Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2201656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 mai 2022 et le 18 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive de l’académie d’Orléans-Tours qui a maintenu indument le versement de son plein traitement entre le 21 février et 12 juillet 2020.
Il soutient que :
— en maintenant indument le versement de son plein traitement entre le 21 février et le 12 juillet 2020, l’académie d’Orléans-Tours a commis une négligence fautive susceptible d’engager sa responsabilité ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice financier et des troubles dans ses conditions d’existence pour un montant 7 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le juge administratif est incompétent s’agissant de la contestation de la créance relative aux indemnités journalières de sécurité sociale ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 novembre 2024.
Un mémoire a été déposé par M. A le 26 novembre 2024, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté en qualité d’agent contractuel pour exercer les fonctions d’enseignant en économie et gestion au sein du lycée général et technologique en Forêt de Montargis à compter de l’année 2016. A la suite d’une pathologie psychique, il a été placé en congé maladie à compter du 21 novembre 2019. Le 17 décembre 2021, un titre de perception d’un montant de 10 430,54 euros a été émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire pour la récupération d’un indu sur rémunération au titre de la période du 21 février 2020 au 12 juillet 2020 et d’indemnités journalières au titre de la période du 27 janvier 2020 au 20 mai 2020 lié à la circonstance qu’il a continué à percevoir un plein traitement entre le 21 février 2020 et le 12 juillet 2020 alors qu’il n’aurait dû percevoir qu’un demi-traitement entre le 21 février 2020 et 21 mai 2020, puis aucun traitement par la suite. Par un courrier daté du 15 février 2022, M. A a adressé une réclamation préalable, restée sans réponse, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours demandant de l’indemniser de ses préjudices découlant de la carence fautive de l’académie constituée par le versement de rémunérations qui ne lui étaient pas dues entre le 21 février 2020 et le 12 juillet 2020. Par la présente requête, il demande la condamnation de l’Etat à lui verser 7 000 euros en réparation de ces préjudices.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Les conclusions du requérant ne tendent ni à l’annulation du titre émis le 17 décembre 2021, ni à la décharge de cette créance, mais à la seule condamnation de l’académie d’Orléans-Tours à raison d’une faute que M. A estime imputable à cette personne publique. La contestation de l’intéressé ne peut ainsi être regardée comme se rattachant à la récupération de prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale et, par suite, à l’application de la législation relative à la sécurité sociale. L’exception d’incompétence soulevée en défense doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Pour l’application de ces règles à la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d’un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. L’administration ne commet donc pas d’erreur de droit en demandant à l’agent le remboursement des sommes indument perçues. Toutefois, lorsque la perception prolongée par l’intéressé est principalement imputable à la carence de l’administration, celui-ci est fondé à solliciter la réparation du préjudice ayant découlé de cette carence.
4. M. A soutient avoir subi un préjudice en raison de la carence de l’administration qui a continué à lui verser un plein traitement entre le 21 février et le 12 juillet 2020 alors qu’il aurait dû percevoir un demi-traitement à compter du 21 février 2020, puis aucun traitement à compter du 21 mai 2020. Il résulte de l’instruction que par une lettre du 11 juin 2020, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a informé M. A des erreurs de versement relatives à son traitement, en lui indiquant que le reversement du trop-perçu serait effectué directement par précompte sur son traitement ou par l’émission d’un titre de perception dans le cas notamment d’une fin de contrat. En conséquence, la rectrice a effectué des précomptes sur les traitements du mois de juillet et d’août 2020 du requérant puis, le contrat de celui-ci n’ayant pas été prolongé à l’issue du mois d’août 2020, émis un titre de perception le 17 décembre 2021 à son encontre pour un montant de 10 430,54 euros. Il résulte ainsi de l’instruction que le requérant a été dès le mois de juin 2020 informé du caractère indu des sommes lui ayant été versées et de la volonté de l’académie d’Orléans-Tours d’en obtenir le remboursement. Dans ces conditions, aucune carence fautive de nature à engager sa responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201656
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