Article L2122-28 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 1884-04-05 art. 94

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le maire prend des arrêtés à l'effet :
1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;
2° De publier à nouveau des lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Commentaires27


1Le ravalement de façade et la performance énergétique
Boris Lara, Juriste · LegaVox · 7 juillet 2023

2Qui va devoir "faire" le trottoir ? Le maire ou le président ?
Village Justice · 17 mars 2023

[…] Ce type d'entretien est généralement dévolu aux riverains en application des délibérations municipales pouvant être prises en application de l'article L2122-28 du CGCT qui veut que […]

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3Entretien Des Caniveaux Et Des Usoirs À L'Aplomb De Leur Maison
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 31 août 2017

En application de l'article 58 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, l'usoir est propriété de la commune, sauf si le riverain est en mesure de produire un acte notarié ou de démontrer l'inscription de cette parcelle au cadastre avec mention de son nom. […] Les dépenses correspondantes ne figurent toutefois pas parmi les dépenses obligatoires mentionnées à l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Cette obligation prend la forme d'un arrêté, édicté en application du 1° de l'article L. 2122-28 du même code (Conseil d'État, 15 octobre 1980, Garnotel). […]

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Décisions42


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2015, 14-81.303, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 112-1 du code pénal, préliminaire, 459, 536, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 2122-28, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Contravention·
  • Juridiction de proximité·
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  • Jugement·
  • Procédure pénale·
  • Maire·
  • Violation·
  • Liberté fondamentale

2Tribunal administratif de Grenoble, 16 septembre 2011, n° 0703196
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. […] le maire ou son représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-28 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 1er juillet 2011, n° 1008775
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 2122-28 du code général des collectivités territoriales et l'article R. 123-27 du code de la construction et de l'habitation, comporte des motifs qui permettaient à la société requérante, qui ne conteste pas avoir reçu notification, le 12 août 2010, du procès-verbal de la commission communale de sécurité et d'accessibilité, de connaître et, le cas échéant, de contester les considérations de droit et de fait sur lesquelles le maire de la commune de Bobigny s'est fondé pour ordonner la fermeture provisoire de l'établissement qu'elle exploite ;

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Document parlementaire0

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