Confirmation 28 janvier 2021
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 ème ch., 3 mai 2018, n° 2012051402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012051402 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FUTURA FINANCES, la SAS FUTURA TRADING c/ SAS DU PAREIL AU MEME, Intervenant Volontaire : SARL CASH BACK RECOUVREMENT C/O ICORE RECOUVREMENT, SARL FABIEN ZOLCIAK TEAM, Intervenant Volontaire : ICORE GROUP LLC, société de droits étrangers |
Texte intégral
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Copie exécutoire : Me Elodie REPUBLIQUE FRANCAISE Jobin du Cabinet T & À associés
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 9 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
M RG 2012051402
ENTRE :
SAS B FINANCES venant aux droits de la SAS B TRADING, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Valérie BREGER, Avocat au Barreau de Laval et comparant par Me Philippe BAYLE, Avocat (B 728)
ET :
1) SARL Z X TEAM, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Muriel BENGHOZI, Avocat au barreau de Versailles et comparant par Me Alain GENOT, Avocat (M9003)
2) SAS DU PAREIL AU MEME, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me DARY Matthieu Avocat comparant par Me Elodie Jobin du Cabinet T & À associés Avocat comparant par Me Sandra Ohana, Avocat (C1050)
Intervenants volontaires :
— SOCIETE ICORE GROUP LLC, société de droits étrangers, dont le siége social est 2711 Centerville Road – Suite 400 – DE 19808 Wilmington – Etat du Delaware représentée par M. X Z, assistée de Me Muriel BENGHOZI Avocat au barreau de Versailles et comparant par Me Alsin GENOT, Avocat (M9003)
— SARL CASH BACK RECOUVREMENT C/O ICORE RECOUVREMENT, dont le siège social est […]
représentée par M. X Z représentant légal de SARL CASH BACK RECOUVREMENT C/O ICORE GROUP
assistée de Me BENGHOZI Muriel Avocat au barreau de Versailles et comparant par Me Alsin GENOT, Avocat (M9003)
— M. Z X, dont le siège social est […]
assistée de Me Muriel BENGHOZI, Avocat au barreau de Versailles et comparant par Me Alain GENOT, Avocat (M9003)
. APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Objet du litige
La SAS B TRADING exerce en tant que locataire gérant de B FINANCE une activité d’achat et vente de toutes marchandises, tous matériels et produits, notamment de
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produits invendus. B TRADING est dissoute par décision de son associé unique avec effet en date du 19 novembre 2014. La dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de B TRADING à B FINANCE (ci-après FF/FT). La SAS DU PAREIL AU MEME (ci-après DPAM) exploite des fonds de commerces de détail de confection, chaussures, maroquinerie, article de Paris, puériculture, jouets, sous l’enseigne du même nom. Elle acquiert en 2010 la société COMPTOIR FRANÇAIS DE LA MODE (ci- aprés CFM), qui exploite des points de vente à l’enseigne Tout Compte Fait (ci-aprés TCF). En 2011, FF/FT prend contact avec DPAM afin d’acheter des surstocks de cette dernière. La directrice marketing de DPAM l’oriente le 23 juin 2011 vers Monsieur X en charge de la commercialisation de ces surstocks. FF/FT entre alors en relation commerciale avec Z X TEAM (ci-après FZT) et lui passe une premiére commande de 27.247,20 € qui est livrée et payée. Une seconde commande de 273.490,52 € TTC est passée le 10 octobre 2011, livrée et partiellement payée, un solde de 218.792,42 € TTC restant dû. S’ensuit une troisième opération d’un montant de 914.727,60 € HT pour laquelle FF/FT consent des acomptes d’un montant total de 382.900,79 €. La marchandise n’ayant jamais été livrée par FZT, FF/FT à engagé la présente instance.
Procédure
Les parties sont réputés avoir abandonné les prétentions et moyens invoqués et non repris dans leurs dernières conclusions, par application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Par acte en date du 23 juillet 2012, remis en l’Etude, et par acte en date du 26 juillet 2012, remis à personne habilitée FF/FT assigne respectivement FZT et DPAM.
FF/FT, par cet acte et à l’audience du 19 avril 2017 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
° A titre liminaire dire que les sociétés ICORE et CASH BACK RECOUVREMENT ne présentent pas un intérêt à agir à l’encontre de FF/FT;
e En conséquence déclarer irrecevables les demandes formées, à titre reconventionnel, par les sociétés ICORE et CASH BACK RECOUVREMENT à l’encontre de FF/FT ;
e Subsidisirement déclarer infondées les demandes de ICORE et CASH BACK RECOUVREMENT à l’encontre de FF/FT ;
Déclarer irrecevables les demandes formées par FZT à l’encontre de FF/FT ; Condamner DPAM à verser à FF/FT la somme de 953.107,57 € à titre de dommages et intérêts pour perte de marge, outre 1.829,60 € relatifs à la refacturation du temps passé par les prestataires de service ;
e Condamner DPAM à verser à FF/FT la somme de 382.900,79 € au titre des acomptes indûment versés outre le coût de l’immobilisation de ces fonds, calculé sur la base du taux visé à l’article L.441-6 du code de commerce, égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, sait 11% pour la période courant à compter du jour du paiement de ces acomptes, jusqu’à date de leur remboursement ;
e Condamner in solidum ICORE et DPAM à verser à FF/FT qui vient aux droits de FT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum ICORE et DPAM aux dépens::. '
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. |
DPAM, défenderesse, à l’audience du 20 septembre 2017, demande au tribunal, dans le
dernier état de ses prétentions, de : SE
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A titre liminaire
Enjoindre à FF/FT de régulariser la procédure en appelant à la cause le liquidateur de FZT et ce sous astreinte de dont il plaira au tribunal de fixer le montant ;
A défaut, dire que l’abandon des demandes de FT à l’encontre de FZT fait disparaître la compétence du tribunal de commerce de Paris, en conséquence se déclarer incompétent au profit du tribunal d’EVRY ;
A titre infiniment liminaire
Déclarer irrecevable les demandes formées par FZT à l’encontre de DPAM ;
+ Déciarerirrecevable la demande d’intervention volontaire d’ICORE ;
+ Déclarer irrecevable la demande d’intervention volontaire de Z X ;
A titre principal + Dire qu’aucun mandat n’a été conclu entre DPAM et FZT portant sur la vente de
surstocks ;
e Débouter FT et FZT de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire + Dire que FT et FZT ne justifient pas de leur préjudice ;
e Dire que FT et FZT ne justifient pas que DPAM soit responsable de leur préjudice ;
Débouter FT et FZT de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
Dire que ICORE et Z X ne justifient pas de leur préjudice ;
Dire que ICORE et Z X ne justifient pas que DPAM soit responsable de leur préjudice ;
e Débouter ICORE et Z X de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
A titre reconventionnel e Condamner FZT à rembourser à DPAM 176.000,94 € correspondant à l’acompte
qui lui a été versé pour des produits non conformes ;
e Condamner ICORE au paiement d’une somme de 162.137,41 TTC à DPAM avec intérêt de retard à compter du 31 décembre 2011, correspondant au montant de la facture qui ne lui pas été payée ;
En tout état de cause
Condamner la partie qui succombe à payer à DPAM la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
e _ Condamner la partie qui succombe aux dépens.
EZT, à l’audience du 10 septembre 2013, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : + Débouter FF/FT de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de FZT ; + Condamner DPAM à lui payer la somme de 711.113,42 € à titre de dommages et intérêts ; e Condamner DPAM à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC.
ICORE et CASH BACK RECOUVREMENT _et Monsieur Z X,_ intervenants volontaires aux audiences des 22 septembre 2015, 20 octobre 2015, et 31 mai 2016, respectivement, puis à l’audience du 18 octobre 2017, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : + Dire recevables et fondés. ICORE et CASH BACK RECOUVREMENT et Monsieur Z X à intervenir volontairement ; + Condamner FF/FT à payer à CASH BACK RECOUVREMENT la somme de 215.530,93 € majorée de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16
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janvier 2012 en règlement de la facture du 5 octobre 2011 et sous déduction de l’avoir du 14 décembre 2011 ;
*+ La condamner à payer à CASH BACK RECOUVREMENT la somme de 5.000 € en application de l’article 700 CPC ;
° Condemner DPAM à verser à ICORE la somme de 223.500,80 €, et à Monsieur Z X la somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice commercial et du préjudice moral résultant du dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
*+ La condamner à payer à ICORE la somme de 5.000 € et celle de 5.000 € à Monsieur Z X en application de l’articie 700 CPC ;
+ La condamner in solidum avec FF/FT aux entiers dépens incluant les frais éventuels d’exécution forcée ;
+ Dire FF/FT mal fondée en ses demandes tendant à voir condamner ICORE à des frais irrépétibles et aux dépens, l’en débouter ;
°+ Dire DPAM irrecevable et mal fondée en sa demande tendant à voir condamner FZT au paiement de la somme de 176.000,74 €, l’en débouter ;
+ La déclarer mal fondée en sa demande tendant à voir condamner ICORE au paiement de la somme de 162.137,41 € TTC et à titre infiniment subsidiaire dire que cette somme ne saurait excéder 135.566,40 €
° Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 14 février 2018, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties, en leurs explications et observations, à l’exception de FZT, liquidée et non comparante, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 avril 2018, date reportée au 3 mai 2018 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties, motifs du jugement
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Sur l’injonction à FF/FT de réqulariser la procédure à l’encontre des organes de la liquidation de FZT et l’incompétence du tribunal de céans
DPAM, soutient à l’appui de sa demande qu’il appartient à FF/FT de régulariser la procédure auprès des organes de la procédure judiciaire de FZT. Le défaut de régularisation implique l’incompétence du tribunal de céans, DPAM étant seule défenderesse, ayant son siège dans le ressort du tribunal de commerce d’Evry.
Attendu que l’instance a été introduite le 26 juillet 2012 en ce qui concerne DPAM, que FZT n’a été placée en liquidation que le 24 septembre 2014, 'que la liquidation a été clôturée le 4 mars 2015; | CS Attendu de FF/FT indique dans un mail au conseil de DPAM (pièce DPAM n° 46) avoir appris par ce dernier le 28 mai 2015 l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’encontre de FZT, qu’à cette date FF/FT ne pouvait plus produire sa créance auprès du liquidateur ;
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LUS
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Attendu que le tribunal de céans a enjoint FF/FT, par jugement en date du 26 octobre 2016 de « conclure avant le 8 novembre 2016 pour préciser s’il demande ou non la nomination d’un mandataire ad hoc pour représenter FZT et la mettre dans la cause, et quelles conséquences elle tire de sa décision quant à ses demandes à l’instance. » ;
Attendu que FF/FT n’a pas sollicité la nomination d’un mandataire ad hoc aux fins de représentation de FZT, qu’elle a retiré ses demandes à l’encontre de cette dernière, que ce faisant, elle a satisfait à l’injonction du tribunal ;
Attendu que la compétence du tribunal s’apprécie à l’introduction de l’instance, qu’à la date de saisine de ce tribunal par FF/FT le 9 août 2012, FZT avait son siège à Paris, n’était pas liquidée, conférant ainsi compétence au tribunal de céans ;
Le tribunal, constatant, outre le fait que la demande d’exception d’incompétence territoriale a été soulevée après les premières conclusions au fond de DPAM, que ce tribunal était compétent à la date de sa saisine par FF/FT, dira DPAM irrecevable en sa demande d’exception d’incompétence territoriale et se déclarera compétent.
Sur l’irrecevabilité de FZT à l’encontre de DPAM et de FF/FT
DPAM, soutient à l’appui de sa demande que la demande de FZT est irrecevable car le stock de la troisième opération a été commandé à CFM par ICORE et non à DPAM par FZT, que FZT est une société liquidée, qui ne peut en l’état n’être représentée que par un mandataire ad hoc désigné judiciairement.
FF/FT soutient que la clôture de la liquidation de FZT ayant été prononcée le 4 mars 2015, l’ensemble des demandes de cette dernière sont irrecevables.
FZT soutient que DPAM a donné son accord sur la cession des surstocks de TCF.
Attendu que l’article 32 du code de procédure civile dispose que « est irrecevable toute prétention émise per ou contre une personne dépourvue de droit d’agir » ;
Attendu que FZT est une société liquidée depuis le 4 mars 2015, qu’elle ne peut plus, en l’état, être valablement représentée que par un mandataire ad hoc, désigné judiciairement, que tel n’est pas le cas;
Le tribunal déclarera irrecevable l’intégralité des demandes de FZT à l’encontre de toute partie. Il déclarera de même irrecevabie toute demande à l’encontre de FZT,.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de ICORE, CASH BACK RECOUVREMENT et Monsieur Z X
DPAM soutient, au visa de l’article 1690 du code civil, que les interventions volontaires de CASH BACK RECOUVREMENT et ICORE sont irrecevables, qu’ICORE ne rapporte pas la preuve de sa capacité à ester en justice, qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés français et n’est plus habilitée à agir, que les cessions de créances sur lesquelles CASH BACK RECOUVREMENT se fonde sont non conformes aux dispositions légales. En outre, CASH BACK RECOUVREMENT et ICORE sont irrecevables car leur demande ne se rattache pas au litige principal par un lien suffisant pour être recevable. L’intervention volontaire de Monsieur Z X est irrecevable car sa demande ne se rattache pas au litige principal par un lien suffisant pour étre recevable, En outre, il ne justifie, au soutien de ses prétentions, d’aucun préjudice personnel et distinct de celui qui aurait été subi par les sociétés dont il est le gérant.
Le
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FF/FT soutient, au visa des articles 1690 du code civil, 32 et 122 du code de procédure civile, que les interventions volontaires de CASH BACK RECOUVREMENT et ICORE sont irrecevables, les prétendues cessions de créance n’ont jamais été signifiées par huissier, n’ont jamais été acceptées dans un acte authentique. Subsidisairement, le bénéficiaire de la cession devient créancier du cédé, et est mis dans tous les droits mais aussi subit les restrictions qui pourraient être opposées à celui qui a transmis la créance, en l’occurrence FZT.
CASH BACK RECOUVREMENT et ICORE soutiennent que la cession de créance intervenue entre FZT et CASH BACK RECOUVREMENT a été signifiée dans le cadre de l’assignation en référé de FF/FT au tribunal de commerce de Marseille le 24 janvier 2012, que la radiation d’office de l’établissement secondaire de cette dernière en France n’a pas pour conséquence la perte de la personnalité morale. Les dommages et intérêts demandés sont constitués de la perte de marge entre le bon de commande qu’elle a fait parvenir à DPAM et la facture de FZT à FF/FT.
Monsieur Z X réplique, au visa de l’article 1382 (ancien) du code civil que lui- même et ses saciétés ont été dénigrées auprès de FF/FT.
Attendu que l’article 325 du code de procédure civile dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant » ;
Attendu que ICORE GROUP est intervenu volontairement à l’audience du 22 septembre 2015, CASH BACK RECOUVREMENT le 20 octobre 2015, et Monsieur X le 34 mai 2016;
Attendu que dés la première de ces dates, FZT était liquidée, que tant les demande de FZT que les demandes à l’encontre de celle-ci sont irrecevables ;
Attendu que les demandes de CASH BACK RECOUVREMENT sont relatives à la deuxième opération entre FF/FT et FZT, que les demandes au titre de cette opération sont irrecevables, qu’en conséquence la demande de CASH BACK RECOUVREMENT est dépourvue de lien suffisant avec les prétentions des parties ;
Le tribunal dira irecevable l’intervention volontaire de CASH BACK RECOUVREMENT.
Attendu que la demande de Monsieur Z X de voir condamner DPAM à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du code civil ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions de parties avec l’instance ;
Le tribunal dira irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur Z X.
Attendu toutefois que les demandes de FF/FT à l’encontre de DPAM continuent à prospérer ; Attendu que la demande de ICORE est relative à la troisième opération entre FZT et FF/FT au titre de laquelle cette dernière forme des prétentions ;
Le tribunal dira recevable l’intervention de ICORE.
Sur la responsabilité de DPAM du fait de FZT vis-à-vis de FF/FT
FF/FT soutient, au visa des pièces que DPAM a donné mandat à Monsieur X pour la commercialisation de ses surstocks, qu’elle a eu en outre un comportement fautif. FF/FT a
subi un préjudice en terme de perte de marge commerciale, ainsi que la perte des acomptes qu’elle a versés à hauteur de 382.900,79 €. L- LU?
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DPAM conteste, au visa de l’article L.227-6 du code de commerce l’existence d’un mandat donné à Monsieur X. Madame Y n’avait pas pouvoir d’engager DPAM. Aucun responsable de DPAM ou CFM n’était présent à la visite de l’entrepôt CFM. Lorsque s’opère un double transfert de propriété, il n’y a pas mandat mais deux ventes successives, sans mandat. Ce qui ressort de l’objet social de FZT. La responsabilité contractuelle de FZT alléguée par FF/FT dans ses premières écritures exclut le mandat.
Attendu que, selon l’article 1108 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1° octobre 2016 alors applicable, la capacité de contracter de la partie qui s’oblige est l’une des conditions essentielles à la validité d’une convention ;
Attendu qu’une société peut, sur le fondement d’un mandat apparent et même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, être engagée par une personne non réguliérement habilitée si le tiers avec qui cette personne a traité a légitimement pu croire qu’elle disposait des pouvoirs nécessaires, le caractère légitime de cette croyance supposant que les circonstances aient autorisé le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ;
Qu’il appartient au tiers invoquant le mandat apparent d’apporter, par tous moyens, la preuve de ces circonstances particulières, qui peuvent résulter, notamment, des usages pratiqués par les parties lors de leurs relations antérieures, de la nature de l’acte, de son importance, des conditions dans lesquelles est intervenue sa signature, de la profession du mandataire apparent et de la faute du mandant ;
Attendu que Madame Y, Directrice Marketing de DPAM à l’époque des faits, par mail en date du 23 juin 2011 (piéce FF/FT n° 1) à FF/FT indique à cette dernière que « je vous confirme que Monsieur X est en charge pour nous de vendre nos surstocks tant TCF que DPAM » poursuivant que « concernant le protocole que vous aviez engagé avec Madame C, nous le respecterons. Je le joins à ce mail afin que vous le finaliser » (sic). Attendu que le rapport KPMG, non contesté, daté du 16 janvier 2012, indique en page 61 (pièce DPAM n° 11) que « l’implication de Z X dans les opérations svec B est surprenante, en particulier en ce qui conceme les ventes TCF, En effet, les vente d’articles de déstockage entre TCF et B ont lieu depuis une dizaine d’années, et il existait un protocole de vente entre DPAM et ce partenaire pour encadrer les cenaux d’écoulement des produits notamment », que FF/FT a donc été en relation d’affaires directes avec DPAM etou TCF depuis 2002 environ ;
Attendu en outre que l’article L.226-7 du code de commerce dispose que « /a société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts » ;
Attendu que les deux premières opérations, la première entièrement dénouée, la seconde partiellement impayée entre FF/FT et FZT, se sont traduites par une revente des surstocks de DPAM par FZT et non par une cession directe de DPAM à FF/FT, que cette construction de la transaction exclut alors le statut de mandataire de FZT ;
Attendu que la troisiéème opération, à l’origine du contentieux, a été initiée selon le même schéma ;
Attendu, au surplus, que FF/FT aurait du interroger sur l’abandon d’une procédure rôdée et l’insertion a posteriori d’un intermédiaire dans une transaction quasi conclue, à l’initiative d’une collaboratrice ;
Le tribunal constate que DPAM n’a pas donné mandat à Monsieur X de vendre les surstocks de DPAM/TCF. il déboutera. en conséquence FF/FT de l’intégralité de ses
demandes à l’encontre de DPAM. 7-
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Sur le paiement par ICORE de la facture DPAM du 12 octobre 2011
DPAM soutient que la facture est demeurée impayée en dépit de sa relance du 21 février 2012.
ICORE soutient que DPAM a préjudicié le paiement de cette facture au paiement de la facture correspondante de FZT à FF/FT, qu’en outre elle doit s’entendre hors TVA.
Attendu que ICORE affirme, sans la démontrer, la neutralisation du règlement de la facture DPAM n°2011227 (pièce DPAM n°9) ;
Attendu que la TVA s’applique à toute transaction France/France, quelle que soit la nationalité des contractants, que ICORE ne démontre pas que les marchandises concernées ont quitté le territoire national à l’occasion de la livraison par DPAM ;
Attendu que dans sa lettre RAR en date du 23 décembre 2011, DPAM indique à ICORE que la facture est payable à son échéance du 31 décembre 2011, que tout retard de paiement entraîne le paiement d’intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ;
Le tribunal constate que c’est à bon droit que DPAM a soumis sa vente à la TVA. II condamnera en conséquence ICORE à payer à DPAM la somme de 162.137,41 € TTC, majorée des intérêts de retard à compter du 1° janvier 2012 au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts d’ICORE à l’encontre de DPAM
ICORE soutient que DPAM a consenti à la cession des stocks de la troisième opération, qu’en la refusant par la suite elle causée pour ICORE la perte de la marge correspondante,
DPAM réplique qu’elle n’a jamais consenti à cette cession du fait du non paiement de la facture de la deuxième opération, ainsi que de prix insuffisants pour la troisième.
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile, dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu que ICORE allégue, sans la démontrer, de l’acceptation de sa commande par DPAM ;
Attendu que DPAM, par courrier de son conseil en date du 21 février 2012 (pièce ICORE n°24), non contesté, indique à ICORE, ne pas avoir consenti à la vente du stock de la troisième opération « en raison notamment de défaut de paiement de la facture n° 2011227 en date du 7 novembre 2011. Par conséquent, ls position de notre cliente reste inchangée et elle n’entend pas accepter d’autre commande de la part de votre société tant que l’impayé n’est pas régulanisé » ;
Attendu que c’est à bon droit que DPAM a refusé la commande d’ICORE ;
Le tribunal déboutera ICORE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétible et sur les dépens
Attendu que, DPAM a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens ;
Le tribunal condamnera ICORE: à lui payer la somme de 4. 000 € au titre de l’article .700 du code de procédure civile, déboutant les autres parties de leurs demandes à ce titre, ainsi qu’aux dépens.
Lu
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Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
+ Déboute la SAS DU PAREIL AU MEME de son exception d’incompétence territoriale et se déclare compétent ;
+ Déclare irrecevable l’intégralité des demandes de Ia SARL Z X TEAM à l’encontre de toute partie ;
e Déclare irrecevable toute demande à l’encontre de la SARL Z X TEAM ;
+ Dit irrecevables les interventions volontaires de la SARL CASH BACK RECOUVREMENT et de Monsieur Z X ;
+ Dit irrecevables les demandes à l’encontre de la SARL CASH BACK RECOUVREMENT et de Monsieur Z X ;
Dit recevable l’intervention volontaire de la SOCIETE ICORE GROUP LLC ;
Déboute ls SAS B FINANCES venant aux droits de la SAS B TRADING de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS DU PAREIL AU MEME ;
+ Condamne la SOCIETE ICORE GROUP LLC à payer à la SAS DU PAREIL AU MEME la somme de 162.137,41 €, majorée des intérêts de retard à compter du 1° jenvier 2012 au taux de trois fois le taux d’intérêt légal ;
+ Déboute la SOCIETE ICORE GROUP LLC de sa demande de dommages et intérêts ;
+ Condamne la SOCIETE ICORE GROUP LLC à payer à la SAS DU PAREIL AU MEME la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
+ Déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre ;
Rejette les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires ; Condamne ia SOCIETE ICORE GROUP LLC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 254,04 € dont 42,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2018, en audience publique, devant M. E-F G, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tnbunal, composé de : M. C D, M. E-F G et Mme H-I J.
Délibéré le 21 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. C D, président du délibéré et par Mme Laurence Bsali, greffier. .
Le greffier Le président» )
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