Article L2143-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version28/02/2002
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Version23/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L318-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2144-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 février 2014

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 7 (V)

Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.

Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.

Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s'appliquent.

Dans chaque commune soumise à l'obligation de création d'un conseil de quartier, le maire peut décider que le conseil citoyen prévu à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine se substitue au conseil de quartier.

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Entrée en vigueur le 23 février 2014
4 textes citent l'article

Commentaires24


blog.landot-avocats.net · 14 juin 2021

Les adjoints de quartier sont prévus par les dispositions de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui sont à combiner avec les articles L. 2122-2, L. 2122 2-1, L. 2122-18-1, L. 2121-7 et L. 2122-7-2 de ce même code. […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2012, n° 1107051
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-06-02-01 […] 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. » ; qu'aux termes du II de l'article L. 2511-10-1 dudit code : « Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après. Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier. » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 27 mai 2010, n° 0805692
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-2-1 du même code : « Dans les communes de 80 000 habitants et plus, […] Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. » ; qu'aux termes de l'article L. 2143-1 du même code : « Dans les communes de 80 000 habitants et plus, […]

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 juin 2021, 448537
Rejet

Il résulte, d'abord, de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ensuite, des articles L. 2122-2, L. 2122 2-1 et L. 2122-18-1 de ce code, […]

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  • Collectivités territoriales·
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  • Adjoints de quartier (art·
  • Élections et référendum·
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  • 2122-7-2 du cgct)·
  • Maire et adjoints
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