Confirmation 10 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 mars 2015, n° 13/05171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/05171 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 13 décembre 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0301
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 10 Mars 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/05171
Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE COLMAR
APPELANTE :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant, représenté par Maître BORGHI, remplaçant Maître Thierry CAHN, avocats au barreau de COLMAR
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Association ESPOIR
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Vanessa PARISOT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. X Y a été embauché par l’association Espoir en qualité d’animateur au service de l’accueil d’urgence d’abord par contrat à durée déterminée du 1er décembre 1998 jusqu’au 31 mai 1999, puis par contrat à durée indéterminée du 1er juin 1999 fixant le salaire mensuel brut à 1.408,31 €, base groupe 3, échelon 383, indemnité de sujétion de 8,21 % comprise.
Les rapports entre les parties étaient régis par les 'Accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale'.
M. Y a obtenu le diplôme d’éducateur spécialisé le 4 mai 2007. Faisant suite à sa demande, l’association Espoir a informé le salarié par lettre du 19 juillet 2007, de sa décision de le reclasser au groupe 5, échelon 519, correspondant à une rémunération mensuelle brute de 2.044,26 €, à effet du 1er août 2007.
Par lettre du 21 avril 2008, M. Y a informé l’association Espoir de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Après deux courriers au salarié restés sans réponse, l’association Espoir, par courrier du 16 mai 2008, a indiqué à M. Y qu’elle prenait acte de sa décision de rompre unilatéralement le contrat de travail tout en en contestant formellement les motifs, et qu’elle lui interdisait désormais tout accès à ses services.
Dès le 8 avril 2008, M. Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Colmar. Dans le dernier état de ses écritures, après trois radiations de la procédure, il a demandé à la juridiction de :
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Espoir à lui payer :
. 3.679,66 € (brut) à titre d’indemnité de licenciement,
. 12.265,56 € (brut)à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4.088,52 € (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2.031,15 € (brut) au titre de l’indemnité de congés trimestriels conventionnels de janvier 2003 à septembre 2005,
. 5.908,20 € à titre d’arriéré de salaire d’avril 2003 à avril 2008,
ces montants avec intérêts au taux légal à compter de la demande, à défaut du jugement,
— constater qu’il a été victime d’un harcèlement moral et condamner l’association Espoir à lui payer un montant de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner l’association Espoir aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement entrepris du 13 décembre 2011, le Conseil de Prud’hommes de Colmar a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à une reclassification avant le 1er août 2007, en considération des fonctions exercées antérieurement, en l’absence de dispositions conventionnelles expresses en ce sens,
— dit que la demande d’indemnité de repos compensateur et des congés payés afférents ne peut aboutir le délai de prescription étant dépassé,
— dit que le harcèlement moral n’est pas établi,
— dit que la prise d’acte en date du 21 avril 2008 constitue une démission,
— débouté M. Y de ses demandes, l’association Espoir de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préavis non effectué, les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. Y aux dépens.
M. Y a relevé appel du jugement par lettre simple en date du 12 janvier 2012 reçue au greffe de la Cour le 16 janvier 2012, ledit jugement lui ayant été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 décembre 2011.
A l’audience de la Cour, M. Y, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions parvenues le 22 janvier 2015, demandant à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :
— fixer la moyenne des trois derniers mois de rémunération à la somme de 2.044,26 €,
— condamner l’association Espoir à lui régler les montants réclamés devant les premiers juges sauf à porter sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 24.531,12 € (brut) et sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral à 24.531,12 €,
— dire que les montants alloués seront majorés des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2011, date du jugement entrepris,
— condamner l’association Espoir aux dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. Y ajoute que le harcèlement s’est manifesté par des agissements de dénigrement, de refus de promotion et de mise à l’écart.
L’association Espoir, par l’intermédiaire de son conseil, se réfère oralement à ses conclusions en réplique parvenues le 25 avril 2014, et renonçant au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel, demande à la Cour de :
* Confirmant le jugement du Conseil de Prud’hommes
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. Y le 21 avril 2008 s’analyse en une démission,
— par conséquent, débouter l’appelant de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater l’absence de harcèlement moral de l’association Espoir à l’encontre de M. Y,
— juger irrecevable car prescrite, ou à tout le moins infondée, la demande d’indemnité de repos compensateur,
— juger irrecevable car prescrite, ou à tout le moins infondée, la demande de rappel de salaire basée sur une demande de reclassification,
* Complétant le jugement du Conseil de Prud’hommes, à titre reconventionnel
— ordonner le versement par M. Y à l’association Espoir de la somme de 4.088,52 €,
— condamner M. Y à verser à l’association Espoir la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1. Sur la recevabilité des appels :
Attendu que selon l’article 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement entrepris a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 décembre 2011, de sorte que le délai d’appel d’un mois, qui expirait normalement le samedi 14 janvier 2012, s’est trouvé prorogé jusqu’au lundi 16 janvier 2012 à minuit ;
Que M. Y a interjeté appel par lettre simple reçue au greffe le 16 janvier 2012, ainsi qu’en atteste le cachet du greffe, c’est à dire dans le délai légal ;
Attendu qu’il ressort par ailleurs des pièces de procédure que le paiement de la taxe de 35 € a été enregistré ;
Que la recevabilité de l’appel est admise ; qu’il y a donc lieu de déclarer l’appel principal recevable, comme l’appel incident que l’association intimée a régulièrement formé ;
2. Sur les demandes de rappel de salaire :
Attendu que pour s’opposer à la recevabilité des prétentions salariales de l’appelant, l’association intimée excipe de leur prescription en affirmant que les demandes n’ont été présentées que par des conclusions du 18 août 2011 alors qu’elles concernent une période antérieure au mois d’août 2006 ;
Qu’il résulte de la combinaison de l’article L 3245-1 du code du travail avec l’actuel article 2224 du code civil, comme de la combinaison avec l’ancien article 2277 du code civil dont se prévaut l’appelant et qui était en vigueur au temps de l’introduction de l’instance, que l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par cinq ans;
Qu’en l’espèce, il doit être relevé que M. X Y a présenté ses demandes de rappel d’éléments de salaire, afférentes à la période d’avril 2003 à avril 2008, dans l’acte introductif d’instance du 8 avril 2008 ;
Que ses demandes qui étaient alors manuscrites, difficilement compréhensibles et qui n’ont été clarifiées et précisées que dans les conclusions du 18 août 2011, ne sont donc pas atteintes par la prescription quinquennale ;
Attendu qu’en premier lieu, le salarié appelant réclame un rappel de salaire de 5.908,20 € en revendiquant la rémunération conventionnelle d’un éducateur spécialisé ;
Qu’il admet avoir bénéficié d’un reclassement comme éducateur spécialisé avec la rémunération y afférente dès le 1er août 2007, après avoir obtenu une validation des acquis de l’expérience le 4 mai 2007 ;
Qu’il soutient que le diplôme obtenu le 4 mai 2007 n’est que la confirmation d’une compétence qu’il possédait déjà au temps de son embauche le 1er décembre 1998 et que l’employeur lui reconnaissait de facto ;
Qu’il ne produit aucun élément au soutien de son assertion ;
Qu’en revanche, l’association intimée rapporte que le salarié appelant a été embauché en qualité d’animateur le 1er décembre 1998, qu’il a obtenu un certificat de qualification aux fonctions de moniteur technique d’atelier le 21 juin 2001, et qu’il n’a débuté qu’en 2006 la formation en vue de l’obtention du diplôme d’éducateur spécialisé par validation des acquis de l’expérience ;
Que l’association intimée a donc procédé à la formation du salarié et à l’adaptation de son emploi conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 2002, de la loi du 17 janvier 2002 et de l’accord de branche du 7 janvier 2005 qu’invoque l’appelant ;
Qu’en tout cas, faute pour le salarié appelant de satisfaire à son obligation probatoire, il doit être débouté de sa prétention ;
Attendu qu’en second lieu, le salarié appelant réclame un total de 2.031,15 € en rappel d’une indemnité trimestrielle conventionnelle ;
Qu’il se réfère implicitement à l’article 4.11 de la convention collective susvisée, selon lequel en raison de l’anomalie de rythme de travail, des contraintes et des risques de la profession, des sujétions particulières dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale (fonctionnement 24 heures su 24, 365 jours par an, dimanches et jours fériés), les salariés en situation de travail effectif bénéficient d’un repos compensateur, pris au cours des premier, second et quatrième trimestres civils, de trois jours ouvrables par trimestre ;
Que depuis une décision de la commission nationale d’interprétation en date du 15 février 1989, cette disposition a été étendue à tous les salariés travaillant dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ;
Que l’intimée rapporte cependant, sans être démentie, que M. X Y travaillait à l’accueil de jour au siège de l’association et qu’il n’a jamais été affecté à son centre d’hébergement et de réadaptation sociale qui, au demeurant, n’a été ouvert qu’en 2006 ;
Qu’en tout cas, faute encore pour le salarié appelant de satisfaire à son obligation probatoire, il doit également être débouté de sa prétention ;
3. Sur la demande d’indemnisation pour harcèlement moral :
Attendu qu’en application de l’article L 1154-1 du code du travail, lorsqu’un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, au premier soutien de son allégation de harcèlement moral, le salarié appelant affirme avoir été victime de dénigrement, de refus de promotion et de mise à l’écart ;
Qu’il se limite cependant à se référer à l’ensemble des attestations qu’il produit, sans autre précision ;
Qu’il n’établit ainsi la matérialité d’aucun fait ;
Attendu qu’en deuxième lieu, le salarié appelant invoque une dégradation du 'climat’ de travail en 2004 qu’il impute à la direction de l’association et à son chef de service;
Qu’il se réfère à une lettre dactylographiée par laquelle son ancienne collègue D E F Gois Pinto rapporte que durant une période de conflit en 2004 'les membres du SAO ont été (…) mis de côté et évités par la Direction’ ;
Que cette lettre qui, au demeurant, n’a pas été établie dans la forme des attestations, ne relate aucun fait relatif à M. X Y qui n’est ni cité ni même désigné ;
Attendu qu’en troisième et dernier lieu, le salarié appelant invoque la dégradation de son état de santé ;
Que s’il produit divers certificats médicaux décrivant les pathologies qui l’ont atteint, les praticiens signataires n’ont pu que rapporter les doléances que M. X Y leur avait présentées et qu’il mettait en relation avec l’exercice de ses fonctions salariées, sans pour autant attester de faits auxquels ils n’avaient pas assisté ;
Attendu qu’en définitive, faute pour le salarié appelant d’établir la matérialité de faits précis et concordants, l’existence du harcèlement allégué ne peut pas même être présumée ;
Attendu qu’en conséquence, le salarié appelant doit être débouté de sa prétention indemnitaire ;
4. Sur la rupture du contrat de travail et sur les demandes subséquentes :
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle était justifiée par des manquements commis par l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, et les effets d’une démission dans le cas contraire ;
Attendu qu’en l’espèce, pour tenter de justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le salarié appelant se limite explicitement à affirmer que sa décision est la conséquence de faits fautifs de l’employeur, sans autre précision ;
Qu’il n’apporte cependant aucun élément de preuve au soutien de son assertion ;
Attendu qu’implicitement, le salarié appelant se réfère aux reproches qu’il a articulés contre l’employeur dans le cadre de la présente instance ;
Que comme il a été dit précédemment, ses doléances ne peuvent néanmoins être retenues, ni sur la classification de l’emploi, ou le paiement du salaire, ni sur l’existence d’agissements de harcèlement moral ;
Attendu qu’implicitement, le salarié appelant se réfère enfin aux griefs qu’il a énoncés dans la lettre du 21 avril 2008 par laquelle il a notifié la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
Que le salarié appelant a alors motivé sa décision par des dégradations de ses conditions de travail depuis 2005, par des changements de ses horaires de travail, par une irrégularité de son plan de travail, par un 'travail sans doublure à la boutique', par un harcèlement par notes de service, par une absence d’évolution, par des refus de reconnaissance de ses droits concernant la reprise de son ancienneté, son diplôme d’éducateur spécialisé et ses arriérés de congés trimestriels, et par des entretiens au cours desquels il lui aurait été demandé de quitter l’association ;
Que le salarié appelant ne produit cependant aucune preuve à l’appui des griefs qu’il a énoncés ;
Attendu qu’en définitive, la rupture du contrat de travail n’étant justifiée par aucun manquement de l’employeur, la prise d’acte dont le salarié appelant a pris l’initiative, par lettre recommandée du 21 avril 2008, doit emporter les effets d’une démission ;
Attendu qu’en conséquence, le salarié appelant est mal fondé en ses prétentions à une indemnité de licenciement, à des dommages et intérêts comme en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à une indemnité compensatrice de préavis;
Attendu que sur appel incident, la société intimée reprend sa demande reconventionnelle en vue de la condamnation du salarié à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect du préavis ;
Que l’association intimée rappelle avec justesse qu’en cas de prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur, le contrat de travail est rompu dès la présentation de la lettre de rupture ;
Que l’association intimée indique que la lettre recommandée du 21 avril 2008, par laquelle le salarié appelant lui a notifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, lui a été présentée le 22 avril 2008 ;
Que par lettre du 28 avril 2008, l’association intimée a néanmoins interrogé M. X Y sur ses intentions, en relevant qu’il avait repris le travail depuis le 24 avril 2008 ;
Que selon le bulletin de salaire délivré pour le mois de mai 2008, l’association intimée a conservé M. X Y dans ses effectifs jusqu’au 16 mai 2008 ;
Attendu que dès lors que l’association intimée a maintenu le salarié appelant dans son emploi au-delà de la date de présentation de la lettre de prise d’acte de rupture, elle lui a nécessairement fait exécuter une période de préavis avant de mettre fin à la relation contractuelle ;
Que l’association intimée est donc mal fondée en sa prétention indemnitaire ;
5. Sur les dispositions accessoires :
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que le salarié appelant contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint l’association intimée à encore exposer ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge du salarié qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE recevables l’appel principal et l’appel incident,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. X Y à verser 1.000 € (mille euros) à l’association Espoir en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X Y à supporter les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Adjudication ·
- Livre foncier ·
- Mise en demeure ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- In solidum ·
- Sondage ·
- Fondation ·
- Responsabilité ·
- Argile ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Titre
- Fumée ·
- Installation ·
- Foyer ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Air ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail à domicile ·
- Caisse d'épargne ·
- Titre ·
- Réseau ·
- Résultat ·
- Mauvaise foi ·
- Agence ·
- Demande
- Chasse ·
- Gibier ·
- Enclave ·
- Loyer ·
- Bois ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Cerf ·
- Résiliation du bail
- Parcelle ·
- Limites ·
- Ligne ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Plan ·
- Possession ·
- Acte ·
- Expertise ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Bâtonnier ·
- Procédure disciplinaire ·
- Conseil régional ·
- Décision du conseil ·
- Ordre des avocats ·
- Escroquerie ·
- Emprisonnement ·
- Bande ·
- Amende
- Sociétés ·
- Agence ·
- Reclassement ·
- Cession ·
- Support ·
- Fonds de commerce ·
- Activité ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Salariée
- Industrie chimique ·
- Juge des référés ·
- Délégués syndicaux ·
- Droit syndical ·
- Liberté syndicale ·
- Comité d'entreprise ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Autorisation ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Congé ·
- Poste ·
- Maladie ·
- Indemnité compensatrice ·
- Reclassement ·
- Employeur
- Partie commune ·
- Lot ·
- Quai ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Syndicat ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic
- Vendeur ·
- Caravane ·
- Bon de commande ·
- Vis ·
- Obligation de délivrance ·
- Appel ·
- Instance ·
- Dommages et intérêts ·
- Engagement ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.