Infirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 28 sept. 2017, n° 15/10700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10700 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 septembre 2015, N° 13/06045 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrice LABEY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 28 Septembre 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10700
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/06045
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB103
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/031838 du 30/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 518 51 5 4 16
représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586 substitué par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 332
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. E F L’HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, président
Monsieur E F L’HENORET, conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, conseiller
Greffiers : Madame A B, lors des débats
Madame C D, lors de la mise à disposition
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président et par Madame C D, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Z X a initialement été embauchée par la SAS AAF LA PROVIDENCE le 9 mai 2001.
Par courrier en date du 10 août 2012, Madame X a informé son employeur de son départ à la retraite à compter du 1er novembre 2012.
Postérieurement à son départ effectif, Madame X a demandé à être réembauchée en raison du rejet de sa demande de départ à la retraite par la Caisse de retraite.
C’est dans ces conditions qu’elle a été réembauché le 23 novembre 2012 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’Agent de service niveau 1, pour une rémunération moyenne de 274,37 € brut dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale des entreprises de propreté.
Le 25 novembre 2013 Madame X a saisi le Conseil de prud’homme de BOBIGNY aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Madame X a fait l’objet le 10 décembre 2013 d’une convocation à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2013.
Le 13 décembre 2013, la société AAF LA PROVIDENCE II a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame X une mise en demeure datée du 4 décembre 2013, de justifier de son absence depuis le 1er août 2013.
Madame X s’est vue notifier son licenciement pour faute grave le 30 décembre 2013 constituée par un abandon de poste à compter du 1er août 2013.
Dans le dernier état de ses prétentions, outre la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Madame X demandait au Conseil des prud’hommes de BOBIGNY de juger à défaut que la rupture intervenue le 30 décembre 2013 était abusive et a présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de la société AAF LA PROVIDENCE II :
' Au titre des rappels de salaire :
— Rappel de salaire de juin 2013 : 166,17 € ;
— Congés payés afférents : 16,61 € ;
— Juillet 2013 : 54,32 € ;
— Congés payés afférents : 5,43 € ;
— Août 2013 : 312,33 € ;
— Congés payés afférents : 31,23 € ;
— Septembre 2013 : 312,33 € ;
— Congés payés afférents : 31,23 € ;
— Octobre 2013 : 312,33 € ;
— Congés payés afférents : 31,23 € ;
— Novembre 2013 : 312,33 € ;
— Congés payés afférents : 31,23 € ;
— Décembre 2013 : 312,33 € ;
— Congés payés afférents : 31,23 € ;
— 13e mois 2012 : 1.023,72 € ;
— 13e mois 2013 : 317,95 € ;
— Prime d’expérience 15.62 par mois sur 12 mois : 187,44 € ;
' Au titre de la rupture :
— Indemnité de préavis : 312,33 € ;
— Congés payés afférents : 31,23 € ;
— Dommages et intérêts pour rupture abusive : 6.000 € ;
— Indemnité de licenciement : 62,46 € ;
— Dommages et intérêts pour rupture abusive : 8.000 € ;
— Remise de documents sociaux sous astreinte
— Article 700 du Code de procédure civile : 1.500 € ;
— Exécution provisoire,
— Intérêts au taux légal,
— Dépens.
La Cour est saisie d’un appel formé par Madame X contre le jugement du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en date du 15 septembre 2015 qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Vu les écritures du 9 décembre 2016 au soutien des observations orales par lesquelles Madame X demande à la cour de :
'infirmer purement et simplement la décision entreprise,
'condamner la société AAF LA PROVIDENCE II à lui verser au titre des rappels de salaire :
— Rappel de salaire de juin 2013 : 166,17 € ;
— Congés payés afférents : 16,61 € ;
— Juillet 2013 : 54,32 € ;
— Congés payés afférents : 5,43 € ;
— Août 2013 : 312,33 € ;
— Congés payés afférents : 31,23 € ;
— Septembre 2013 : 312,33 € ;
— Congés payés afférents : 31,23 € ;
— Octobre 2013 : 312,33 € ;
— Congés payés afférents : 31,23 € ;
— Novembre 2013 : 312,33 € ;
— Congés payés afférents : 31,23 € ;
— Décembre 2013 : 312,33 € ;
— Congés payés afférents : 31,23 € ;
— 13e mois 2012 : 1.023,72 € ;
— 13e mois 2013 : 317,95 € ;
— Prime d’expérience 15,62 € par mois sur 12 mois : 187,44 € ;
— Solde des congés payés : 313,83 € ;
' Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et dire qu’il s’agit d’un licenciement abusif,
' Condamner la société AAF LA PROVIDENCE II à lui verser au titre de la rupture :
— Indemnité de préavis : 312,33 € ;
— Congés payés afférents : 31,23 € ;
— Indemnité de licenciement : 62,46 € ;
— Dommages et intérêts pour rupture abusive : 8.000 € ;
' Ordonner la remise d’un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle
Emploi conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte, ce dans le cadre d’une saisine sur simple requête,
' Y ajouter une somme de 1 500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
'Rappeler que les intérêts au taux légal ont couru au jour de l’introduction de la demande.
Vu les écritures du 9 décembre 2016 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société AAF LA PROVIDENCE II demande à la cour de :
' Débouter Madame X de son appel,
En conséquence,
' Confirmer en tous points le jugement entrepris,
' Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner Madame X aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Pour infirmation et résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, Madame X fait essentiellement plaider qu’après son départ, elle a été réembauchée avec un salaire inférieur au salaire précédent, à qualification inférieure, perte de la prime d’expérience en violation de la Convention collective Nationale des entreprises de propreté et versement incomplet du remboursement des frais de transport, qu’en juin 2013, elle a été refoulée du site de GENNEVILLIERS où elle avait été affectée, que la lettre recommandée reçue par son employeur le 19 juin 2013 est restée sans réponse et que l’employeur a manqué à son obligation de lui fournir du travail sans justifier de l’absence de planification la concernant.
La société AAF LA PROVIDENCE II rétorque que si la salariée a été refoulée le 4 juin 2013, il n’en demeure pas moins qu’elle est demeuré en poste jusqu’au 17 juin et qu’elle n’a cessé de se présenter sur son lieu de travail qu’à compter du 1er août, de sorte que la demande de résiliation judiciaire n’est pas fondée.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur invoqués étaient d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, nonobstant la lettre du 16 juin 2013 par laquelle la salariée interpelle son employeur sur le refus d’accès au chantier d’Europ Assistance 1, rue Mozart à Clichy, Madame Y ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle ait été empêchée d’intervenir sur ce site aux heures contractuelles fixées et n’explique d’aucune manière les motifs pour lesquels elle a été rémunéré pour la période du 1er au 16 juin 2013 ainsi que pour le mois de juillet 2013, à l’exception de quatre jours pour absence injustifiée, ainsi que cela résulte des bulletins de salaire produits aux débats.
En revanche, le réengagement de Madame X à un niveau de qualification AS1 au lieu de AS2 qu’elle détenait précédemment, dans des conditions acceptées par la salariée, ne peut être imputé à faute à l’employeur, de même que l’absence de versement de la prime d’expérience pour un montant mensuel de 15,62 € qui ne pouvait lui être due en application des articles 4.2 et 4.7.9 de la Convention collective Nationale des entreprises de nettoyage, ne la rendant applicable qu’aux contrats en cours.
Dans ces conditions, la seule limitation du versement d’une somme 18 € en remboursement du Pass Navigo au lieu des 40 € qui lui étaient dus, même rapportée à la rémunération contractuelle de la salariée fixée à la somme à 305,83 € brut prime de transport comprise, ne peut constituer un manquement d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail de la salariée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter Madame X des demandes formulées à ce titre.
Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 30 décembre 2013 qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : "Depuis le 1er Août 2013 nous constatons que vous ne vous présentez plus sur vos lieux de travail, les sites de notre client EUROP A S S I S T A N C E , situé 3-5 PROMENADE DE LA BONNETTE 92630 GENNEVILLIERS sans nous transmettre de justificatif et sans même nous tenir informés de votre indisponibilité.
Nous vous avons rappelé, par courrier recommandé en date du 4 Décembre 2013, vos obligations contractuelles et mise en demeure de justifier votre absence conformément à l’article 4.9.1 de la Convention Collective des Entreprises de Propreté, en vain.
Bien qu’ayant reçu ce courrier le 16 Décembre 2013 vous n’avez pas repris votre poste de travail ni adressé de justificatif de votre absence.
Nous vous avons donc convoquée à un entretien préalable afin de connaître les raisons de votre absence et recueillir vos éventuelles explications.
A ce jour, vous n’avez toujours pas justifié votre absence, ni repris votre travail, malgré notre mise en demeure.
Cette situation vous place en infraction par rapport à vos obligations contractuelles et conventionnelles et ne nous permet plus de compter sur votre collaboration. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible, y compris pendant la durée du préavis. La rupture de votre contrat de travail prend donc e f f e t immédiatement à la date d’envoi de cette lettre par les services postaux et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement.
«
En l’espèce, comme le souligne la salariée affectée sur le site EUROPE ASSISTANCE 1, rue Mozart à CLICHY, l’employeur ne justifie pas l’avoir affectée sur les sites EUROPE ASSISTANCE situés 3-5 Promenade de la Bonnette à GENNEVILLIERS pour lequel il l’a mise en demeure de justifier de son absence par courrier adressé le 13 décembre 2013, au surplus postérieurement à l’engagement de la procédure disciplinaire engagée le 10 décembre 2013 à son encontre, de surcroît pour une absence datant du 1er août 2013.
En engageant tardivement une telle procédure, a fortiori postérieurement à la saisine par l’intéressée de la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire l’employeur a démontré que le manquement imputé à la salariée, n’avait pas fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail mais en s’accommodant de l’absence de la salariée, lui a ôté tout caractère réel et sérieux que ne peut compenser une mise en demeure adressée à la salariée de justifier de son absence, de surcroît sur un site auquel elle n’avait jamais été affectée, qu’une fois la procédure disciplinaire engagée.
Il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail de Madame X est abusive.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de treize mois pour une salariée âgée de 62 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, en l’occurrence la difficulté avérée à retrouver un emploi pour une salariée ne totalisant pas suffisamment de trimestres pour bénéficier de sa retraite, qui ne perçoit que le RSA et une aide personnalisée au logement ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-5 du Code du travail une somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts ;
La rupture étant abusive, le salarié peut prétendre aux indemnités compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu’il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées.
En ce qui concerne la prime de licenciement, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’article 4.2 de la convention collective qui impose de tenir compte de la durée des contrats antérieures n’exclut pas de son champ d’application la totalité de l’article 4.11 du même texte, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée à ce titre, jusqu’à la date de licenciement dont la tardiveté est imputable à l’employeur.
Sur les rappels de salaire :
En dépit de la lettre recommandée qu’elle a adressée à son employeur, précédemment évoquée, Madame X ne démontre pas s’être effectivement tenue à la disposition de son employeur ni à compter du 16 juin 2013 ni à compter du 1er août 2013 ou pendant les quatre jours retenus comme jours d’absence au cours du mois de juillet 2013.
Sur le treizième mois :
Le contrat de travail de Madame X n’ayant été rompu que le 30 décembre 2013, l’intéressée dont le contrat n’était pas suspendu, est fondée à réclamer le paiement de la prime du treizième mois au titre de l’année 2013.
En revanche, ayant quitté l’entreprise en novembre 2012 et faute d’une disposition prévoyant le fractionnement de cette prime, la salariée ne peut en réclamer le paiement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de réformer la décision entreprise de ce chef et d’allouer à la salariée la somme de 317,95 € à ce titre.
Sur le solde de congés payés :
L’employeur qui reconnaît la réalité du solde de congés payés invoqué par la salariée, ne peut lui opposer que faute de les avoir pris entre le 1er mai et le 31 octobre en application de l’article 4.10.1. de la convention collective applicable, la salariée n’était plus fondée à en réclamer le paiement alors qu’il est patent que cette situation résulte de sa propre abstention à répondre à la salariée ou à la mettre en demeure de reprendre son poste, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Madame X à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame Z X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de ses demandes de rappel de salaire, de sa demande de prime de treizième mois au titre de l’année 2012 et de prime d’expérience,
LE RÉFORME pour le surplus,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE abusive la rupture du contrat de travail de Madame Z X,
CONDAMNE la SAS AAF LA PROVIDENCE à payer à Madame Z X :
— 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 312,33 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 31,23 € au titre des congés afférents ;
— 62,46 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 313,83 € au titre du solde de congés payés ;
— 317,95 € à titre de prime de treizième mois pour l’année 2013 ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS AAF LA PROVIDENCE à remettre à Madame Z X un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
CONDAMNE la SAS AAF LA PROVIDENCE à payer à Madame Z X 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SAS AAF LA PROVIDENCE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C D Patrice LABEY
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