisation de prendre sa coupure à Verdun, et lors des débats il a été dit que monsieur X C « sans que celui-ci ne le conteste » que maintenant cette coupure est surtout prise à son domicile et non pour rencontrer ses collègues ». Le conseil a débouté monsieur X de sa demande.
Le contrat de travail de monsieur X conclu avec la société LES RAPIDES DE LA MEUSE ayant été transféré à la SA TRANSDEV GRAND EST, le jugement RG 14/83 lui est opposable.
En outre, monsieur X ne prétend pas que ses lieux de coupure auraient été modifiés depuis le jugement RG 14/83 susvisé.
Dès lors, monsieur X sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de déplacement :
Aux termes de l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement (annexe I) attaché à la convention collective applicable,
1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectue en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique: a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures; b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixe par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.
En l’espèce, monsieur X sollicite un rappel au titre de, frais de déplacement de septembre 2015 à juillet 2017 soit 463 journées dont 53 journées de délégation. Il ajoute qu’il percevait, au titre des frais de déplacement, une indemnité de repas unique pour chacune de ces journées soit 1 IRU = 8,05 ', alors que l’entreprise a rémunéré sur ces 463 journées, 132 IRU et 278 IS dont 109 à 3,64 ' et 169 à 5,80 ' soit 396,79 + 980,20 = 1376, 96 ' à la place de 278 x 8,05 = 2 237,90 '.
La SAS TRANSDEV fait valoir que monsieur X reconnaît que son employeur lui a versé 132 indemnités de repas unique (IRU) et 278 indemnités spéciales (IS) et fonde son argumentation sur le fait que la modification de son contrat en septembre 2014 et à la rentrée 2015 lui aurait occasionné une perte de rémunération au titre de ses frais de déplacement. Elle indique qu’aucune modification n’a eu lieu et que monsieur X aurait dû faire valoir ses droits lors de la première procédure.
Elle fait également valoir que l’IRU est due lorsque le salarié prend un repas hors de son lieu de travail quand l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise entre 11h et 14h30 ou 18h30 et 22h, et que l’IS est due en cas de coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise entre 11h et 14h30 ou 18h30 et 22h.
Sur ce,
Monsieur X n’explicite pas sa réclamation et n’indique pas pour quels motifs des indemnités de repas uniques auraient dû lui être versées à la place d’indemnités spéciales. Il n’indique en effet pas quels jours son amplitude de travail lui aurait donné droit à ces indemnités. En outre, en l’absence de toute explication quant aux abréviations utilisées sur les fiches de prépaie (TTER, TTEG, TTEGP, DTTE, […], […], B, MOD etc), il ne met pas la cour en mesure d’opérer quelconque vérification quant à l’irrégularité prétendue des indemnités versées.
Dès lors, monsieur X sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel d’indemnisation des temps de coupure (juillet et août 2017) :
Aux termes de l’article 7.3.2.c de l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transports routiers du 18 avril 2002, dans le cas particulier où le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures et, sous réserve d’un accord d’entreprise ou d’établissement, les sommes versées au titre de l’indemnisation de l’amplitude visées ci-dessus jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Pour ce qui concerne l’indemnisation des coupures et de l’amplitude, la période de référence pour le calcul de l’imputation sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance d’horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d’entreprise ou d’établissement.
En l’espèce, monsieur X fait valoir que pour les semaines des 24 et 31 juillet 2017 et les semaines des 7 et 28 août 2017, il lui était dû 9h65 et 17h08 d’indemnités de coupure alors que 4h42 et 7h95 lui ont été payées, soit 14h36 restant dues à 12,032 ' bruts /heure soit 172,78 ' bruts. Il précise que les coupures sont indemnisées à 25% puisqu’elles s’effectuent dans le dépôt aménagé de Verdun.
La SAS TRANSDEV GRAND EST fait valoir que lorsque le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique, les sommes versées au titre de l’indemnisation de coupure s’imputent jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à l’horaire théorique de référence en cas d’insuffisance horaire conformément à l’article 7.3.2.e de l’accord du 18 avril 2002. Elle ajoute que monsieur X perçoit une rémunération basée sur un horaire théorique de 35
heures par semaine conformément à l’article 4.1.10 dudit accord. Elle indique qu’il convient de distinguer le temps de coupure réellement indemnisé (ICP) du temps de coupure à indemniser (IC) qui est imputé sur le temps de travail théorique si ce temps n’a pas été atteint. Elle précise que pour les semaines litigieuses, monsieur X n’a pas effectué 35 heures, de telle sorte que des heures ont été reprises sur les coupures.
Sur ce,
Monsieur X, qui se contente de citer un courrier de l’inspecteur du travail (annexe 13 du salarié), ne conteste expressément ni la perception d’une rémunération sur la base d’un horaire théorique de 35 heures par semaine, ni l’applicabilité des dispositions de l’article 7.3.2.e de l’accord du 18 avril 2002 susvisé.
Par ailleurs, les fiches de prépaie des mois de juillet et août 2017 (annexe 6 de l’employeur) détaillent les horaires de travail de monsieur X, et ce dernier n’indique pas en quoi elles seraient erronées.
En outre, le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 (annexe 24 du salarié) est conforme à ces fiches, le bulletin de salaire du mois d’août 2017 n’étant pas versé aux débats.
Dès lors, monsieur X sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel des indemnités de 4/30e :
Aux termes de l’article 26 de l’accord du 18 avril 2002 susvisé, « dans les entreprises de transport routier de voyageurs, (') il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel. (') Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d’entrée en application de l’accord, s’imputent sur ce 13e mois ».
En l’espèce, monsieur X fait valoir depuis décembre 2000, il est versé une prime de 13e mois, et qu’en septembre 2004, l’accord du 18 avril 2002, instaurant un 13e mois conventionnel a été mis en application. Il ajoute que ce 13e mois conventionnel ne concerne que les entreprises qui n’attribuaient aucune prime équivalente avant l’application de l’accord du 18 avril 2002 et que pour ne pas pénaliser les entreprises qui versaient déjà une prime équivalente, le montant de leur 13e mois correspond à ces primes à caractère annuel. Il ajoute que cette indemnité compensatrice correspond à une sujétion particulière acquise à l’ensemble des conducteurs et était rémunérée tous les ans au mois de septembre ou d’octobre jusqu’en 2015. Il précise que l’employeur lui a d’abord indiqué, par courrier du 23/06/2017 que cette indemnité était une des dispositions d’anciens accords dont l’application devint caduque dès la mise en 'uvre de l’accord de substitution à compter du 18/04/2016, puis qu’en application de l’accord du 18 avril 2002, elle s’impute sur le montant du 13e mois. Il ajoute qu’il s’agit d’une escroquerie intellectuelle et que l’entreprise ne veut plus rémunérer les indemnités compensatrices acquises aux conducteurs sous des motifs fallacieux.
La SAS TRANSDEV GRAND EST fait valoir que monsieur X bénéficie d’un 13e mois, que l’indemnité du 4/30e doit s’imputer sur le montant du 13e mois et que cette indemnité de 4/30e résultait d’un usage qui a fait l’objet d’une dénonciation lors de la réunion du comité d’établissement du 23 février 2016.
Sur ce,
Monsieur X admet qu’il perçoit un 13e mois.
Les dispositions de l’article 26 susvisé prévoyant clairement que l’indemnité du 4/30e s’impute, le cas
échéant, sur l’indemnité de 13e mois, monsieur X ne peut réclamer le cumul d’un 13e mois et d’une indemnité des 4/30e.
Dès lors, il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts :
En l’espèce, monsieur X fait valoir que « l’employeur a incontestablement commis une faute laquelle a non seulement engendré un préjudice financier mais un préjudice moral incontestable, les agissements de l’employeur n’ayant pour autre but que d’isoler un représentant syndical de ses collègues ».
La SAS TRANSDEV GRAND EST fait valoir qu’aucune faute ne lui est imputable et qu’elle n’a en aucune manière isolé son salarié de ses collègues dans le cadre de ses fonctions syndicales.
Sur ce,
Monsieur X, qui est débouté de l’ensemble de ses demandes, ne caractérise aucune faute à la charge de la SAS TRANSDEV GRAND EST.
Il sera dès lors débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur C X succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS TRANSDEV l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés de telle sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné monsieur C X aux dépens de première instance et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur C X aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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