Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 28 septembre 2017, n° 15/10700
CPH Bobigny 15 septembre 2015
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CA Paris
Infirmation 28 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a estimé que la salariée n'a pas démontré qu'elle avait été empêchée d'intervenir sur son lieu de travail et que les manquements invoqués ne justifiaient pas la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Absence de justification de la faute grave

    La cour a jugé que la rupture était abusive car l'employeur n'a pas prouvé que les manquements de la salariée justifiaient un licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non pris

    La cour a jugé que la salariée avait droit au paiement des congés payés non pris, en raison de la rupture abusive de son contrat.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux

    La cour a reconnu le droit de la salariée à recevoir ses documents sociaux conformément à la décision.

  • Autre
    Non-remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux sans astreinte, mais n'a pas statué sur des dommages-intérêts spécifiques.

  • Accepté
    Droit au treizième mois

    La cour a jugé que la salariée avait droit à la prime de treizième mois pour l'année 2013, car son contrat n'était pas suspendu.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 28 sept. 2017, n° 15/10700
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/10700
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 septembre 2015, N° 13/06045
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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