Confirmation 20 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 20 févr. 2014, n° 14/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00001 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL MOUGENOT RAMOTECH c/ SA GAN IARD |
Texte intégral
MINUTE : 11/2014
DU 20 FEVRIER 2014
REFERE N°14/00001
RG : 13/2268
1re Chambre
XXX
c/
Z X
D E épouse X
XXX
SCP CROUZIER
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 23 Janvier 2014 à neuf heures trente, devant Nous, Eugène SCHNEIDER, Président de Chambre désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 23 janvier 2014, tenant l’audience de référés, assisté de Mme Caroline HUSSON, Greffier,
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparante
Représentée par Me Elodie LAMBERT, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur Z X
XXX
XXX
non comparant
Madame D E épouse X
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
Tous les défendeurs sont représentés par Me Virginie BERTRAND-PEGOSCHOFF substituant Me Jean-pierre CROUZIER de la SCP CROUZIER, avocat au barreau de NANCY
XXX
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 23 Janvier 2014, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 20 Février 2014, assisté de Mme Caroline HUSSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 1er juillet 2013 frappé d’appel et assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nancy a notamment statué comme suit :
— dit que monsieur B C exerçant sous l’enseigne DHT et la Sarl Mougenot Ramotech sont responsables de l’incendie survenu le 20 février 2008 dans le domicile des épux X et tenus comme tels d’en assurer l’indemnisation ;
— dit que les fautes commises par F G n’ont eu aucune incidence dans la survenue de l’incendie ;
— fixe la réparation des conséquences de ce sinistre à la somme totale de 82 000 euros ;
— dit que les travaux réalisés par monsieur B C exerçant sous l’enseigne DHT relevaient d’une spécialité de fumisterie et dit que la garantie de la CAMBTP n’est pas due ;
— condamne en conséquence monsieur B C exerçant sous l’enseigne DTH et la Sarl Mougenot Ramotech in solidum à verser :
* 76 882,22 euros à la compagnie Gan Iard
* 3 117,78 euros aux époux Z X et D E
* 1 000 euros à monsieur Z X
* 1 000 euros à madame D E épouse X
* ainsi qu’aux dépens et frais irrépétibles.
Par actes des 11 et 19 décembre 2013, la Sarl Mougenot Ramotech a assigné la Sa Gan, monsieur Z X, madame D E épouse X pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire de ce jugement en exposant que :
— elle est une Sarl unipersonnelle au capital de 3 000 euros et son gérant travaille seul au sein de l’entreprise qui ne peut régler la somme de 82 530,42 euros ,
— l’exécution du jugement entraînerait sa cessation d’activité et sa liquidation judiciaire, ce qui caractérise un risque de conséquences manifestement excessives.
La Société Gan et les époux X ont conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de la Sarl Mougenot Ramotech. Les époux X ont sollicité 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour leur défense ils font valoir que :
— que l’assignation est nulle comme mentionnant par erreur la date du 9 janvier 2013,
— la Sarl Mougenot Ramotech ne justifie pas sérieusement de l’existence de conséquences manifestement excessives, le compte de résultat qu’elle produit ne démontre pas son impécuniosité et elle est en mesure de souscrire un emprunt ou de liquider une partie de son patrimoine pour faire face à ses obligations.
La Sarl Mougenot Ramotech a répliqué que :
— sa trésorerie disponible est inférieure à 1 500 euros,
— des véhicules, dont l’un est à usage professionnel, ont été saisis,
— les époux X ont, d’ores et déjà été indemnisés par l’assureur.
Dans ses écritures du 22 janvier 2014, elle a limité sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros.
SUR CE
Attendu que l’erreur de plume affectant l’assignation quant à la date de la première audience de référé (9 janvier 2013 au lieu de 9 janvier 2014) n’a causé aucun grief aux défendeurs qui ont conclu dès le 7 janvier 2014 et ont comparu, par leur conseil à l’audience du 9 janvier 2014 ; que le moyen de nullité qu’ils soulèvent sera donc écarté ;
Attendu qu’il résulte des productions de la Sarl Mougenot Ramotech que le capital social de cette Sarl unipersonnelle s’élève à 3 000 euros ; que selon son compte de résultat, cette société, si elle a réalisé en 2012 un bénéfice de 1 444 euros, avait enregistré, en 2011, une perte de 24 339 euros ; que le bilan ne mentionne aucune provision pour risques ou pour charges ; que le compte courant de l’entreprise présente, au 20 janvier 2014, un solde débiteur de 1 476,58 euros ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments et eu égard à la précarité de la situation financière de la Sarl Mougenot Ramotech, le paiement immédiat par celle-ci d’une somme supérieure à 80 000 euros, due en exécution du jugement du 1er juillet 2013, génère un risque de conséquences manifestement excessives ; qu’il y a donc lieu d’arrêter l’exécution provisoire de cette décision ;
Attendu que la société Gan et les époux X seront condamnés à payer à la Sarl Mougenot Ramotech la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Rejetons le moyen de nullité soulevé par la société Gan et les époux X ;
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 1er juillet 2013 ;
Condamnons la société Gan et les époux X à payer à la Sarl Mougenot Ramotech la somme de huit cents euros (800 euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Gan et les époux X aux dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
XXX
Minute en quatre pages
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