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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 17 juin 2011, n° 09/06868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/06868 |
Sur les parties
| Parties : | sa gérante, S.A.R.L. AGENCE PARALLAXE |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 09/06868 N° MINUTE : Assignation du : 20 Avril 2009 |
JUGEMENT rendu le 17 Juin 2011 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGENCE PARALLAXE représentée par sa gérante, Mme Y Z.
[…]
[…]
représentée par Me K KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1078
DÉFENDEURS
Monsieur U-V X
[…]
[…]
représenté par Me W-AA AB, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1197
S.A.R.L. SEVENBLUE représentée par sa gérante, Mme A B.
[…]
[…]
représentée par Me S T DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E676
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame AA ROSSI, Vice-Présidente
[…], Juge
Madame C D, Juge
assistées de Sylvie DEBRAINE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2011 tenue en audience publique devant Madame TISSOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Faits, procédure et moyens des parties
Dans le courant de l’année 1996 Monsieur U-V X exerçant la profession de comédien entrait en relations avec l’agence PARALLAXE société spécialisée dans la gestion de la carrière des artistes interprètes.
Par courrier du 14 novembre 2007 Monsieur U-V X mettait fin à leurs relations. Il confiait alors ses intérêts à l’agence “JFPM” puis à la société SEVEN BLUE et à compter du 1er août 2009 à l’agence A2.
Sur assignation délivrée le 20 avril 2009 à l’encontre de Monsieur U-V X et de la société SEVEN BLUE et par dernières écritures signifiées le 14 juin 2010 auxquelles il est expressément référé, la société PARALLAX demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner in solidum la société SEVEN BLUE et Monsieur U-V X l’un sur le fondement d’une rupture de mandat d’intérêt commun, l’autre sur celui de l’article 1382 du code civil à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum la société SEVEN BLUE et Monsieur U-V X a communiquer à l’agence PARALLAXE la totalité des contrats signés pour les épisodes “E F, le juge est une femme” depuis la résiliation du mandat soit depuis le 14 novembre 2007 et notamment les contrats signés pour la saison 3 et la saison 4, le montant des cachets et le nombre d’épisodes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— dire qu’en cas de non exécution spontanée de la part des défendeurs, l’agence PARALLAXE sera autorisée à faire état du jugement auprès de la production afin de demander la communication de ces contrats et ceci sans que Monsieur U-V X et la société SEVEN BLUE puissent s’y opposer,
— condamner in solidum la société SEVENBLUE et Monsieur U-V X à payer à l’agence PARALLAXE 10 % des cachets perçus par Monsieur U- V X sur la série :“E F, le juge est une femme”et ceci jusqu’à la fin de la série pour Monsieur X et jusqu’à la fin de son propre mandat pour la société SEVEN BLUE,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 21 juillet 2010 auxquelles il est expressément référé, la société SEVEN BLUE demande au tribunal de:
— dire et juger irrecevables les demandes formées par la société PARALLAXE à l’encontre de la société SEVEN BLUE sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ainsi que la demande en garantie formée par Monsieur U-V X sur le fondement des articles 334 et suivants du code de procédure civile,
subsidiairement,
— dire et juger que le mandat ayant lié Monsieur U-V X à la société PARALLAXE est un mandat verbal à durée indéterminée auquel ce dernier pouvait mettre fin librement, sans indemnités ni préavis, en application des usages de la profession, à moins d’avoir été préalablement informé par son agent de la nécessité de respecter un délai de préavis,
— dire et juger que la rupture sans préavis du mandat était au surplus justifiée par les carences de la société PARALLAXE,
plus subsidiairement,
— juger que la société PARALLAXE a bénéficié d’un délai de préavis raisonnable et conforme aux usages de la profession, exclusif de toute rupture brutale, en poursuivant à l’issue de la rupture du mandat oral intervenue le 11 octobre 2007, la signature de contrats au profit de Monsieur U-V X et en percevant les commissions afférentes jusqu’au mois de mars 2008,
en tout état de cause,
— juger que la société SEVEN BLUE n’a commis aucune faute vis à vis de la société PARALLAXE et n’est redevable d’aucune commission ni d’aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit , à son égard,
— juger que la société SEVEN BLUE n’est tenue d’aucune garantie de quelque nature qu’elle soit vis à vis de Monsieur U-V X
et en conséquence,
— débouter la société PARALLAXE et Monsieur U-V X de toutes leurs demandes à l’encontre de la société SEVEN BLUE,
— condamner la société PARALLAXE au paiement de la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions signifiées le 5 mai 2010 auxquelles il est expressément référé Monsieur X au visa de l’article 1382, 355 et 700 du code de procédure civile demande au tribunal de :
— débouter la société PARALLAXE de l’intégralité de ses demandes ,
— condamner la société PARALLAXE à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
subsidiairement juger que l’agence SEVEN BLUE devra garantir Monsieur U-V X de toutes condamnations au profit de la société PARALLAXE,
— condamner la société PARALLAXE au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2010.
Motifs
Attendu qu’il sera préalablement observé qu’il n’est pas contesté que Monsieur U-V X a satisfait à la demande de communication de la société PARALLAXE en versant les contrats qu’il avait signés, assisté des sociétés PARALLAXE puis de SEVEN BLUE pour les épisodes de la série audiovisuelle “E F le juge est une femme” de sorte que la demande de communication de pièces présentées par la société PARALLAXE est désormais sans objet ;
Sur la responsabilité alléguée de la société SEVEN BLUE à l’encontre de la société PARALLAXE sur le fondement de l’article 1382 du code civil
Attendu qu’après avoir rompu le mandat le liant à la société PARALLAXE Monsieur X a confié ses intérêts à l’agence JFPM puis à l’agence SEVEN BLUE créée en janvier 2008 ;
Que c’est d’ailleurs par lettre du 31 octobre 2007 adressée à l’agence JFPM que la société PARALLAXE écrivait à cette dernière afin de solliciter “la moitié des commissions concernant Monsieur X sur une période de 18 mois à compter du 31 octobre 2007 ;
Que dès lors la faute alléguée de la société SEVEN BLUE pour avoir participé à la rupture des relations entre la société PARALLAXE et Monsieur X ne peut être imputée à la société SEVEN BLUE qui n’était pas créée lors de ladite rupture et qui ne peut être tenue pour responsable sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Qu’il y a lieu en conséquence de débouter des demandes de ce chef la société PARALLAXE à l’encontre de la société SEVEN BLUE ;
Sur la nature du contrat ayant lié l’agence PARALLAXE et Monsieur U-V X
Attendu que l’article 2004 du code civil prévoit que “le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble (…)” ;
Qu’il est constant toutefois que les articles 2003 et 2004 du code civil relatifs au mandat, ayant pour objet une affaire intéressant uniquement le mandant, ne s’applique pas au mandat donné dans l’intérêt des deux parties ;
Attendu que la société PARALLAXE soutient que Monsieur U-V X aurait rompu unilatéralement et sans motif légitime le mandat verbal d’intérêt commun qui les aurait liés ; que pour les défendeurs les parties en cause ne sont tenues que par un simple mandat verbal par nature non exclusif à durée indéterminée pouvant être résilié à tout moment de la seule volonté de l’un ou l’autre contractant ;
Attendu qu’il convient donc de rechercher s’il peut être déduit des circonstances de la cause que le mandat verbal liant les parties était un mandat d’intérêt commun ;
Qu’il est constant que l’intérêt commun dans ce type de contrat réside dans l’intérêt personnel qu’a le mandataire comme le mandant à mener à bonne fin la mission dont le premier est investi s’agissant de l’administration d’un bien sur lequel mandataire et mandant ont l’un et l’autre des droits directs et qui en ce sens est leur chose commune, la mission du mandataire étant de réaliser une entreprise qui postule nécessairement la collaboration et la participation des deux parties à son accomplissement ;
Qu’en l’espèce tant la durée des relations entre Monsieur U-V X et la société PARALLAXE que le mode de rémunération de la société PARALLAXE, consistant en des commissions calculées en pourcentage sur les cachets versés à l’artiste, démontrent que les parties avait un intérêt lié au développement et à l’essor de la carrière artistique de Monsieur U-V X quand bien même pouvait-il y avoir des divergences entre eux dans la conduite de la carrière du défendeur ;
Qu’il est ainsi démontré que la réalisation de l’objet du mandat présentait pour la société PARALLAXE comme pour Monsieur U-V X l’intérêt commun d’un développement de la carrière de celui ci auquel tous deux contribuaient, l’agent mandataire par ses contacts directs, son expérience professionnelle, le mandant par son talent ;
Que le mandat ayant été donné dans l’intérêt commun du mandat et du mandataire il ne peut pas dès lors être révoqué par la volonté de l’une ou même de la majorité des parties intéressées, mais seulement de leur consentement mutuel ou selon les clauses et conditions spécifiées dans le contrat ou enfin pour une cause légitime reconnue en justice ;
Que force est de relever que la production par Monsieur U-V X d’attestations tendant à établir que la majorité des engagements auprès de réalisateurs a été obtenu par lui n’établit pas la négligence de la société PARALLAXE dans la gestion de sa carrière justifiant d’une cause légitime de rupture du mandat ;
Que l’absence de cause légitime ne prive toutefois pas d’effet la révocation du mandat d’intérêt commun ;
Que le mandant doit alors respecter en cas de révocation unilatérale
d’ un mandat d’intérêt commun lorsqu’il est à durée indéterminée un préavis raisonnable sauf à être condamné à des dommages et intérêts ;
Que l’absence de clauses conventionnelles écrites en l’espèce nécessite en conséquence la prise en compte des usages de la profession pour apprécier le caractère raisonnable dudit préavis ;
Qu’il est justifié notamment par l’attestation de Madame G H agent artistique chez agents associées puis chez JFPM les éléments de référence non contestés suivants :“ Depuis que j’exerce le métier d’agent artistique je n’impose aucun délai de préavis pour les comédiens qui souhaitent quitter l’agence , ni de rétrocession de commissions en l’absence de mandat écrit (…)lorsque j’ai fait signer des mandats écrits je demandais une rétrocession de commissions qui s’élevait au maximum à 50% sur 6 mois ce, me semble-t-il correspond aux usages de la profession” ;
Que les attestations de Madame I J, Madame K L Monsieur M N, Monsieur O P, Monsieur Q R comédiens et acteurs corroborent ces éléments ; qu’enfin « le mandat d’artiste à agent artistique » établi par le syndicat français des agents artistiques, donné en référence, prévoit un préavis également de six mois en cas de rupture des relations contractuelles ;
Qu’en conséquence le tribunal a des éléments suffisants d’information pour estimer fondée au titre de l’indemnité compensatrice légitime, la prise en compte de 50 % au profit de l’ancien agent des commissions perçues pendant les 6 mois suivant la dénonciation du mandat ;
Qu’en l’espèce Monsieur U-V X soutient sans être utilement contredit qu’il a fait part à la société PARALLAXE de sa volonté de rompre le mandat lors d’une réunion en date du 15 octobre 2007 ; que si la rupture a été notifiée officiellement par écrit le 14 novembre 2007 la société PARALLAXE était au courant dès octobre puisque le 31 octobre elle informait l’agence JFPM de sa volonté d’obtenir une rétrocession de commissions ce dont il résultait qu’elle avait connaissance de la résiliation, opposable par conséquent dès cette date ;
Que conformément aux usages de la profession ci-dessus relevés et non contestés utilement Monsieur U-V X ne pouvait être redevable d’une somme supérieure à 50 % des commissions perçues sur la période du 15 octobre 2007 au 11 avril 2008 ;
Qu’il résulte de l’attestation de l’expert comptable de la société SEVEN BLUE en date du 12 janvier 2010 produite aux débats au vu des éléments comptables en sa possession que : “la société SEVEN BLUE
1) n’a encaissé aucune commission d’agence sur les contrats de Monsieur X sur la période du 1er janvier 2008 au 10 mars 2008 date de la signature d’un premier contrat avec la société JLA,
2)que du 10 mars 2008 au 11 avril 2008 les commissions signées et négociées par la société SEVEN BLUE au profit de Monsieur X s’élèvent (…) à 7.600 euros HT ” ;
Que de fait, après la notification de la rupture des relations contractuelles la société PARALLAXE a continué de signer quatre contrats au profit de Monsieur X, les 2 et 15 novembre 2007 ainsi que les 2 et 9 janvier 2008, les défendeurs faisant valoir sans être contestés qu’elle a perçu hors taxe la somme de 8.750 euros ;
Que si l’on retient dès lors un partage à 50 % sur la période en cause les commissions entre le nouvel et l’ancien agent conformément aux usages de la profession, la commission due s’élèverait pour la société PARALLAX à la somme de à 8.175 euros ;
Que la société PARALLAXE ne contestant pas avoir reçu la somme de 8.750 euros l’indemnisation était donc conforme aux usages de la profession ;
Qu’ayant bénéficié dans les faits d’une d’un indemnisatione conforme auxdits usages la société PARALLAXE sera déboutée de sa demande d’indemnisation complémentaire ;
Que la société PARALLAXE ayant pu se méprendre de bonne foi sur l’étendue de ses droits Monsieur U-V X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Sur les commissions relatives à la série “E F le juge est une femme”
Attendu que la société PARALLAXE sollicite par ailleurs d’être payée à hauteur d’un pourcentage de 10% sur tous les cachets perçus par Monsieur X sur les épisodes « E F le juge est une femme » jusqu’à la fin de la série ;
Qu’en l’absence toutefois de dispositions contractuelles ou de pièce établissant l’existence d’un usage selon lequel l’agent artistique disposerait d’un droit de suite sur toutes les commissions afférentes à une série au motif qu’il aurait signé le premier contrat de ladite série, la société PARALLAXE sera déboutée de sa demande ;
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au
dispositif ;
Attendu que succombant à la présente instance, la société PARALLAXE supportera les entiers dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’eu égard à la solution retenue il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE la société PARALLAXE de ses demandes.
CONDAMNE la société PARALLAXE à payer à Monsieur U-V X et à la société SEVEN BLUE la somme à chacun de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société PARALLAXE aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître W- AA AB AC et Maître S T de GRAND MAISON.
Fait à Paris, le 17 juin 2011
Le Greffier Le Président
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