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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 18 juil. 2016, n° 2016002625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2016002625 |
Texte intégral
2016 002625 – 1 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
JUGEMENT DU 18/07/2016
La cause a été entendue à l’audience du 09/05/2016 à laquelle siégeaient :
Président : Monsieur Christian CANTIN Juges : Monsieur Max GRANEREAU Monsieur S CORREÈGES
assistés du Greffier d’audience : Maître Francis SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE DEMANDEUR (S) : HORIZON (SAS) chemin de […] (S) : SCP X DU RAU – CAMBRIEL – REMBLIERE – ET DEFENDEURS (S) : M. Z N W, chemin de Baldareta 64210 Guéthary REPRESENTANT (S) : ME AD-AA AB DE G ME L M ZUBURIA (SARL) W, chemin de Baldareta 64210 Guéthary REPRESENTANT (S) : ME AD-AA AB DE G
ME L M Intervenant volontaire : Mme Z
W, chemin de Baldareta 64210 Guéthary
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 87,10 € HT, 17,42 € TVA (20%), 104,52 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 18/07/2016 à SCP X DU RAU – CAMBRIEL – REMBLIERE – Copie exécutoire envoyée le 18/07/2016 à ME AD-AA AB DE G et ME L M
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Par acte introductif d’instance de la SELARL D – RAMONFAUR – ELISSALDE & JUNQUA- LAMARQUE, huissiers de justice à Bayonne, en date du 20 avril 2016 remis à l’étude,
— La Sté HORIZON, à […]
a fait donner assignation à :
— Monsieur N Z, à […], à […]
aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir : Vu l’article 1583 du Code civil et l’article 11.2 des statuts de la société C
— Constater qu’en application de la clause statutaire d’agrément, les 1.109.707 actions C de catégorie A et les 46.500 actions C de catégorie C que monsieur N Z envisageait d’apporter à la Sté ZUBURIA, sont devenues le 11 avril 2016, la propriété de la SAS HORIZON,
— Condamner monsieur N Z, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à remettre son relevé d’identité bancaire à la Sté HORIZON afin qu’elle lui vire la somme de 3.329.876,16 € correspondant au prix de vente fixé par monsieur Y,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner monsieur N Z en 10.000 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Par conclusions en défense, monsieur N Z et la société ZUBURIA demandent au tribunal de :
Vu l’article 1101 du Code civil,
Vu les articles L 228-1 et L 228-24 du Code de commerce, Vu l’article 11.2 des statuts de la société UHABLA,
Vu l’article 11 du pacte d’associés
— Constater que le refus d’agrément en date du 18 août 2015 constitue un abus et une fraude de la part du comité de direction d’C où seule siégeait madame O A,
— Constater que la Sté HORIZON, par ailleurs tiers non agréée à la Sté C, n’a jamais offert à monsieur Z d’acquérir ses titres à la suite du refus d’agrément avant le 11 avril 2016 à minuit,
— Constater que la Sté C a failli à son obligation de racheter ou de faire racheter les titres de monsieur Z conformément à l’article 11.2 des statuts de la Sté C avant le 11 avril 2016 à minuit,
— Constater que madame A a mouvementé le registre des mouvements de titre de la Sté C en violation de l’article L 228-1 du Code de commerce,
En conséquence,
— Dire et juger que la Sté ZUBURIA sera réputée agréée du fait du caractère abusif et frauduleux du refus d’agrément intervenu le 18 août 2015,
— Dire et juger que l’apport des titres de monsieur Z à la Sté ZUBURIA intervenu le 12 avril 2016 est parfaitement valable,
— Débouter la Sté HORIZON de l’intégralité de ses demandes,
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A titre subsidiaire si par extraordinaire ni l’abus ni la fraude ne sont pas caractérisés dans le cadre du refus d’agrément,
— Dire et juger que monsieur Z a pu valablement apporter les titres objets de la procédure d’agrément à la Sté ZUBURIA, à la suite de l’absence de cession intervenue avant le 11 avril 2016 à minuit,
— Débouter la Sté HORIZON de l’intégralité de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire
— Dire et juger que la Sté HORIZON ne rapporte pas la preuve de la détention des titres objets de la procédure d’agrément dont elle prétend être propriétaire,
— Prononcer la nullité de la prétendue cession des titres de la Sté C détenus par monsieur Z à la Sté HORIZON,
— Débouter la Sté HORIZON de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause
— Condamner la Sté HORIZON à régler à monsieur B Y et à la Sté ZUBURIA la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la Sté HORIZON aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire est venue à l’audience du 9 mai 2016 où elle a été plaidée et mise en délibéré. LES FAITS
En 1972, monsieur A a créé la société SAB ayant pour activité, l’injection de pièces PVC pour le secteur médical. Il détenait la quasi-totalité des titres de SAB. En 1986, messieurs A et Z ont créé la société TECHNOFLEX, qui avait pour activité la fabrication de poches destinées à contenir des médicaments et des solutés. Ils détenaient chacun 50 % de la société TECHNOFLEX.
En 2003, messieurs A et Z ont souhaité fusionner les deux sociétés. Pour qu’au résultat de l’absorption les associés soient égalitaires comme le lui demandait monsieur Z, monsieur P A lui a cédé pour un prix symbolique, 50% de SAB.
Monsieur P A est décédé le […] des suites d’une longue maladie, et un conflit se poursuit depuis entre ses héritiers et monsieur Z sur le devenir des actions TECHNOFLEX détenues par C.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de son assignation, la SCP X du RAU – CAMBRIEL – REMBLIERE du barreau de Dax pour la Sté HORIZON expose :
Souhaitant ouvrir le capital de TECHNOFLEX à des financiers, les familles A et Z ont créé en 2006, la SAS C, afin de créer un bloc de contrôle et d’animer TECHNOFLEX. Chaque famille a apporté à C 395.010 d’actions de TECHNOFLEX (en tout 790.020 actions) pour 12.245.310 € soit 15,5 € par action. C détient ainsi 56,95 % du capital de TECHNOFLEX. Le capital social d’C s’élevant à 7.065.481,76 €, est divisé en 2.449.062 actions. La Sté C avait été constituée pour une durée limitée à 10 années, qui est venue à expiration le 18 avril 2016. Les associés consultés en 2015, ont décidés à l’unanimité de ne pas proroger la durée de la société. C est dissoute depuis le 19 avril 2016.
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Au cours de l’été 2015, monsieur Z a décidé de transférer à la société ZUBURIA 1.156.207 actions d’C. Ce transfert devait se réaliser pour une valeur de 4.102.670 €. La SARL ZUBURIA n’étant pas associée d’C, l’opération était en vertu de l’article 11.2 des statuts, soumise :
— d’une part, au droit de préemption des autres associés, qui s’exerce à prix égal,
— et d’autre part, à l’agrément de la Sté C qui, s’il est refusé et si l’associé ne retire pas son
projet, débouche sur la faculté de faire acquérir ou d’acquérir les actions à un prix fixé à dire d’expert.
Monsieur B Y a respecté cette procédure statutaire en notifiant son projet le 9 juillet 2015. La préemption n’a pas été exercée car la valeur des actions C calculée sur la base de 11,00 € l’action TECHNOFLEX, était anormalement élevée. Considérant que l’opération envisagée par monsieur Z constituait une opportunité de régler le problème posé par la mésentente chronique entre les associés, la Sté C a poursuivi la procédure statutaire d’agrément.
Le comité de direction d’C étant l’organe compétent pour statuer sur l’agrément, par courriel du 11 août 2015 doublé d’une LRAR du même jour, C a convoqué monsieur Z à un comité de direction le 18 août 2015. La lettre de convocation indique que la préemption n’ayant pas été exercée, il convenait de statuer sur l’agrément du projet de cession. Par courriel du 15 aout 2015, monsieur Z a refusé de se rendre à ce comité de direction.
Le projet de transmission de monsieur Z n’a pas été agréé par le comité de direction, comme le prouve le procès-verbal établi le 18 aout 2015. Ce PV a été notifié à monsieur Z par courriel et par LRAR du 18 août 2015. Cette notification est le point de départ des différents délais, et en particulier du délai de 3 mois (judiciairement prorogeable) fixé par les statuts pour faire acquérir ou pour acquérir les actions.
En application de l’article 11.2 des statuts, « Procédure d’agrément », monsieur Z disposait d’un délai de 15 jours à partir du refus d’agrément pour renoncer à la transmission envisagée. Il n’a pas renoncé à l’opération envisagée, manifestant ainsi son accord pour céder ses actions à dire d’expert. Par acte du 17 septembre 2015, C a notifié à monsieur Z, qu’il ne pouvait réaliser son projet d’apport pour cause de refus d’agrément et que, puisqu’il n’avait pas retiré son projet dans le délai prévu, la société lui proposerait un prix dans le délai prévu par les statuts. Monsieur Z n’a pas répondu.
Par acte du 5 Octobre 2015, C a notifié à monsieur Z, qu’elle lui proposait le rachat des actions faisant l’objet du projet de transmission non agréé, au prix de 1.749.572 €. Dans cette notification, C donne à monsieur Z un délai de 15 jours, pour se prononcer sur cette proposition, en précisant que faute de réponse, la société C demanderait que le prix soit déterminé dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil. Monsieur Z n’a pas répondu.
Par acte du 22 Octobre 2015, C a notifié à monsieur Z que conformément à l’article 11.2 des statuts et à l’article 1843-4 du Code civil, elle désignait comme expert chargé de l’évaluation de ces titres, la société EXCO Fiduciaire du SUD-OUEST à DAX, représentée par monsieur Y. Par acte du 28 octobre 2015, tout en faisant d’extrêmes réserves sur la procédure de défaut d’agrément, monsieur B Y a répondu qu’il donnait son accord à cette désignation.
On était alors fin octobre et le délai de 3 mois expirait le 18 novembre 2015 et l’expert avait fixé l’ouverture de ses opérations au 17 décembre, après refus de dates antérieures par monsieur Z. C a alors assigné monsieur Z et la Sté ZUBURIA en référé, pour demander la prorogation du délai de 3 mois. Alors qu’il avait accepté la désignation de l’expert, monsieur Z s’est fortement opposé à cette demande. Par ordonnance du 7 janvier 2016, le président du tribunal de commerce de BAYONNE, a prorogé le délai en précisant que « ce délai expirera 30 jours après que l’expert désigné, monsieur Y, ait notifié aux parties et à leurs avocats, son rapport fixant le prix des actions ».
Dans un rapport daté du 4 mars 2016, notifié à C et à son avocat par lettre recommandée datée du 8 mars, expédiée le 10 mars et reçue le 11 mars, l’expert a fixé le prix des 1.156.207 actions à 3.,329.876,16 €.
Le délai fixé par l’ordonnance du 7 janvier 2016, expirait le lundi 11 avril à minuit. Par acte du 11 avril 2016, maître D Huissier de Justice a notifié à monsieur Z au nom de la SAS C :
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— Qu’étant tenne conformément à l’article 11-2 des statuts, "de faire acquérir les actions soit par un
associé, soit par un tiers, soit par elle-même",
— Ma requérante a fait acquérir les 1.156.207 actions C concernées par la Sté HORIZON, et par le même acte, maître D à fait sommation à monsieur E de remettre le RIB du compte sur lequel il souhaite que la SAS HORIZON lui fasse virer la somme de 3.329.876,16 € au titre du paiement du prix de cession des 1.156.207 actions C qu’elle a acquises. Monsieur Z n’a pas communiqué son RIB.
La légalité de la clause statutaire d’agrément :
Les SAS sont régies par les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce : Article L 227-14 : Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l 'agrément préalable de la Sté. Article L 227-15 : Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Article L 227-16 alinéa 1 : Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Article L 227-18 : Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en œuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14, L. 227-16 et L. 227- 17, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.
L’article L.228-24 du Code de commerce dispose : Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction du capital. A défaut d’accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Toute clause contraire à l’article 1843-4 dudit code est réputée non écrite. Suivant ce texte, le consentement du cédant n’est requis que si c’est la société qui achète les actions et le cédant peut à tout moment renoncer à la cession.
Article 11.2 des statuts d’C : … si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, et si le cédant ne fait pas connaitre, dans les quinze jours de la notification du refus d’agrément qu’il renonce à la cession la société est tenue, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-même. A défaut d’accord entre les parties. Le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. Si à l 'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d’agrément l’achat n’est pas réalisé, la cession peut être régularisée au profit du cessionnaire proposé. Toutefois ce délai peut être prolongé par décision de justice dans les conditions fixées aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article L.228-24 al. 3 du Code de commerce."
Par rapport à l’article L. 228-24, la différence intéressante pour le présent litige, est qu’en vertu des statuts d’C, le cédant ne peut pas renoncer à tout moment. Il peut seulement renoncer dans les 15 jours de la notification du refus d’agrément. Le problème de la validité de la clause d’agrément est réglé par les articles précités et notamment par l’article L. 227-16 alinéa 1 : Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. La doctrine s’accorde à considérer que les dispositions de l’article L.228-24 du Code de commerce ne s’appliquent aux SAS qu’à titre supplétif, c’est à dire si les statuts ne prévoient rien.
Autrement dit, si les statuts d’C n’avaient pas prévu que le cédant ne disposait que d’un délai de 15 jours pour renoncer au transfert envisagé, il aurait pu y renoncer à tout moment. Et s’il avait pu y renoncer à tout moment, son consentement à ne pas renoncer, c’est-à-dire en fait, son consentement à céder, aurait été nécessaire. Monsieur Z n’a jamais renoncé au transfert de ses actions à ZUBURIA. Dans sa notification du 15 avril 2016 il considère qu’il a reconvré depuis le 12 avril à 0 h, la libre disposition des titres, et que leur apport à la holding ZUBURIA est effectif. Il fait sommation à madame A, es-qualité de présidente d’C, d’opérer le transfert de propriété sur les comptes d’actionnaires.
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Dans le pacte social, cette clause d’agrément est considérée comme essentielle : l’article 21 des statuts d’C renvoi à l’article L. 227-19 du Code de commerce : Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés.
Monsieur Z ne peut contester que la Sté ZUBURIA est un tiers, puisque c’est une société dotée de la personnalité morale. Il s’est d’ailleurs lui-même placé dans le cadre de l’application de la clause de préemption en adressant à C sa lettre recommandée du 9 juillet 2015 : « En application des dispositions de l’article 11.2 des statuts, j’ai l’honneur de vous aviser que je soumets ce jour au droit de préemption des associés d’C la transmission par voie d’apport en pleine propriété de la majeure partie de ma participation dans cette société … » En se soumettant à la clause de préemption, il se soumettait forcément à la clause d’agrément prévue par le même article des statuts.
Monsieur Z a tenté de faire échec à la procédure d’agrément, en refusant de se rendre au comité de direction convoqué par la présidente d’C le 18 août 2015 afin de statuer sur cette question. Ce comité s’est donc tenu sans lui. Le procès-verbal indique : Déclaration : Madame A : membre titulaire d’actions B, déclare ne pas donner son accord au projet d’apport par monsieur N Z, d’actions de la société à la société ZUBURIA. En conséquence, suite à cette déclaration et conformément aux dispositions de l’article 14.2.3 des statuts …. le projet d’apport de monsieur N Z ne recueillant pas l’accord du membre titulaire d’actions BJ n’est pas agréé. La décision de refus d’agrément est parfaitement valable car en vertu de l’article 14-2 $ 3 des statuts, « Délibération du Comité de Direction », ce projet de transmission devait impérativement recueillir l’accord de madame A, membre du comité de direction. C’est pourqnoi monsieur le président du tribunal de commerce observe dans son ordonnance du 7 janvier 2016 que le PV du comité de direction du 18 août 2015, est conforme aux dispositions des statuts.
Dans le cadre de l’application de la clanse d’agrément, la cession des actions est incontestablement pour monsieur Z, une vente forcée ; il le reconnait lui-même dans une lettre du ler avril adressée à M. F : « Cette opération de cession forcée de mes titres, que madame A entend mener à son terme … » La cession forcée est expressément prévue par l’article L. 227-16 alinéa 1 : Dans les conditions qu’ils déterminent les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. La cession étant forcée, monsieur Z n’avait pas à donner son accord à la cession de ses titres à HORIZON.
Le consentement de monsieur B Y n’est cependant pas absent :
— Il a signé les statuts qui font la loi des parties,
— C’est sa lettre du 9 juillet 2015 qui est à l’origine de la mise en œuvre de la clause statutaire
d’agrément,
— Les statuts lui donnaient la faculté de renoncer à l’apport de ses titres à ZUBURIA, dans les 15 jours
de la notification du refus d’agrément,
— En ne renonçant pas, il a accepté que ses actions soient cédées à un tiers à dire d’expert,
— 11 a ensuite accepté l’expertise et la désignation de monsieur L Q
— Il n’a jamais renoncé au transfert de ses actions à ZUBURIA. A la suite du refus d’agrément, la société C était statutairement tenue de taire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-même. C n’avait pas à soumettre l’acquisition des actions par HORIZON, à l’agrément du comité de direction. Dans le cadre du refus d’agrément, C ne vend pas les actions, elle les fait acquérir par un tiers, la Sté HORIZON. Le vendeur reste monsieur Z. Le transfert de propriété se fait directement entre lui et HORIZON. Une nouvelle procédure d’agrément n’est absolument pas requise dans ce cas car ses délais seraient incompatibles avec les délais de la première procédure d’agrément et elle aboutirait à une impasse, car comme l’indique monsieur Z dans son acte extrajudiciaire du 15 avril 2016 l’agrément serait refusé par le membre titulaire d’actions A.
Article 1583 du Code civil : La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès lors qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. Article 1591 : Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
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Article 1592 : Il peut cependant être laissé à l’arbitrage d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.
Le prix des 1.156.207 actions a été fixé par l’expert à 3.329.876,16 €. A la suite de l’expertise, la seule obligation d’UHABLIA était de faire acheter ces actions dans le délai fixé par l’ordonnance du 7 janvier 2016, c’est-à-dire avant le 12 avril 2016. N’ayant pas réussi à les faire acheter par l’IRDI en raison du fait que monsieur Z a réussi à ce que celle-ci ne puisse pas réaliser l’audit dans le délai requis, C a fait acheter les actions la SAS HORIZON.
Par lettre recommandée du 29 mars HORIZON a confirmé à C qu’elle acceptait d’acquérir les actions. La cession des actions à HORIZON a été notifiée à monsieur Z le lundi 11 avril 2016 c’est à dire avaut l’expiration du délai fixé par l’ordonnauce du 7 janvier 2016. Un paiement immédiat sous la forme de virement bancaire a été offert à monsieur Z par le même acte extrajudiciaire sous la forme d’un virement bancaire, qui est devenu la forme normale de paiement de sommes importantes. Monsieur Z n’a pas communiqué son RIB.
La SAS HORIZON demande que Z, soit condamné sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à lui remettre son relevé d’identité bancaire, afin qu’elle lui fasse virer la somme de 3.329.876,16 €. La jurisprudence citée par monsieur Z dans la notification du 15 avril ne fait absolument pas de la mise sous séquestre du prix, une condition du transfert de propriété, car cela constituerait une violation de l’article 1583 du Code civil précité.
Il résulte de la combinaison des articles 1583 et 1592 du Code civil et des clauses statutaires parfaitement légales, que la propriété des 1.156.207 actions concernées est acquise de droit à HORIZON depuis le 11 avril 2016. C’est pourquoi la mutation a été portée dans le registre des mouvements de titres de la société le 11 avril 2016 et les comptes d’actionnaires ont été mis à jour à la même date.
Les moyens invoqués par monsieur Z ne sont pas foudés. Ses contestations créent le plus grand désordre. Elles sont extrêmement préjudiciables à la société HORIZON qui a emprunté la plus grande partie du prix d’achat des actions. Elles bloquent la stratégie de croissance de TECHNOFLEX. HORIZON doit être en mesure de confirmer qu’elle est bien propriétaire de ces titres qui constituent la garantie de ses créanciers. Ce conflit doit être tranché dans les plus brefs délais.
En défense, maîtres AD-AA AB de G et L M du barreau de Paris, pour monsieur N Z et la Sté ZUBURIA, répliquent :
La procédure d’agrément et son détournement par madame O A et la société HORIZON
Le 9 juillet 2015, anticipant l’arrivée du terme de la Sté C le 18 avril 2016, monsieur Z a fait connaître aux actionnaires un projet de transmission par voie d’apport en pleine propriété de la majorité de sa participation à la Sté ZUBURIA, une holding familiale, pour la somme de 4.102.670 €. Monsieur Z a proposé cet apport de la quasi-totalité des titres qu’il détient au sein d’C au profit de la société ZUBURIA afin de pouvoir continuer à bénéficier du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI, et cela conformément à l’esprit de l’article 11 du pacte d’associés, qui vise à limiter les conséquences fiscales de la liquidation d’C pour les associés.
Monsieur Z avait préalablement interrogé l’administration fiscale sur l’incidence fiscale de ce montage et avait obtenu le 24 février 2015 un rescrit lui permettant de continuer à bénéficier de ce report pour autant qu’il apporte les titres d’C à ZUBURIA.
Au titre de l’article 11 des statuts d’C, la notification du 9 juillet 2015 déclenchait un droit de préemption au bénéfice des associés, qui pouvait alors choisir d’acquérir les titres de monsieur Z. Le 21 mars 2015, monsieur Z a mis en demeure les membres de la famille A de se conformer au pacte d’associés conclu le 22 décembre 2005. Le 11 août 201 5, madame A, présidente d’C, a pris acte du défaut de préemption de rachat des titres par les associés de la société et a convoqué le comité de direction d’C afin que ce dernier se prononce sur l’agrément de ZUBURIA dans le cadre du projet d’apport de monsieur Z conformément aux articles 11 ct 14.2 des statuts.
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Le 15 août 2015, monsieur Z a indiqué à madame A qu’il ne se rendrait pas à ce comité en raison de son inutilité. En effet, la dissolution d’C par arrivée du terme étant inéluctable, le refus d’agrément est un non-sens, étant précisé de plus que la société ZUBURIA n’est composée que d’associés déjà membres de la société C.
Le 18 août 2015, le comité de direction d’C, où seule madame A siégeait, s’est prononcé contre le projet d’apport de monsieur Z à ZUBURIA. Par voie de conséquence, la société ZUBURIA n’a pas été agréée en tant que cessionnaire des actions actuellement détenues par monsieur Z.
Le 17 septembre 2015, C, représentée par madame A, a informé monsieur Z que la société ferait une proposition de rachat de ses actions à un prix qu’elle déterminera postérienrement. Le 5 octobre 2015, C a signifié une proposition de rachat des actions de monsieur Z pour un prix de 1,5132 euros par action C soit une valeur plus de deux fois moindre que celle proposée lors de l’opération d’apport à ZUBURIA sous le contrôle d’un commissaire aux apports.
Le 22 octobre 2015, C a notifié à monsieur Z que, faisant suite au défaut de réponse sur l’évaluation des actions proposée valant désaccord sur le prix, C désignait un expert chargé de l’évaluation de ses titres conformément aux statuts. Le 28 octobre 2015, monsieur Z a donné son accord à cette désignation tout en émettant d’extrêmes réserves sur la procédure de défaut d’agrément.
Le 7 janvier 2016, saisi d’une demande de prolongation de mission de l’expert chargé de l’évaluation des titres à la suite du refus d’agrément, monsieur le président du tribunal de commerce de BAYONNE a, par décision insusceptible de recours, prolongé le délai dont disposait C pour acquérir ou faire acquérir les titres objets de la procédure d’agrément à trente jours suivant la remise du rapport de l’expert sur le prix des titres C aux parties.
Le 4 mars 2016 et aux parties le 11 mars 2016, monsieur Y, expert désigné, a fixé le prix des actions C objets de l’agrément à la somme de 2,88 euros par action en prenant en considération une décote d’illiquidité et de holding d’une valeur de 20% des titres calculée sur une valeur économique des titres de 3,60 euros par action C, supérieure à la valeur retenue pour l’apport à ZUBURIA.
A la suite de ce dépôt, C disposait donc d’un délai courant jusqu’au 11 avril 2016 pour acquérir on faire acquérir les titres objets de la procédure d’agrément. Le 11 avril 2016, par un acte déposé à l’étude de maître D à 19h10. C a notifié à monsieur Z un acte dans lequel il est énoncé que l’acquisition de ses actions objet de la procédure d’agrément avait été opérée à une date non précisée au profit de la SAS HORIZON tiers non associé d’C, dont la présidente n’est autre que madame A.
Le 11 avril 2016 à minuit, monsieur Z n’avait donc reçu aucune offre d’acquisition de ses titres UHABL.A à prix d’expertise émanant soit d’C, d’autres associés ou de tiers (dont l’agrément ent été alors nécessaire tel qu’il sera exposé ci-dessous). En conséquence, la procédure d’agrément s’est terminée le 11 avril à minuit sans que monsieur Z n’ait reçu d’offre pour l’acquisition de ses titres objets de la procédure d’agrément, et sans qu’il n’ait pu ainsi les céder dans ce cadre, ou renoncer à l’opération de cession à la vue de cette offre. A cette date, monsieur Z a retrouvé sa liberté de céder ses titres au tiers initialement pressenti, en l’occurrence la société ZUBURIA.
Le 12 avril 2016, en conséquence de cette liberté de cession retrouvée, Monsieur Z, prenant acte de la fin de la procédure d’agrément, transférait les titres objets de l’agrément à la société ZUBURIA.
Le 15 avril 2016, Madame A a organisé une consultation écrite des associés titulaires des actions A de la Société C, dont monsieur B Y, afin de mettre fin au mandat de ce dernier en tant que représentant des associés d’actions A au sein du comité de direction et nommer en lien et place la société HORIZON représentée par madame A. Le même jour, afin d’affirmer son total désaccord avec les propos et les actes de Madame A, monsieur Z a, par acte d’huissier en date du 15 avril 2016, rappelé à la société C et à la société d’avocats FIDAL, conseil juridique d’C :
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— qu’il n’a jamais donné son accord au rachat forcé de ses titres C, – qu’aucun accord tacite ne pent lui être opposé, – qu’aucnne somme relative au paiement des titres ne lui a été versée par quiconque dans le cadre du rachat forcé, – que la Société HORIZON n’a pas été agréée par le comité de direction et ne le sera jamais vu l’opposition des membres titulaires des actions A, – que le droit de préemption au bénéfice des associés C au prix nouveau fixé par l’expert n’a pas été purgé, qu’en conséquence, la notification de la vente faite par la société le 11 avril 2016 au profit de la société HORIZON est totalement illusoire et sans effet !
Monsieur B Y a notifié en outre, que le rachat n’étant pas intervenu dans le délai fixé par le juge des référés (soit le 11 avril 2016), il a ainsi recouvré depuis le 12 avril 2016 la libre disposition de ses titres afin de les apporter à la holding ZUBURIA aux conditions prévues depuis le 9 juillet 2015. Le 18 avril 2016, l’ensemble des associés porteurs d’actions de catégorie A d’C ont fait sommation à HORIZON, C et au cabinet d’avocats FIDAL, conseil habituel d’C, que l’affirmation contenue dans la consultation écrite adressée le 15 avril précédent par madame A et relative au fait qu’HORIZON serait titulaire de 1.109.7074 actions A est fansse et sans effet, et qu’C ne saurait considérer HORIZON comme un de ses associés. Le même jour, FIDAL a adressé à monsieur Z une copie d’un courrier adressé à madame A, présidente d’C.
De ce courrier, il ressort que le cabinet FIDAL, au regard de la situation conflictuelle entres les parties : – ne va pas procéder à la convocation d’une décision collective des associés d’C aux fins de désigner un liquidateur comme demandé par madame A, – prend note de la contestation qui existe sur la titularité des titres objets de la procédure d’agrément et en conséquence, informe madame A que FIDAL ne pourra plus assister C dans la rédaction de ses décisions sociales tant que cette difficulté n’aura pas été levée, – prend note du fait que madame A a procédé à des inscriptions modificatives sur le registre de monvements de titre d’UBHABIA,
Le 20 avril 2016, la société HORIZON, prise en la personne de madame A a assigné conjointement monsieur Z ct la société ZUBURIA aux fins de « constater que les 1.109.707 actions C de catégorie A les 46.500 actions C de catégorie C que monsieur Z envisageait d’apporter à la société ZUBURJA, sont devenues le 11 avril 2016, la propriété de la SAS HORIZON » devant la juridiction de céans.
Le refus d’agrément du comité de direction du 18 août 2015 dans lequel seule madame A siégeait constitue un ABUS. Il est caractérisé par le fait que le refus d’agrément du comité de direction, ressortant de la seule volonté de madame A, n’est pas motivé par l’intérêt de la société C. En effet, monsieur Z a très clairement exposé à madame A que les associés de ZUBURIA étaient tous aussi déjà associé d’C à titre personnel, l’opération d’apport projetée dans le contexte de la liquidation d’C n’impliquait aucune conséquence. En refusant que le comité de direction agrée ZUBURIA le 18 août 2015, madame A a agi en favorisant ses intérêts d’actionnaire à titre personnel et non dans l’intérêt de la société C Dans l’assignation de la société HORIZON, il apparait que la famille A tente de justifier son comportement en arguant du fait qu’elle aurait engagé « son patrimoine pour mettre fin à un conflit qui dure depuis près de 15 ans et porte sur la stratégie de développement de TECHNOFLEX » et que monsieur Z est « nuisible» à TECHNOFLEX. Outre le fait que ces assertions sont bien évidemment totalement fansses, elles démontrent que le refus d’agrément de madame A n’a été motivé que par ses intérêts propres, et non ceux d’C. C’est le refus de cet agrément qui est caractéristique d’un abus de la part de madame A en sa qualité de membre du comité de direction d’C. Ce refus abusif devra être annulé et en conséquence, le tribunal réputera ZUBURIA agréée en qualité d’associé au sein d’C et constatera la validité de l’apport de monsieur Z de ses titres à ZUBURIA le 12 avril 2016.
Le refus d’agrément du comité de direction du 18 août 2015 dans lequel seul madame A siégeait, constitue une FRAUDE. Elle est caractérisée par l’instrumentalisation de la procédure d’agrément au seul profit du bloc d’actionnaires représenté par la famille A, dans un contexte de violation du pacte
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d’associés d’C. Cette frande est la conséquence de l’abus du refus d’agréer, qui vicie à lui seul la procédure d’agrément. En effet, madame A savait pertinemment que le refus d’agrément de la holding de la famille Z combinée à J’arrivée du terme de la société C allait entrainer des conséquences fiscales pour monsieur Z. Madame A, tout comme l’ensemble des membres de la famille A signataires du pacte d’associés d’C, se sont engagés à limiter les conséquences fiscales de la liquidation d’C des associés. Ni madame A, ni les autres associés de la famille A ne ponvaient ignorer ces conséquences du refus d’agrément de ZUBURIA pour monsieur Z. Ils ne pouvaient d’autant moins l’ignorer que :
— madame A et les antres membres de la famille A sont signataires à titre personnel du
pacte d’associés d’C depuis le 22 décembre 2005,
— que cette question des conséquences fiscales de la liquidation d’C est au cœnr des relations
entre les associés d’C depuis plusieurs années, une solution conforme aux stipulations du pacte
d’associés étant systématiquement écartée par le bloc des actionnaires appartenant à la famille
A malgré les propositions et rappels effectués dans ce sens par la famille Z,
— le rescrit obtenu par monsieur Z auprès de l’administration fiscale au regard de
l’opération d’apport envisagée a été notifié à madame A par voie d’huissier le 12 octobre 2015. Madame A, associée, présidente et membre du comité de direction d’C ne s’est donc pas contentée de violer ses engagements an titre du pacte d’associés de cette société. Elle a instrumentalisé ce refus d’agrément pour prétendument « faire acquérir » par une société non agréée créée par elle et dont elle est aussi présidente, les titres objets de la procédure d’agrément qui appartenaient alors à monsieur Z et qui appartiennent désormais à la société ZUBURIA.
Le refus d’agrément, combiné à la violation des termes du pacte d’associés d’C et à la tentative d’expropriation de monsieur Z au bénéfice de la société HORIZON (société créée par la famille A) caractérise la fraude commise par madame A dans ses fonctions de présidente d’C et de membre du comité de direction de cette société. Ce refus d’agrément franduleux devra être annulé et en conséquence, le Tribunal réputera ZUBURIA agréée en qualité d’associé au sein d’C et constatera la validité de la l’apport de Monsieur Z de ses titres à ZUBURIA le 12 avril 2016.
A titre subsidiaire, sur le fait que la société HORIZON n’est pas le propriétaire des titres objets de la procédure d’agrément. Pour qu’il y ait cession de titre, il fant qu’il y ait la réunion de deux critères :
— Une offre valablement formée par un offrant,
— Une acceptation de cette offre. En l’occurrence, pour qu’HORIZON ait pu acquérir les titres de monsieur Z soumis à agrément, il aurait donc fallu que :
— HORIZON fasse une offre d’acquisition de ses titres en respectant les conditions de réalisation de cette
offre, tant en termes temporels qu’en termes formels que,
— Monsieur Z accepte cette offre. Le Tribunal ne pourra que constater que dans le cadre de la procédure d’agrément qui a pris fin le 11 avril à minuit, la société HORIZON n’a jamais formulé d’offre à monsieur Z et que celui-ci n’a de surcroît jamais souhaité céder ses titres à la société C. Le Tribunal sera particulièrement éclairé sur cette question par la lecture de la note rédigée par monsieur le Professeur I, professeur
d’université, sur la question du déroulement de la procédure d’agrément dans le cadre de la cession des titres de monsieur Z.
HORIZON »'a pas formulé d’offre d’acquisition à monsieur Z. Une cession dans le cadre d’une procédure d’agrément reste une cession d’actions. A ce titre, elle constitue un contrat, qui ne peut être valablement formé qu’en cas de rencontre entre une offre ct l’acceptation de cette offre, ce qui implique des manifestations de volonté réciproques d’acquérir et de céder les titres. C’est la solution qui a été dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt de principe en date du 2 novembre 2011, rendu à propos d’une SARL où il est énoncé clairement que « Mais attendu que l’arrêt relève qu’après que l’expert désigné sur la demande de MM. Y … el Z … pour fixer la valeur des parts eut déposé son rapport, ceux-ci se sont abstenus de se manifester avant l’expiration du délai qui leur était imparti pour réaliser l’acquisition, ce qui a conduit M. X. .. à agir en justice aux fins d’être autorisé à céder ses parts à M. A … ; qu’en l’état de ces constatations, desquelles il résulte qu’aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l 'article L 223-14 du Code de commerce n’était intervenue avant l’expiration du délai légal, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de
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procéder à la recherche inopérante visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé » Cette nécessité de la formulation d’une manifestation de volonté a été soulignée par la doctrine. C’est ainsi que monsieur S T a énoncé très justement gue « si l’expert a fixé le prix dans le délai de trois mois et que l’actionnaire ou le tiers (voire la société avec l’accord du cédant) formule en conséquence à l’intérieur de ce délai une offre maintenue jusqu’au terme du délai légal, celle-ci est conforme à l’exigence posée par l’article L 228-24 du Code de commerce et l’actionnaire cédant n 'ayant pas obtenu l’agrément pourra soit y répondre favorablement et la vente sera formée soit la refuser. Dans ce dernier cas, il conservera ses titres mais il ne pourra pas les aliéner au profit d’un tiers non agréé sauf bien sûr à renouveler sa demande d’agrément ».
Dans le cas de l’article 11.2 des statuts d’C, la nécessité d’une offre n’est pas purement formelle puisque selon cet article, l’acquéreur potentiel en cas de refus d’agrément n’est pas déterminé : il peut s’agir de la société, d’un associé, ou d’un tiers. En d’autres termes, si personne ne formule d’offre d’acquisition au prix déterminé par l’expertise dans le délai légal ou prolongé par décision de justice, l’agrément est acquis au cessionnaire initial. Le corollaire de cette nécessité de formuler une manifestation de volonté par le tiers acquéreur est le droit absolu de repentir qui appartient au cédant qui requiert l’agrément, droit dont il ne peut valablement faire usage que s’il connait les conditions de la cession proposée de ses titres, en l’occurrence, outre le prix déterminé à dire d’expert, l’identité et la qualité de l’acquéreur potentiel.
Le Professeur Rémy I, qui a été consulté sur la question de l’existence d’une offre ne dit pas autre chose quand il énonce que « Mais par cette seule décision unilatérale la société C ne pouvait en aucune manière former une vente pour le double compte de monsieur Z et de la SAS HORIZON s’ils n’y consentaient pas eux-mêmes. Ayant indiqué au vendeur que la Sté HORIZON était intéressée, il restait à cette dernière à formuler sa proposition d’achat : une offre en bonne et due forme qui permette d’aller au bout de la démarche prévue par l’article 11 des statuts ». Sans offre, il ne peut y avoir de cession.
En l’espèce, le tribunal ne pourra constater que la société HORIZON, qui se prétend aujourd’hui propriétaire des titres objets de la procédure d’agrément, n’a jamais formulé d’offre à monsieur Z, détenteur des titres soumis à agrément dans le délai fixé par le tribunal de commerce de BAYONNE et qui expirait le 11 avril 2016. La seule offre qui a été remise à monsieur Z au regard des actions ayant fait l’objet de la procédure de refus d’agrément a été effectuée par C (et non par HORIZON) le 5 octobre 2015, soit antérieurement à l’expertise, ct qui, du fait entre autres du prix très faible proposé, a été refusée par monsieur Z. Le seul document qui a été remis à monsieur Z postérieurement au dépôt du rapport d’expertise est un document intitulé « notification et sommation » en date du 11 avril 2016 dans lequel la société C (et non la société HORIZON) énonce qu’elle a fait acquérir les 1.156.207 actions C concernées ». Cette notification ne saurait en aucun cas être considérée comme une manifestation de volonté de la société HORIZON : elle n’émane pas de cette société, ne mentionne aucune offre d’acquérir les titres au prix d’expertise. En réalité, elle se bore à annoncer à monsieur Z qu’il a été exproprié de ses titres à une date antérieure, non-précisée, au profit d’un tiers non-associé de la société, la société HORIZON, dont les liens d’intérêt avec la famille A ne font aucun doute.
Pour qu’une acquisition ait pu valablement intervenir, il eut fallu que la société HORIZON fasse une offre à monsieur Z d’acquérir les titres objets de la procédure d’agrément, au prix mentionné dans le rapport d’expertise (et que celui-ci l’accepte). Cette offre est d’autant plus nécessaire, qu’initialement, c’est C elle-même qui a proposé de racheter les titres objets de la procédure d’agrément, à un prix très inférieur au prix de l’expertise. Cette offre aurait été de surcroît soumise à des conditions supplémentaires :
— En termes de délai, cette offre aurait dû intervenir avant le 11 avril 2016 pour respecter la condition temporelle fixée par le président du tribunal de commerce de BAYONNE,
— En termes de forme, HORIZON, qui n’est ni C, ni associée de cette société, aurait dû elle- même être agréée au sein de C pour pouvoir valablement acquérir les titres objets de la procédure d’agrément.
Cette position est tout à fait conforme à l’article 11.2 des statuts d’C, qui dispose qu’une « personne ne peut devenir titulaire de valeur donnant accès au capital sans être préalablement agréée dans les conditions prévues ci-dessus ». Cette disposition statutaire s’impose bien entendu dans le cadre de cession d’actions
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alléguée à HORIZON. Cette position est aussi celle retenue par la doctrine la plus autorisée en la matière, qui exige aussi l’agrément du tiers offrant en cas de refus d’agrément. Monsieur le professeur I, interrogé sur cette question tranche la question de manière extrêmement claire : « /! apparaît ainsi que la société C pouvait désigner la SAS HORIZON pour racheter les actions des consorts U V. Il appartenait alors à celle-là de leur faire une proposition qui, si elle avait été acceptée, eut conduit à statuer sur l’entrée de la SAS HORIZON. Et dans ce cadre, il fallait évidemment que la SAS fût agréée ».
Le tribunal ne pourra une nouvelle fois que constater qu’HORIZON n’avait pas la qualité de tiers agréé pour formuler une offre valable à monsieur Z, et qu’elle n’a en tout état de cause formulé aucune offre d’acquisition de ses titres. Il semblerait finalement qu’C ait confondu : – une obligation, celle d’acquérir ou de faire acquérir les titres objets d’une procédure d’agrément ayant de prime abord conduit à un refus d’agrément par la faute de madame A, obligation à laquelle elle a failli en ne présentant pas d’offre d’acquisition au prix d’expertise, ce qui lui était parfaitement loisible (comme elle l’avait fait en octobre 2015 – certes à un prix faible, – un hypothétique droit dont elle prétend faire usage, celui d’exproprier monsieur Z des actions qu’il souhaite apporter à une holding familiale au profit d’un tiers non-associé (HORIZON), le tout en instrumentalisant une procédure d’agrément au profit du même tiers ayant des liens d’intérêts avec la famille A. Et HORIZON ne pourra arguer que la prétendue « offre de paiement » du prix de vente telle que notifiée par C à monsieur Z le 11 avril 2016 pourrait valoir offre d’acquisition des titres que cc dernier détenait alors à l’époque. En effet, ce paiement est la contrepartie offerte en exécution du prétendu transfert de propriété des actions préalablement prétendument « acquises » par HORIZON, à la suite d’une vente prétendument déjà réalisée. Le Professeur I ne dit pas autre chose quand il énonce que « si le paiement est un acte d’exécution d’une vente formée c’est qu’il ne peut pas simultanément valoir offre de vente ». Cette façon de procéder, pour le moins cavalière, constitue un détournement de la procédure d’agrément an profit d’un tiers non-associé de la société ayant des liens d’intérêts évidents avec l’un des blocs de contrôle du groupe TECHNOFLEX, celui de la famille A.
Cette position est non seulement contraire à l’esprit des clauses d’agrément, qui visent à contrôler la géographie du capital mais caractérise un abus et une fraude qui porte un préjudice important à monsieur Z et à la société ZUBURIA. Le tribunal devra sanctionner cet abus de droit et cette fraude manifestes. En somme, le tribunal ne pourra que constater qu’aucune offre de rachat des titres C détenus par monsieur Z n’a été formulée dans le délai imparti par le président du tribunal de commerce, et en conséquence débouter HORIZON de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur Z n’a jamais consenti à céder su titres à HORIZON
Le droit de contracter ou de ne pas contracter est un droit absolu ressortant du principe de liberté contractuelle, à vocation constitutionnelle. En conséquence, nul ne peut être contraint de vendre des titres qu’il détient s’il n’y consent pas. Par ailleurs, l’article L. 228-24 du Code de commerce institue en son troisième alinéa un droit de repentir au bénéfice du cédant énonçant que « le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ». Le caractère d’ordre public de la règle posée par l’article L. 228-24 du Code de commerce a été affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 8 avril 2008 sans ambages, la Cour de cassation mentionnant expressément le « caractère impératif » de cet article. Ce droit de repentir peut être exercé par le cédant à tout moment, y compris après le dépôt du rapport de l’expert. Enfin, l’article 11 des statuts d’C afférent à la procédure d’agrément mentionne très explicitement l’application du régime de l’article L. 228-24 du Code de commerce à la procédure d’agrément d’C. En d’autres termes, le cédant a le droit de ne pas consentir à une cession à la suite d’une expertise suivant refus d’agrément, y compris après le dépôt du rapport de l’expert. Ce droit est absolu, mais ne peut s’exercer que si une offre a été formée par un cessionnaire potentiel.
En l’occurrence, monsieur Z n’a pas pu faire usage de ce droit absolu de repentir de sa volonté de cédant, puisqu’aucune offre d’acquisition ne lui a été présentée pendant la durée de la procédure d’agrément qui a pris fin le 11 avril 2016 à minuit. L’acte signifié par la société C le 11 avril 2016 à 19 heures 10, déposé en l’étude de Maitre D ne saurait constituer une manifestation de volonté d’HORIZON d’acquérir les titres qui faisaient l’objet de la procédure d’agrément, HORIZON n’étant ni le rédacteur, ni le destinataire de cet acte. Si HORIZON prétendait avoir formulé une manifestation de volonté d’acquérir les
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titres de monsieur Z avant le 11 avril 2016 à C, il est certain qu’il n’a jamais été contacté par HORIZON avant le 11 avril 2016. En conséquence monsieur Z aurait été privé de la faculté de repentir d’ordre public organisée par l’article L. 228-24 du Code de commerce, si tant est ce qu’une offre eut été formulée à son encontre. Le fait qu’il n’ait pas renoncé à la cession à la suite du refus d’agrément avant l’expertise ne constitue pas, comme semble le sous-entendre HORIZON dans son assignation, une renonciation à cette faculté de repentir. En effet, celle-ci, d’ordre public, peut être effectuée jusqu’après le dépôt du rapport d’expertise.
Bien évidemment, l’agrément de la société HORIZON entraînant un bouleversement global des équilibres entre les blocs de contrôle de la famille A et la famille Z au sein du groupe TECHNOFLEX, il ne fait aucun doute que ce dernier aurait utilisé cette faculté de repentir pour ne pas perdre son pouvoir politique au sein du groupe si HORIZON lui avait fait une offre. Mais il n’a reçu aucune offre de la part d’HORIZON. HORIZON ne s’étant pas manifesté, monsieur Z n’a donc pas pu faire usage de cette faculté de repentir.
En l’espèce, aucune offre, ni de la société, ni d’un associé, ni d’un tiers agréé préalablement à son éventuelle offre n’a été notifiée à monsieur Z dans le délai de trois mois suivant le refus d’agrément, prolongé par décision du président du tribunal de commerce de BAYONNE, délai qui arrivait à échéance le 11 avril 2016. En conséquence, la procédure d’agrément prévue à l’article 11.2 des statuts d’C étant venue à son terme sans qu’aucune n’offre d’acquisition des titres de monsieur Z ne soit intervenue à la suite du refus d’agrément de ZUBURIA, conformément aux statuts, le cessionnaire initialement refusé, la société ZUBURIA, est réputé agréée. C’est aussi la conclusion que tire monsieur le Professeur I de l’absence de rachat des titres d’C objets de l’agrément quand il énonce que : « Si, comme on l’a montré, les titres n’ont pas été rachetés dans les trois mois du refus d’agrément – augmentés d’un délai judiciaire -, c’est que les consorts Z sont demeurés tenus en échec par le refus d’agrément. Conformément aux statuts, il faut donc en déduire que si à l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d’agrément l’achat n’est pas réalisé, la cession peut être régularisée au profit du cessionnaire proposé, la société ZUBURIA. Monsieur Z a donc pu valablement apporter ses actions à ZUBURIA, cessionnaire réputé agréé.
A titre infiniment subsidiaire sur l’absence de preuve apportée par HORIZON de la propriété des titres. L’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie « de prouver conformément à la loi les Jaits nécessaires au succès de sa prétention ». Si l’article R. 211-1 du Code de commerce énonce que la qualité de propriétaire des titres est établie par un compte de titres tenu par la société, cette inscription ne constitue qu’une présomption simple, qui peut être renversée. L’article L. 228-1 du Code de commerce dispose que : « Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre (. .. ) En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s’effectue dans les conditions prévues à l’article L 21117 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des velours mobilières au compte de l’acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R 228-10, pris en application de l’article L 228-1 du Code de commerce, énonce pour sa part que : « Pour l’application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l’article L 228-1, l’inscription au compte de l’acheteur est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice ». En d’autres termes, pour que l’inscription en compte de titres soit valide, il est nécessaire qu’un accord des parties intervienne.
La société HORIZON demande au tribumal de céans de constater qu’elle détient la propriété des actions ayant fait l’objet de la procédure d’agrément mais n’en rapporte pas la preuve. La seule « pièce » qu’elle se contente de verser est une déclaration péremptoire de la société C par laquelle cette dernière déclare à monsieur Z que ses titres ont été transférés à HORIZON. En particulier, la société HORIZON ne verse aucun acte translatif de la propriété des actions objets de l’agrément, qui aurait été conclu entre elle et monsieur Z.
Il apparait par ailleurs que madame A aurait mouvementé le registre des mouvements de titres et les comptes individuels d’actionnaires, tel qu’il ressort du courrier du cabinet d’avocats FIDAL en date du 15 avril 2016. Ce mouvement ne saurait en aucun cas constituer une preuve du transfert de propriété des titres de monsieur Z à la société HORIZON. En effet :
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— Le registre des mouvements de titres ne vant qu’à titre de simple présomption,
— Le registre des mouvements de titres d’C ne peut être valablement mouvementé qu’à la date fixée par l’accord entre le cédant et le cessionnaire des titres objets dudit monvement tel qu’il aurait été notifié à la société.
Or, en l’espèce aucun accord entre HORIZON et monsieur Z au regard du transfert de propriété des actions ayant fait l’objet de la procédure d’agrément n’est intervenu et le registre a été tont de même monvementé en violation flagrante de l’article L. 228-1 du Code de commerce.
A rebours, monsieur Z et ZUBURIA apportent la preuve de la détention des actions qui ont fait l’objet de la procédure d’agrément ; cette preuve est l’ordre de mouvement afférent à l’apport de ces actions à ZUBURIA le 12 avril 2016. Le procès-verbal d’assemblée générale de ZUBURIA afférent à l’apport et à l’augmentation de capital qui en a résulté a été enregistré par le pôle enregistrement dépendant du SIE de BAYONNE ainsi que par le Greffe du tribunal de commerce de BAYONNE qui a procédé aux inscriptions modificatives au Registre de Commerce et des Sociétés concernant l’augmentation de capital de ZUBURIA résultant de cet apport qui a fait passer le capital de cette société de 10.000 enros à 4.112.670 euros comme le démontre l’extrait K-bis de cette société au 21 avril2016.
Ce type de comportement révèle le mépris le plus profond de madame A pour les règles régissant le fonctionnement des sociétés commerciales. En conclusion, la société HORIZON ne pourra pas tirer argument du contenr du registre de monvement de titres d’C tel que modifié par madame A à la suite de la prétendue cession opérée au profit d’HORIZON, en fraude des droits de monsieur Z pour justifier de la propriété des titres objets de la procédure d’agrément. Le tribunal ne pourra par ailleurs que constater qu’il est pour le moins étrange que madame A, présidence d’C, mouvemente le registre des mouvements de titres d’C à la suite d’une cession alléguée quand dans le même temps elle demande à la juridiction consulaire de constater la légalité de ladite cession … : la lecture toute personnelle par madame A des règles de droit de sociétés qui sera laissée à la sage appréciation du Tribunal.
Sur la pièce adverse n°020 (Courrier d’HORIZON à C). HORIZON verse un courrier en date du 29 mars 2016, par lequel cette dernière annonce à C qu’elle accepte d’acquérir les titres objets de la procédure d’agrément. Le Tribunal constatera que cette notification :
— est adressée par HORIZON à C, et n’est donc pas une manifestation de volonté d’HORIZON adressée à monsieur Z, ce qui confirme qu’HORIZON n’a jamais manifesté à ce dernier son intention d’acquérir les titres objets de la procédure d’agrément,
— est datée du 29 mars 2016, soit 13 jours AVANT l’expiration du délai dont disposait C pour acquérir ou faire acquérir les titres objets de la procédure d’agrément, et qu’C a notifié l’existence d’HORIZON à monsieur Z que le 11 avril 2016 à 19h10, sans mentionner cette pièce pourtant antérieure au 11 avril 2016.
Une procédure d’agrément d’HORIZON en qualité d’associé d’C aurait donc pu être lancée dans ce délai ; cela n’a pas été fait. Par ailleurs, le tribunal sera particulièrement attentif an fait qu’C a laissé passer un délai de 13 jours avant d’informer monsieur Z ; comment justifier autrement cette conpable négligence que par une volonté de faire en sorte que monsieur Z ne puisse exercer un droit de repentir qu’elle savait ni être acquis ?
Une nonvelle fois, la volonté d’instrumentalisation de la procédure d’agrément et son détournement en procédure d’expropriation au profit d’un tiers non-agréé (HORIZON) ne fait aucun donte. La fraude est caractérisée. Aucun accord de volonté n’est intervenu entre monsieur Z et HORIZON. La société C ne dispose pas de la faculté de contracter pour monsieur Z et d’effectuer le transfert de propriété des titres à sa place, sauf à nier le droit de propriété de ce dernier. En conséquence, ancnne vente n’a été formée, la procédure d’agrément a été effectuée sans qu’C n’ait acquis ou fait acquérir les titres objets de la procédure. Sur la Pièce n°021 (Article de doctrine de la SAS). Sur la question du droit du repentir du cédant, le tribunal de commerce ne pourra que constater que :
— L’article L. 228-24 du Code de commerce est pleinement applicable aux SAS qui sont des sociétés par
actions et est dans le même temps, d’ordre public,
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— Si on considère que cet article n’est pas d’ordre public, il trouve tout de même application dans le cadre d’C. En effet, l’ensemble de la doctrine consacre au moins le caractère supplétif de l’article L. 228-24 du Code de commerce qui trouve donc application si ses dispositions ne sont pas écartées par les statuts,
— Les statuts d’C font eux-mêmes référence au régime de l’article L. 228- 24 du Code de
commerce ! Par ailleurs, madame A, présidente d’HORIZON, ne conteste pas que l’article L. 228-24 du Code de commerce s’applique à la présente procédure d’agrément. Elle l’a même écrit (et visé dans son dispositif) dans les conclusions en réponse prises au nom d’C dans l’instance en prolongation du délai pour acquérir ou faire acquérir les titres (Pièce n035 : conclusions en réponse d’C devant le président du tribunal de commerce de BAYONNE). Elle ne saurait donc, sans se contredire, arguer aujourd’hui que le droit de repentir de l’article L. 228-24 n’est pas applicable en l’espèce.
La renonciation à la cession avant expertise mentionné dans le second paragraphe de la procédure d’agrément ne saurait être assimilé à un droit de repentir au sens de l’article L. 228-24, qui, pour autant qu’il puisse valablement être écarté, devrait l’être de manière expresse dans les statuts. Les statuts d’C écartent d’ailleurs expressément le consentement du cédant en cas de rachat des titres par la société en cas de refus d’agrément, mais ce n’est pas le cas de rachat par les associés ou un tiers (qu’il faudrait préalablement agréer). Le droit de repentir de l’article L. 228-24 du Code de commerce est donc parfaitement applicable en cas de rachat par un tiers au titre des statuts d’C.
Si les associés avaient souhaité écarter le consentement du cédant en cas de rachat par un tiers à la suite d’un refus d’agrément, ils l’auraient écrit comme en cas de rachat par la société. On ne peut écarter le mécanisme de l’article L. 228-24 (si tant est ce que ce soit possible, celui-ci étant d’ordre public) par l’interprétation d’un silence des statuts : si les associés avaient voulu écarter le consentement du cédant en cas de rachat par un tiers, il aurait fallu l’écrire. Une seule question vient alors à l’esprit : pourquoi C, qui avait déjà fait une offre et lancé la procédure d’expertise en conséquence, dont l’acquisition des titres objets de l’agrément ne requérait pas qu’elle soit agréée (à l’inverse d’HORIZON) et qui pouvait tenter de faire application de l’article des statuts qui énoncent que l’accord du cédant n’est pas requis en cas de rachat consécutif à un refus d’agrément n’a-t-elle pas présenté une nouvelle offre au prix d’expertise ?
La demande de la société HORIZON s’inscrit dans le cadre d’un conflit d’actionnaires très violent entre les membres des familles Z et A. On demande donc au tribunal d’entériner une cession intervenant entre un acquéreur non agréé (HORIZON) qui ne s’est jamais manifesté auprès du vendeur et un vendeur (Monsieur Z) qui n’a lui-même jamais souhaité céder ses titres à HORIZON, le tout dans un contexte de refus d’agrément abusif de madame A s’articulant avec une violation du pacte d’associés d’C par les membres de la famille A, permettant à cette dernière : – De faire peser une importante charge fiscale sur les épaules de monsieur Z, en toute connaissance de cause, – De bouleverser les équilibres de gouvernance au sein de TECHNOFLEX entre les blocs Z et A, afin d’évincer le co-fondateur monsieur Z. La fraude ne fait aucun doute. Le tribunal ne se laissera pas abuser et constatera qu’au 12 avril 2016 à zéro heure, monsieur Z pouvait valablement transférer ses titres à ZUBURIA, puisque comme l’énonce fort justement monsieur le professeur I dans sa consultation, « sous peine de déni de justice, les titres litigieux doivent être désormais considérés comme la propriété de la société ZUBURIA, en exécution de l’article 11.2 des statuts ».
{} SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendn que monsieur J a, dans le respect les dispositions de l’article 11.2 des statuts de la société C et anticipant le terme de l’existence de cette société fixé au 18 avril 2016, a fait part non seulement à la société mais à chacun de ses actionnaires, le 9 juillet 2015, de son projet d’apport d’une partie de ses titres (1.156 .207 actions) à un holding familial ZUBURIA ; que monsieur Z a ensuite
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été informé qu’en l’absence d’exercice du droit de préemption par les associés, il convenait de statuer sur l’agrément du projet ;
Que cet apport de titres au holding familial ne changeait en rien l’équilibre des organes de direction du gronpe TECHNOFLEX puisque les actionnaires demeuraient les mêmes dans les deux structures (ZUBURIA / C) ce qui n’impliquait aucune conséquence dans le management du groupe ; qu’il n’appartient pas au tribunal de céans de statuer sur d’éventuels conflits stratégiques entre les associés ;
Qu’il observera en revanche que le transfert éventuel des titres de monsieur Z vers le holding HORIZON constitué par la famille A bouleverse complètement les organes de direction alors même que l’esprit qui a présidé à la création du holding C était de préserver un juste équilibre entre les deux familles (A / Z) à l’origine de la création du groupe ;
Que le comité de direction réuni le 18 aout 2015 à l’effet de délibérer sur l’agrément de la société ZUBURIA (en absence de monsieur Z qui a décliné la convocation) a conclu au rejet du projet, c’est à dire à un défaut d’agrément de la holding comme cessionnaire des titres de monsieur Z ; que ce dernier n’ayant pas manifesté de renoncement à son projet dans le délai de 15 jours de la signification du défaut d’agrément et selon les dispositions statutaires, une période de 3 mois était ouverte pour « que la société (C) fasse acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-même » ;
Que c’est ainsi qu’C proposait d’abord, le 5 octobre 2015, à monsieur K un rachat des actions objet du projet pour la valeur de 1.749.572 €; que monsieur Z n’ayant pas répondu à cette proposition, jugée par lui insuffisante, un accord est ensuite intervenu entre les parties pour, selon les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, désigner un expert afin de déterminer la valeur desdites actions et de procéder à la cession dans un délai de 3 mois ; que ce délai, prorogé par décision du juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne, expirait le 11 avril 2016 ; que l’expert a conclu à nne valeur de 3.329.876,16 € pour le bloc d’action objet du projet de monsieur Z ;
Que jusqu’au terme du délai précité – soit le 11 avril 2016 à minuit – monsieur Z n’a reçu aucune offre quelconque sur la base du prix fixé par l’expert, que ce soit de la part d’un associé, d’un tiers ou de la société C elle-même ; que ce faisant monsieur Z était alors fondé à finaliser le transfert de ses titres de la société C à son holding familial ZUBURIA, transfert qui a été euregistré par le greffe du tribunal de commerce de Bayonne ;
Que cependant il était informé d’un acte déposé le 11 avril à 19 heures 10 en l’étude de maître D que la cession des titres avait été faite à la société holding HORIZON constituée pour l’occasion par la famille A à l’effet d’un portage pour une cession ultérieure à des partenaires financiers ;
Que le tribunal observera, nonobstant la chronologie « particulière » des évènements, que non seulement ce tiers (la société HORIZON) n’a pas fait l’objet d’une procédure d’agrément conformément aux dispositions statutaires qui s’appliquent à tout cessionnaire (Monsieur Z n’ayant pas été convoqué à cet effet) mais qu’à aucun moment il n’a reçu de proposition formelle que ce soit de la part d’un associé, d’un tiers ou de la société pour le rachat de ses parts à la valeur déterminée par l’expert ;
Que, dans ces conditions, l’affirmation par madame A que les titres appartiennent désormais à la société HORIZON ne repose sur aucun acte translatif quelconque quand bien même elle aurait procédé à cette modification sur le registre des mouvements d’actions, dès lors qu’aucun consentement quelconque n’a été donné par monsieur Z ;
Que les statuts de la société C ne prévoyant pas de dispositions pour des ventes dites « forcées » de titres au sens de l’article L 227-16 du Code de commerce, le consentement de la cession de ses parts à la société HORIZON était requis, ce qui ne fut pas le cas ;
Que ce n’est pas parce que monsieur Z a signé en son temps les statuts de la société C, qu’il est à l’origine de la demande d’agrément, qu’il a accepté la nomination d’un expert, qu’il n’a
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pas renoncé à son projet d’apport, que cela vaut acceptation de sa part d’une cession de ses titres à la société HORIZON, et qu’ainsi la société HORIZON ne peut apporter la preuve de sa détention des titres dont s’agit ;
En conséquence, le tribunal constatera :
— que la Sté HORIZON est un tiers non agréé par la Sté C qui n’a jamais offert à monsieur Z d’acquérir ses titres à la suite du refus d’agrément avant le 11 avril 2016 à minuit,
— que la Sté C a failli à son obligation de racheter ou de faire racheter les titres de monsieur Z conformément à l’article 11.2 des statuts de la Sté C avant le [l avril 2016 à minuit, Dira que l’apport des titres de monsieur B Y à la Sté ZUBURIA intervenu le 12 avril 2016 est parfaitement valable et ce sur la base du prix établi par l’expert ;
— que la Sté HORIZON ne rapporte pas la preuve de la détention des titres objets de la procédure d’agrément dont elle prétend être propriétaire et que les mouvements opérés par madame A sur le registre des titres au profit de la société HORIZON seront annulés ;
— déboutera les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions au titre de la procédure de transfert des actions ;
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, monsieur Z et la société ZUBURIA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura lieu de condamner la société HORIZON à leur régler la somme globale de de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à débouter monsieur Z et la société ZUBURIA du complément de leur demande ;
Attendu que la société HORIZON succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens ; Attendu vu la nature de l’affaire, le tribunal jugera l’exécution provisoire nécessaire ; PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuaut publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’articlel 1.2 des statuts de la société C Vu l’article 1843-4 du Code civil Vu l’article L 228-24 du Code de commerce
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Constate que la Sté HORIZON, est un tiers non agréé par la Sté UHABLA,
Dit que les mouvements opérés par madame A au profit de la société HORIZON sur le registre des titres sont nuls ;
Constate que la Sté C a failli à son obligation de racheter ou de faire racheter les titres de monsieur N Z conformément à l’article 11.2 des statuts de la Sté C avant le 11 avril 2016 à minuit,
Dit que l’apport des titres de monsieur N Z à la Sté ZUBURIA intervenu le 12 avril 2016 est parfaitement valable et ce sur la base du prix établi par l’expert,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, au titre de la procédure de transfert des actions,
Condamne la société HORIZON à régler la somme globale de 5.000 € à monsieur N Z et la société ZUBURIA sur le fondement de l’article 700 du CPC et déboute monsieur N Z et la société ZUBURIA du complément de leur demande,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
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Condamne la société HORIZON aux entiers dépens, dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 104,52 €,
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : / \ 1 ly Monsieur Christian CANTIN, Président, XË /
Madame LABIAGUERRE, Greffier d’audience,
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