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Sur la décision
| Référence : | TJ Tourcoing, 22 mars 2024, n° 23/21626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/21626 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
FrançaisU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE PROXIMITE du Tribunal de Proximité de Tourcoing Extrait des Minutes du greffe DE TOURCOING du peuple au nom
JUGEMENT DU 22 Mars 2024
N° RG 23/21626 N° Portalis
DBZS-W-B7H-X2KX
N° de Minute: 326 DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR JUGEMENT
DU 22 Mars 2024 M. X MONDO, demeurant […]
représenté par Me Y Z, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Barata Laura, avocat au barreau de LILLE
X MONDO
ET:
C/
S.A. AXERIA IARD DÉFENDEURS S.A.S.U. ASSURANCES
S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est […] 129 avenue Felix Faure – LESTIENNE
Pascal EECKHOUT 69003 LYON
S.A.S.U. ASSURANCES LESTIENNE, dont le siège social est […] 4 rue Henri
Loilier 51370 CHAMPIGNY
M. Pascal EECKHOUT, demeurant 3 rue du Marechal Joffre – 59126
LINSELLES
représentés par Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À
L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Janvier 2024
Gaëlle OLIVROT, Juge, as[…]tée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats par Gaëlle OLIVROT, Juge, as[…]tée de Saïda SELLATNIA,
Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X MONDO a acquis un véhicule Porsche 996 TARGA immatriculé EE746JZ, le 9
mars 2017.
En raison d’un dysfonctionnement au niveau du toit ouvrant, Monsieur X MONDO a confié son véhicule à la Carrosserie EECKHOUT, le 25 septembre 2019. Des réparations ont été effectuées pour un montant total de 2 399, 35 euros, outre 500 euros versés en espèce par Monsieur X
MONDO.
En août 2022, Monsieur X MONDO a constaté un nouveau dysfonctionnement du toit ouvrant de son véhicule. Son assurance a fait réaliser par Monsieur AA AB du cabinet IDEA
ORCHIES, une expertise amiable non contradictoire du véhicule et l’expert a rendu son rapport le
12 octobre 2022.
Le 4 novembre 2022, Monsieur X MONDO a sollicité, par courrier adressé à la Carrosserie
EECKHOUT, la résolution amiable du différend.
Une deuxième expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 10 février 2023 par
Monsieur AC AD du cabinet RETRO EXPERT, mandaté par Monsieur X
MONDO, qui a rendu son rapport le 15 février 2023.
Le 5 mai 2023, Monsieur X MONDO a confié son véhicule au garage Porsche et a fait procéder
à des travaux de réparation pour un montant total de 4 990,15 euros.
Une troisième expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée par Monsieur AE
AF du cabinet SOTHIS, mandaté par la SA AXERIA IARD, assureur de la carrosserie
EECKHOUT, qui a rendu son rapport le 19 avril 2023.
Par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 17 juin 2023, Monsieur X
MONDO a mis en demeure la carrosserie EECKHOUT de lui rembourser le montant des réparations effectuées en septembre 2019.
Faute de réponse, Monsieur X MONDO a assigné la Carrosserie EECKHOUT, la SASU
Assurances LESTIENNE et la SA AXERIA IARD, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, par acte
d’huissier de justice délivré le 16 août 2023.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier
2024.
***
1
Lors de cette audience, Monsieur X MONDO est représenté par son conseil. Il sollicite du tribunal de proximité, de :
Condamner solidairement la Carrosserie EECKHOUT, la SASU Assurances LESTIENNE et la SA AXERIA IARD à lui verser à titre de dommages et intérêts, et avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023, les sommes de :
о 2 399,35 euros, outre 500 euros correspondant au cout des travaux de réparation effectués en septembre 2019;
4.990,15 euros correspondant au cout des travaux de réparation effectués en mai
2023;
667,21 euros correspondant aux frais de la première expertise amiable;
650 euros correspondant aux frais de la seconde expertise amiable;
Condamner solidairement la Carrosserie EECKHOUT, la SASU Assurances LESTIENNE et la SA AXERIA IARD à lui verser à titre de dommages et intérêts, la somme de 500 euros au titre de leur ré[…]tance abusive ;
Ordonner la capitalisation des intérêts;
Condamner solidairement la Carrosserie EECKHOUT, la SASU Assurances LESTIENNE et la SA AXERIA IARD aux dépens;
Condamner solidairement la Carrosserie EECKHOUT, la SASU Assurances LESTIENNE et la SA AXERIA IARD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérets formulées au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, Monsieur X MONDO fait valoir la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur, laquelle s’étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il soutient que la Carrosserie EECKHOUT a commis un manquement à ses obligations contractuelles, en procédant à des réparations défectueuses sur son véhicule en septembre 2019 qui ont directement causé une défaillance du toit ouvrant de sa voiture ce que plusieurs rapports
d’expertises établissent. Monsieur X MONDO relève ainsi que le premier rapport d’expertise amiable non contradictoire du 12 octobre 2022 lie le défaut du véhicule à la vétusté et à l’usure de certaines pièces (moteurs et câbles), et constate que le second rapport d’expertise amiable contradictoire du 15 février 2023 fait état de réparations non conformes aux règles de l’art et de
l’utilisation de pièces anciennes, stockées dans de mauvaises conditions, à l’origine de la défaillance du toit ouvrant du véhicule.
Monsieur X MONDO souligne par ailleurs que la Carrosserie EECKHOUT ne rapporte pas la preuve que son intervention n’est pas à l’origine du dommage. Il conteste la valeur probante de la dernière expertise réalisée par un expert mandaté par la SA AXERIA IARD, assureur de la
Carrosserie EECKHOUT aux motifs que l’expert s’est contenté de reprendre les allégations de la
Carrosserie EECKHOUT et n’a pas sollicité le bon de livraison des pièces de rechange utilisées. Il conteste également les conclusions de l’expertise tendant à remettre en cause la véracité de ses déclarations.
Monsieur X MONDO indique que le manquement de la Carrosserie EECKHOUT à ses obligations contractuelles lui a causé un préjudice économique constitué par le paiement des deux réparations de son véhicule en septembre 2019 et en mai 2023, ainsi que des frais des deux expertises réalisées en octobre 2022 et en février 2023.
2
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts au titre de la ré[…]tance abusive, Monsieur X
MONDO estime que la Carrosserie EECKHOUT a per[…]té à décliner toute responsabilité malgré les conclusions contraires d’une expertise contradictoire réalisée à sa demande.
A l’audience, la Carrosserie EECKHOUT, la SASU Assurances LESTIENNE et la SA
AXERIA IARD sont représentées par leur conseil commun. Elles sollicitent du tribunal de :
Mettre hors de cause la SASU Assurances LESTIENNE ;
Rejeter l’ensemble des prétentions de Monsieur X MONDO;
Condamner Monsieur X MONDO aux dépens;
Condamner Monsieur X MONDO à leur verser la somme de 3 000 euros, au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à leur encontre, les défendeurs soutiennent, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que les conditions permettant l’engagement de leur responsabilité contractuelle ne sont pas réunies. Ils notent d’abord qu’aucun grief n’est formulé envers le courtier Assurances LESTIENNE, qui est étranger au litige de sorte qu’il doit être mise hors de cause. Ils indiquent ensuite que Monsieur X MONDO ne rapporte pas la preuve du manquement de la Carrosserie EECKHOUT à son obligation contractuelle c’est à dire que son intervention en septembre 2019 a été défectueuse. Ils estiment qu’il n’est pas non plus rapporté la preuve du lien de causalité entre les réparations effectuées et le dysfonctionnement du toit ouvrant dès lors que le véhicule a parfaitement fonctionné entre la date de l’intervention de la Carrosserie
EECKHOUT et l’apparition du défaut trois ans plus tard. Les défendeurs soutiennent que le rapport
d’expertise amiable contradictoire du 19 avril 2023 conclut au contraire à l’absence de responsabilité de la Carrosserie EECKHOUT et émet des doutes sur la véracité des déclarations de Monsieur
X MONDO.
S’agissant du rapport d’expertise amiable contradictoire du 15 février 2023, les défendeurs soulignent d’une part qu’il fait état d’un mouvement anormal pouvant justifier le dysfonctionnement constaté sur le véhicule. Ils contestent d’autre part la valeur probante du rapport, indiquant que
Monsieur X MONDO ne peut se fonder exclusivement sur cette expertise non judiciaire, quant bien même contradictoire, celle-ci devant être corroborée par d’autres éléments. Or les défendeurs font valoir que le requérant s’est abstenu de solliciter une expertise judiciaire, qui aurait pu permettre de déterminer avec certitude l’origine du dysfonctionnement constaté sur son véhicule et a effectué des travaux de réparations empêchant dès lors d’en connaitre l’origine.
Les défendeurs contestent la réalité du préjudice économique subi par Monsieur X MONDO.
Ils soutiennent en effet que les sommes correspondant aux frais d’expertise ont été prises en charge par l’assurance de protection juridique de Monsieur X MONDO, ce dont il résulte de
l’assignation, de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils sont restés à sa charge. S’agissant du préjudice résultant de la ré[…]tance abusive, les défendeurs font valoir qu’au regard des conclusions du rapport d’expertise en date du 19 avril 2023, sa responsabilité contractuelle n’est
pas avérée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2023. Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’audience a été retenue à l’audience du 24 janvier 2024.
***
3
MOTIVATION
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
I) Sur la demande de mise hors de cause de la SASU Assurances LESTIENNE
Aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit
d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, l’extrait Kbis de la SASU Assurances LESTIENNE fait état d’une activité de courtier en assurance et réassurances. Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la
Carrosserie EECKHOUT désignent la SA AXERIA IARD en qualité d’assureur.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la SASU Assurances LESTIENNE n’est pas l’assureur responsabilité professionnelle de la Carrosserie EECKHOUT.
En conséquence, la SASU Assurances LESTIENNE sera mise hors de cause et Monsieur X
MONDO sera débouté de l’ensemble des demandes formulées à son encontre.
II) Sur les demandes indemnitaires de Monsieur X MONDO
Sur la responsabilité de la Carrosserie EECKHOUT
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de réparation, il est constant que pèse sur le garagiste professionnel une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, sauf pour le garagiste à démontrer par tous moyens qu’il n’a pas commis de faute.
Lors de la survenance d’une nouvelle panne, il incombe à celui qui recherche la responsabilité du garagiste de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou y sont liés.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, il résulte de la facture d’intervention en date du 25 septembre 2019 que la Carrosserie
EECKHOUT a remplacé deux câbles et deux moteurs sur le véhicule Porsche de Monsieur X
MONDO, suite à un dysfonctionnement du toit ouvrant.
4
Trois ans plus tard en août 2022, Monsieur X MONDO, ne parvenant pas à ouvrir son toit ouvrant, a constaté la per[…]tance de ce désordre, lequel est par ailleurs établi par les trois expertises amiables réalisées qui concluent au non-fonctionnement du toit ouvrant du véhicule.
Le rapport de la première expertise amiable non contradictoire en date du 12 octobre 2022 lie le défaut constaté à l’usure de certaines pièces en particulier du moteur et des câbles. Elle constate « la vétusté du moteur d’ouverture de la lunette AR qui est coordonnée au fonctionnement du toit ouvrant et la détérioration du moteur et du câble ARD du toit ouvrant » et exclut qu’un sinistre puisse être la cause du dysfonctionnement. L’expert attribue ainsi l’origine du désordre à l’usure des pièces pourtant changées trois ans plus tôt par la Carrosserie EECKHOUT.
Cette expertise est corroborée par les conclusions du rapport de la seconde expertise amiable cette fois contradictoire du 15 février 2023, qui fait état, outre la réparation avec un rivet non conforme aux règles de l’art, de l’utilisation par la Carrosserie EECKHOUT de pièces de rechange particulièrement anciennes. Le rapport souligne en effet «< la facture de la Carrosserie EECKHOUT du 25/09/2019 indique un remplacement de moteur alors que le moteur de verrouillage est daté de septembre 2001 et qu’il présente des traces de réparations, de plus les autres pièces facturées (moteur enrouleur et câbles) présentent des dates de fabrication en 2011 et 2012 soit 7 ans de stockage avant la livraison '>.
Il résulte de ce qui précède que les dysfonctionnements constatés sur le véhicule de Monsieur X
MONDO sont liés à l’intervention de la Carrosserie EECKHOUT, qui a utilisé des pièces anciennes et n’a pas respecté les règles de l’art, et ce, quand bien même ces pièces défectueuses n’ont pas empêché le bon fonctionnement du toit ouvrant pendant près de trois ans.
De plus, si le rapport de la troisième expertise contradictoire du 19 avril 2023 conclut à l’absence de responsabilité de la Carrosserie EECKHOUT dans la survenance des désordres, il convient de constater que cette expertise amiable non judiciaire, n’est corroborée par aucun autre élément du dossier de nature à exclure l’absence de faute de la Carrosserie EECKHOUT. L’hypothèse d’un
< mouvement de caisse anormal » lors du passage sur un nid de poule, évoqué par l’expertise du 15 février 2023 ne permet pas d’exclure la faute de la Carrosserie EECKHOUT dès lors que l’utilisation de pièces récentes et de bonne qualité aurait empêché un blocage du toit.
Les réparations effectuées par la Carrosserie EECKHOUT sur le véhicule Porsche de Monsieur
X MONDO ont donc été infructueuses et ont conduit à la per[…]tance de désordres du toit ouvrant. Par suite, elle sera tenue de réparer les préjudices qui en ont résulté.
• Sur la réparation des préjudices de Monsieur X MONDO
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf exceptions.
Il est constant que les dommages et intérêts ont pour but de rétablir aussi exactement que possible
l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur X MONDO a payé à la Carrosserie
EECKHOUT la somme de 2 399,35 euros, outre 500 euros versés en liquide à titre d’acompte, pour
5
la réparation de son toit ouvrant, ce dont il résulte par ailleurs de la facture du 25 septembre 2019.
Il convient néanmoins de souligner que ces travaux ont été rendu nécessaires par un dysfonctionnement du toit ouvrant constaté sur le véhicule Porsche avant l’intervention de la
Carrosserie EECKHOUT et dépourvu de tout lien avec elle. Ainsi, ces sommes ne découlent pas des réparations défectueuses reprochées à la Carrosserie EECKHOUT et auraient dû être engagées par
Monsieur X MONDO en tout état de cause.
Par conséquent, Monsieur X MONDO sera débouté de sa demande en paiement des sommes de 2 399, 35 euros et de 500 euros.
Monsieur X MONDO a également versé la somme de 4 990,15 euros en mai 2023 au garage
Porsche comme l’atteste l’ordre de virement figurant au dossier.
Il a par ailleurs engagé des frais d’expertise afin d’assurer la défense de ses droits, consécutivement au défaut constaté sur son véhicule. Il résulte du mandat d’expertise en date du 12 janvier 2023 à destination du cabinet RETRO EXPERT que Monsieur X MONDO a pris en charge le coût de
l’expertise amiable contradictoire réalisée soit 650 euros. Le coût de l’expertise non contradictoire
s’élève quant à lui à 667,21 euros conformément à ce que mentionne le rapport en date du 12 octobre
2022. Il importe peu que les deux factures aient été ou non prise en charge par l’assureur de Monsieur
X MONDO en exécution du contrat d’assurance qui les lie. Ces dépenses, rendues nécessaires pour établir l’origine des dysfonctionnement constatés sur son véhicule, constituent un préjudice indemnisable.
En conséquence, la Carrosserie EECKHOUT sera condamnée à payer à Monsieur X MONDO les sommes de 4 990,15 euros, 667,21 euros et 650 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur le droit à l’indemnisation de Monsieur X MONDO au titre de l’action directe
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurance, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe
à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La Carrosserie EECKHOUT a souscrit un contrat d’assurance responsabilité professionnelle auprès de la SA AXERIA IARD.
La garantie de la SA AXERIA IARD est donc acquise à Monsieur X MONDO.
Par conséquent, la SA AXERIA IARD sera condamnée in solidum avec la Carrosserie EECKHOUT,
à payer à Monsieur X MONDO les sommes de 4 990,15 euros, 667,21 euros et 650 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil.
III) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la ré[…]tance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
6
Il est constant que l’exercice d’une action en justice ou la défense à celle-ci constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur X MONDO ne rapporte pas la preuve du caractère abusif du refus de la
Carrosserie EECKHOUT de reconnaître sa responsabilité malgré les conclusions du rapport
d’expertise en date du 15 février 2023 qu’elle a elle-même. Par ailleurs Monsieur X MONDO ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’un préjudice qui ne serait pas suffisamment réparé par le remboursement des sommes engagées au titre de la réparation de son véhicule et des frais d’expertise.
En conséquence, Monsieur X MONDO sera débouté de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireIV)
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
La Carrosserie EECKHOUT et la SA AXERIA IARD, qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Carrosserie EECKHOUT et la SA AXERIA IARD condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur X MONDO au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 en son article 3 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires
à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile créé par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 en son article 3 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter
l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour
7
le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il convient de dire que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement.
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
MET HORS DE CAUSE la SASU Assurances LESTIENNE;
En conséquence, DEBOUTE Monsieur X MONDO de l’ensemble de ses demandes formulées
à l’encontre de la SASU Assurances LESTIENNE ;
CONDAMNE in solidum la Carrosserie EECKHOUT et la SA AXERIA IARD à verser à Monsieur
X MONDO les sommes de 4 990,15 euros, 667,21 euros et 650 euros en réparation du préjudice économique subi, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023;
DEBOUTE Monsieur X MONDO de sa demande en paiement de la somme de 2 399,35 euros, outre la somme de 500 euros ;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur X MONDO de sa demande en réparation formulée au titre de la ré[…]tance abusive;
CONDAMNE in solidum la Carrosserie EECKHOUT et la SA AXERIA IARD aux dépens;
CONDAMNE in solidum la Carrosserie EECKHOUT et la SA AXERIA IARD à verser à Monsieur
X MONDO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la Carrosserie EECKHOUT, la SASU Assurances
LESTIENNE et la SA AXERIA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
PROXIMITE
DE
Le Président Le Greffier
EN CONSEQUENCE,
La République française mande et ordonne :
à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution; aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main;
à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente expédition (de pages, celle-ci incluse) comportant la formule exécutoire, certifiée conforme à la minute du jugement a été signée, scellée et délivrée, par le greffier soussigné.
Le 12/04/ 2024 à AG Y Z ITE IM DE TOU OX R P DE
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