Article L2122-20 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L122-11 (Ab), Code des communes L122-11 al. 5

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
3 textes citent l'article

Commentaires27


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

La cour administrative d'appel de Nancy (17/11/2022 N° 20 NCo3718) l'a précisé dans son arrêt en référence à l'article L .2122-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

En outre, si les syndicats mixtes peuvent être constitués, en application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, de collectivités territoriales, de groupements de telles collectivités et d'autres personnes morales de droit public, ils ne constituent pas des collectivités territoriales de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. […] Par ailleurs, selon le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le bien-fondé de la créance peut être contesté dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

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blog.landot-avocats.net · 24 mars 2022

[…] « 8° Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;

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Décisions403


1Tribunal administratif de Grenoble, 15 septembre 2011, n° 0702369
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […] à des membres du conseil municipal (…). Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées » ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, […]

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  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Délégation·
  • Budget·
  • Collectivités territoriales·
  • Vote·
  • Légalité·
  • Administration communale·
  • Secret·
  • Administration municipale

2Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 28 novembre 2023, n° 2109234
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, […] dans la commune déléguée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20. / Le maire délégué exerce également les fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle () ».

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  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Maire·
  • Bâtiment·
  • Urbanisme·
  • Délai·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Tacite

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10 mars 2015, 14LY00259, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, […] le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » ; que l'article L. 2122-20 du même code dispose : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, […]

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  • Délégation des pouvoirs du maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Maire et adjoints·
  • Pouvoirs du maire·
  • Protection fonctionnelle·
  • Maire·
  • Délégation·
  • Commune
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