Infirmation partielle 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 2 mai 2023, n° 21/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 16 février 2021, N° 20/09145 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 MAI 2023
N° RG 21/01720 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAOB
[E] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012470 du 03/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[G] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012472 du 03/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
2A5
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2021 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet 5, RG n° 20/09145) suivant déclaration d’appel du 22 mars 2021
APPELANTE :
Mireille BOMBEAU
assistée de son curateur l’ATINA en vertu du jugement rendu par le TI de Bordeaux le 06/03/2017
née le 12 Octobre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Florence PASQUON de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[G] [H]
né le 06 Octobre 1978 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2023 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Mme [L] et de M. [H], de nationalité marocaine, est issue une enfant, [R], née le 29 mars 2008, reconnue par ses parents, lesquels vivent séparément.
Mme [L] est sous curatelle renforcée depuis un jugement du tribunal d’instance d’Arcachon en date du 16 novembre 2006.
Par jugement du 12 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté l’autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique et fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père à la somme de 150 euros.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2020, M. [H] a assigné à bref délai Mme [L] aux fins de modification des modalités de l’autorité parentale.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le juge a ordonné l’audition de l’enfant et commis Mme [N] pour y procéder.
Par jugement contradictoire rendu en date du 16 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l’essentiel :
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père, à compter du 13 juillet 2018,
— dit que le droit de visite de la mère s’exercera un samedi sur deux, de 11h à 18h, le point de rendez-vous étant fixé à la gare de [Localité 3],
— supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père à compter du 13 juillet 2018,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que la mère devra verser au père à la somme de 90 euros, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme, suivant indexation,
— dit que le paiement de cette somme sera suspendu tant que les revenus de la mère se seront pas au moins égaux au SMIC,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 22 mars 2021, Mme [L] a interjeté appel limité de ce jugement, dans ses dispositions relatives à la résidence de l’enfant, au droit de visite et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par décision du 14 juin 2022, la troisième chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux a dit que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige, avant dire droit ordonné une enquête sociale confiée à l’AEM, et, dans l’attente du rapport, dit que les dispositions de la décision entreprise sont maintenues sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement accordé à Mme [L] lequel s’exercera selon les modalités suivantes: Mme [L] rencontrera l’enfant [R] deux fois par mois, les premier et troisième mercredis de chaque mois, y compris pendant les vacances scolaires, au point rencontre de l’AEM 33 sis à Talence, au minimum deux heures, ce droit pouvant s’exercer avec autorisation de sortie et par suite s’étendre sur plusieurs heures à fixer en accord avec le point rencontre.
L’AEM a clos son rapport le 25 octobre 2022 et son bilan final de situation le 4 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2022, Mme [L] demande à la cour de la déclarer bien fondée en ses arguments, demandes, fins et prétentions et de :
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,
— fixer un droit de visite au bénéfice de Mme [L] en point rencontre deux fois par mois avec possibilité d’élargissement et sortie pendant 3 mois,
— fixer à l’issue de ce délai, un droit de visite au bénéfice de Mme [L] à son domicile deux fins de semaines paires par mois (le samedi ou le dimanche) et ce, pendant 2 mois,
— fixer à l’issue de ce dernier délai, un droit de visite et d’hébergement du vendredi sortie du collège au dimanche soir les fins de semaines paires les années paires et la moitié des vacances scolaires, en alternance (première moitié chez la mère les années paires) et par quinzaine l’été,
— dire que les frais de trajet seront à la charge du père,
— ordonner au besoin une expertise psychologique de Mme [L],
— dispenser Mme [L] de la contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille tant qu’elle n’aura pas des revenus égaux au SMIC,
— débouter M. [H] de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner M. [H] à payer à Me Florence Pasquon-Rimbert la somme de 1 800 euros HT soit 2 160 euros TTC,
— condamner M. [H] aux dépens, en ce compris les frais d’enquête sociale.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 novembre 2022, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 16 février 2021 en ce qui concerne la résidence de l’enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et le débouté de la demande d’enquête sociale,
— infirmer le jugement du 16 février 2021 en ce qu’il a dit que le droit de visite de la mère s’exercera un samedi sur deux, de 11heures à 18heures, le point de rendez-vous étant fixé à la gare de [Localité 3],
en conséquence, statuant à nouveau :
— accorder à la mère un droit de visite à raison de deux heures par mois en Point Rencontre,
— débouter Mme [L] de sa demande de droit de visite progressif, et de sa demande de condamnation de l’intimé au paiement d’un article 700 et aux dépens de la procédure en ce compris la procédure,
— condamner Mme [L] aux dépens ou à titre subsidiaire, dire qu’ils seront partagés entre les parents.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard des enfants : aucune procédure n’est en cours.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
MOTIVATION
Mme [L] ne sollicite plus la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile.
Sur le droit d’accueil de la mère, sur 5 rencontres prévues au point rencontre, seules 3 ont été réalisées, celle du 27 septembre 2022 a été annulée par Mme [L], celle du 19 octobre par le père en raison d’une maladie de l’enfant, sans justificatif fourni. La seconde visite a été écourtée à la demande de l’enfant, 30 minutes avant le terme.
L’AEM note que les échanges entre la mère et sa fille sont pauvres mais que l’enfant s’est montrée en recherche d’affection de la part de Mme [L] et que la mère est en difficulté pour instaurer un échange avec sa fille face à son attitude silencieuse.
L’AEM préconise un droit de visite médiatisé avec possibilité de sortie pour continuer à accompagner la relation et la faire évoluer progressivement.
L’enquête sociale établit la nécessité de maintenir le droit de visite de la mère en lieu neutre. En effet, l’AEM émet 'des doutes’ sur Mme [L], compte tenu des fausses déclarations qu’elle a fait en cours d’enquête et de son droit non honoré en point rencontre sans justificatif. L’AEM s’inquiète par ailleurs des témoignages négatifs sur le compagnon de la mère et fait part 'des doutes’ émis à son encontre. M. [C] est décrit comme souffrant de troubles du comportement et pouvant être verbalement agressif. L’enfant a indiqué qu’elle avait peur de lui et de sa façon de parler.
M. [H] peut montrer quant à lui un comportement parfois inadapté quand il évoque Mme [L] de manière négative devant l’enfant. Il est noté que M. [H] n’entend pas appliquer une décision de justice qui préconiserait un droit d’accueil pour la mère.
[M] est apparue un peu triste et éteinte pour son âge, souffrant de la séparation parentale et du manque de repère maternel auprès d’elle. Elle se sent cependant en sécurité affective chez son père. Elle manifeste le souhait de voir sa mère au point rencontre pour 'avoir des réponses aux questions qu’elle se pose'.
Aucune pièce nouvelle n’a été communiquée par Mme [L] post enquête sociale.
Il apparaît en conséquence que l’intérêt de l’enfant commande de fixer un seul droit de visite de Mme [L] sur sa fille au sein du point rencontre de l’AEM à raison de deux visites par mois ainsi que le préconise ce service.
En revanche, il paraît prématuré d’organiser d’ores et déjà un droit d’accueil en dehors du point rencontre, les relations mère/enfant devant être travaillées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médico-psychologique de Mme [L] pour mieux cerner sa personnalité, ses aptitudes et ses souhaits ainsi que le préconisait l’AEM pas plus qu’une expertise médico-psychologique de l’enfant.
L’enfant n’apparaissant pas en danger, il n’y a pas lieu de transmettre ce dossier à M. Le Procureur général en vue d’une saisine du juge des enfants et il appartient aux parents de solliciter eux-mêmes, si besoin, une aide éducative préventive qui a d’ailleurs déjà fonctionné jusqu’en 2021.
Ce droit s’exercera ainsi pendant une période de 8 mois à compter de la première visite et il appartiendra à Mme [L] de saisir le juge aux affaires familiales ensuite si elle ne parvient pas à s’accorder avec M. [H] pour la poursuite de son droit d’accueil.
Il convient pour le surplus des mesures de confirmer la décision déférée.
La nature familiale du litige justifie que les parties supportent par moitié les dépens d’appel incluant les frais d’enquête sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport fait à l’audience,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne le droit d’accueil de Mme [L],
Statuant de nouveau de ce chef,
DIT que Mme [L] rencontrera l’enfant [M] pendant une période de 8 mois à compter de la première visite, deux fois par mois pendant deux heures minimum, éventuellement les premier et troisième mercredis de chaque mois, y compris pendant les vacances scolaires (sauf à M. [H] de justifier de son absence et de celle de l’enfant pendant ces périodes), au point rencontre de l’AEM 33 sis à [Adresse 4], ce droit pouvant s’exercer avec autorisation de sortie et par suite s’étendre sur plus d’heures à fixer en accord avec le point rencontre ;
Y ajoutant,
FAIT masse des dépens d’appel incluant les frais d’enquête sociale et dit qu’ils seront supportés par moitié entre les parties.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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