Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS / CHAPITRE III : Participation des habitants à la vie locale
Article L2143-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2014
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 7 (V)
Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.
Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.
Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s'appliquent.
Dans chaque commune soumise à l'obligation de création d'un conseil de quartier, le maire peut décider que le conseil citoyen prévu à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine se substitue au conseil de quartier.
Commentaires • 24
Les adjoints de quartier sont prévus par les dispositions de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui sont à combiner avec les articles L. 2122-2, L. 2122 2-1, L. 2122-18-1, L. 2121-7 et L. 2122-7-2 de ce même code. […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] 135-06-02-01 […] 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. » ; qu'aux termes du II de l'article L. 2511-10-1 dudit code : « Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après. Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-2-1 du même code : « Dans les communes de 80 000 habitants et plus, […] Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. » ; qu'aux termes de l'article L. 2143-1 du même code : « Dans les communes de 80 000 habitants et plus, […]
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3. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 juin 2021, 448537
Il résulte, d'abord, de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ensuite, des articles L. 2122-2, L. 2122 2-1 et L. 2122-18-1 de ce code, […]
Lire la suite…- 2122-18-1 du cgct)·
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