Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 6 févr. 2025, n° 2302671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 13 septembre 2024, Mme D E, représentée par Me Mbenoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance en date du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante camerounaise née le 7 janvier 1991, a sollicité, le 22 juin 2020, la délivrance d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 5 janvier 2023, dont Mme E demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions querellées ont été prises, à l’effet de signer ces décisions contenues dans l’arrêté contesté Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, régulièrement motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. Si la requérante soutient que le père de son enfant n’a pu assurer une contribution régulière à son entretien et à son éducation à cause de ses capacités financières limitées, elle ne produit aucune décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de cet enfant. La seule circonstance que le père, dont elle souligne elle-même l’inconstante implication et l’irresponsabilité, effectuerait pour lui « des achats de temps à autre » et aurait « pris de ses nouvelles » ne suffit à établir que la demande de Mme E entrerait dans les prévisions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l’article L. 423-7 de ce code doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. A supposer qu’elle ait entendu se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en France dans le courant de l’année 2016. Elle a donc vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d’origine, où demeurent toujours ses parents. Elle ne soutient pas partager une vie commune avec le père de ses enfants. Enfin la circonstance qu’elle occupe, depuis le 14 octobre 2021, un emploi d’employée libre-service dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ne caractérise pas une intégration à la société française telle que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si Mme E fait valoir que ses deux enfants en bas âge sont scolarisés en France depuis plusieurs années, elle n’établit pas que le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français porterait atteinte à leur intérêt supérieur, alors que cette décision n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
M. MariasLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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