Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2304708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 3 octobre 2023, Mme N F, Mme M G, M. H O, Mme L C, M. J D, Mme B P, M. K I, M. E A demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision, contenue dans le courriel du 2 mai 2023, par laquelle l’adjointe à la maire de Strasbourg, en charge de la démocratie locale, des initiatives et de la participation citoyennes, a clôturé l’atelier de quartier « place d’Islande » à Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg les entiers frais et dépens.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise la ville de Strasbourg à clôturer un atelier de quartier ;
— la décision attaquée porte atteinte au processus de démocratie de proximité qui résulte de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
— la ville de Strasbourg ne peut utilement soutenir que l’existence de l’atelier de quartier n’a plus d’intérêt dès lors que l’Etat projette de construire une résidence étudiante place d’Islande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la ville de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au motif que l’acte contesté n’est pas un acte administratif susceptible de recours ;
— l’existence de l’atelier de quartier « place d’Islande » n’a plus d’intérêt eu égard au projet de l’Etat d’y construire une résidence étudiante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Q,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de M. I.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, Mme G, M. O, Mme C, M. D, Mme P, M. I, M. A étaient membres de l’atelier de quartier « place d’Islande », formé en février 2022 en vue de proposer à la ville de Strasbourg un projet de végétalisation de cette place. Ils demandent au tribunal d’annuler la décision, contenue dans le courriel du 2 mai 2023, par laquelle l’adjointe à la maire de Strasbourg, en charge de la démocratie locale, des initiatives et de la participation citoyennes, a clôturé l’atelier de quartier « place d’Islande » à Strasbourg.
2. Aux termes de l’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. / Chacun d’eux est doté d’un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. / Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville. / Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement. / Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s’appliquent. / Dans chaque commune soumise à l’obligation de création d’un conseil de quartier, le maire peut décider que le conseil citoyen prévu à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine se substitue au conseil de quartier ». Aux termes de la délibération n° V-2021-848 du conseil municipal de Strasbourg du 21 juin 2021 portant refonte du dispositif des conseils de quartier en ateliers de quartier : « Le 16 novembre 2020, le conseil municipal a adopté, à l’unanimité, une délibération cadre sur la démocratie locale. Cette dernière prévoyait notamment la refonte des Conseils de quartier, afin de privilégier l’implication des citoyen.nes dans des projets concrets à l’échelle de leur quartier, à leur initiative et à celle de la Ville, sur la base d’un diagnostic partagé du territoire et dans une optique de réappropriation de l’espace public par les habitant.es. Dans les préconisations du bilan 2019 des conseils de quartier rendu public en 2020, les habitant.es et les agent.es ont identifié les limites du fonctionnement des conseils de quartier. Celles-ci ont été prises en compte dans l’évolution du dispositif, qui a notamment été abordée lors des deux Conseils de la participation citoyenne de novembre 2020 et avril 2021. Ce nouveau dispositif, appelé » Ateliers de quartier « , doit donner aux habitant.es le pouvoir d’agir pour concrétiser leurs initiatives et permettre de gagner en souplesse dans un esprit d’ouverture et d’inclusion. Son format vise à permettre à toute personne qui le souhaite de s’investir à la hauteur de ses disponibilités et de ses envies, afin d’ouvrir la participation citoyenne dans les quartiers à un maximum de personnes, reflétant la diversité de chaque quartier. () ».
3. En premier lieu, la circonstance qu’aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucune délibération du conseil municipal ne prévoient expressément la possibilité de clôturer un atelier de quartier, ne saurait faire obstacle à l’édiction d’une telle décision.
4. En second lieu, d’une part, il résulte des termes de la délibération du conseil municipal du 21 juin 2021 portant sur la refonte des conseils de quartier en ateliers de quartier que les projets proposés dans le cadre d’un atelier de quartier doivent « œuvrer pour le bien commun, l’intérêt collectif et être autant que possible de nature participative, dans un esprit d’ouverture ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’atelier de quartier « place d’Islande » a été créé à compter du mois de février 2022 afin de proposer un projet de végétalisation de la place d’Islande. Les membres de cet atelier de quartier ont eu l’occasion de se réunir à plusieurs reprises au cours des années 2022 et 2023. Par ailleurs, il est constant que la ville de Strasbourg a apporté son soutien, dès le mois de mars 2022, à un projet de construction d’une résidence étudiante sur la place d’Islande, propriété de l’Etat. Ainsi, le projet de végétalisation porté par l’atelier de quartier « place d’Islande » n’était plus susceptible d’aboutir à une mise en œuvre et l’objectif poursuivi par cet atelier n’était dès lors plus compatible avec les orientations adoptées par la commune. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que la ville de Strasbourg a décidé que cet atelier n’avait pas vocation à prospérer, au motif invoqué en défense, que son existence même n’aurait plus d’intérêt eu égard au projet de l’Etat de construire une résidence étudiante et de l’impossibilité de mise en œuvre du projet de place végétalisée soutenu par ses membres.
5. D’autre part, si le dispositif des ateliers de quartier a pour objectif de permettre à leurs membres d’être à l’initiative de projets, dans une démarche de participation citoyenne, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucune délibération du conseil municipal, que la ville de Strasbourg serait tenue de mettre en œuvre le projet proposé par un atelier de quartier, qui dispose uniquement d’un pouvoir de proposition. Dans ces conditions, en clôturant l’atelier de quartier « place d’Islande » au motif qu’il avait désormais pour seule vocation de contester le projet de construction de la résidence étudiante sur la place d’Islande, non compatible avec le projet proposé par ses membres, l’adjointe à la maire de Strasbourg, en charge de la démocratie locale, des initiatives et de la participation citoyennes n’a méconnu aucun principe relatif à la démocratie locale. En tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que les requérants portent un nouveau projet relatif à la place d’Islande et sollicitent la création d’un nouvel atelier de quartier.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme F et autres doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme F et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme N F et autres et à la ville de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
S. Q
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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