Rejet 5 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 sept. 2016, n° 1604622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1604622 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1604622
___________
Mme C X
___________
M. A Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 5 septembre 2016
__________
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2016, Mme C X demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2016, par laquelle l’inspectrice d’académie directrice des services départementaux de l’éducation nationale n’a pas affecté sa fille mineure Melissa Zennouche en seconde générale et technologique pour la rentrée 2016, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
— sur la fiche de dialogue, le troisième trimestre a été rempli par le professeur principal alors que sa fille a toujours voulu aller en seconde générale ;
— sa fille était en stage au moment de la remise des bulletins du troisième trimestre et le sien lui a été remis bien plus tard par une camarade de classe ; quand elle s’est entretenue avec le principal pour pouvoir faire appel, la commission avait déjà eu lieu ;
— l’administration a eu une attitude discriminatoire envers sa fille dès lors que le principal lui a dit que le passage en seconde avait été accordé à une élève dont la moyenne générale était moins élevée que la sienne ;
— le stage qu’elle a pu effectuer après plusieurs semaines de négociations avec le collège lui a permis de comprendre que la filière de l’apprentissage ne lui convenait pas.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2016, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête numéro 1604064 enregistrée le 19 juillet 2016 par laquelle Mme X demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu
La présidente du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la date d’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 août 2016 à 10 heures :
— le rapport de M. Y,
— les observations de Mme X et de Mélissa Zennouche ;
— Mme Z, représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
2. Considérant qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C X et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 5 septembre 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
T. Y
V. Scannella
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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