Infirmation partielle 16 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 sept. 2008, n° 07/05942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05942 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 novembre 2006, N° 2004/04741 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section A
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2008
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/05942
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 2004/04741
APPELANTE:
Madame G B
XXX
XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistée de Maître Séverine DUTREICH, avocat plaidant pour la SCP CANDELLER-CARRIERE-GIVANOVITCH au barreau de Toulouse
INTIMEE:
Madame AL-AJ C-AO
XXX
XXX
ès qualités d’ayant droit de feue Madame I C
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Maître Jacques STORELLI, avocat au barreau de PARIS Toque : E 1407
INTIME:
Monsieur AF T AG
XXX
XXX
représenté par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assisté de Maître AF DUMINY, avocat plaidant pour le Cabinet DUMINY et associés au barreau de PARIS Toque : R 8
INTIME:
Monsieur K C
XXX
XXX
ès qualités d’ayant droit de feue Madame I C
représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assisté de Maître Jacques STORELLI, avocat au barreau de PARIS Toque : E 1407
INTIMEE:
Madame L M
XXX
XXX
assignée et n’ayant pas constitué avoué
INTIME:
Monsieur N A
XXX
XXX
assigné et n’ayant pas constitué avoué
INTIMEE:
Madame P A épouse X
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avoué
INTIME:
Monsieur AH-AK R
XXX
XXX
assigné et n’ayant pas constitué avoué
INTIMEE:
Madame Q R épouse Y
XXX
Pannecière
XXX
assignée et n’ayant pas constitué avoué
INTIMEE:
Madame S A veuve Z
demeurant chez Monsieur T U
XXX
XXX
assignée et n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Madame Catherine BONNANT-GARÇON, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur V W,
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Carolina ARRIGHI de CASANOVA, Substitut Général, qui a été entendue en ses réquisitions,
ARRET :
— par défaut,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame MARTEYN, Greffier.
* * *
A la suite du décès de son fils de 6 ans, AL-AM A a acquis, par acte du 8 décembre 1927, une concession perpétuelle de 6 m2 dans le cimetière de Montréal ( 89) pour y fonder la sépulture particulière de sa famille ; il est décédé le 31 Décembre 1963; la commune a attribué le 1er Janvier 1964 un nouvel emplacement dans lequel les époux A et leur fils prédécédé ont été inhumés.
Munie de l’autorisation donnée par le maire en date du 30 octobre 2000, Mme I C, l’une des filles de AL-AM A, a fait réaliser par le marbrier, l’entreprise AG, des travaux d’agrandissement du caveau pour elle-même, avec relèvement des dépouilles des défunts et a prévu le remplacement du monument l’estimant dégradé par le temps, ce qui sera effectué en Septembre 2003.
Se rendant sur la tombe le 4 août 2002, Mme G M, épouse B, fille de AB A, et petite-fille de AL-AM A, a découvert l’absence de la précédente AI tombale et a appris auprès du marbrier que sa tante avait fait enterrer le 11 Octobre 2002 son fils AH-AI dans le nouveau caveau ; elle avance que sur la nouvelle AI tombale, Mme I C a fait inscrire son nom ainsi que celui de son fils et de ses parents, en omettant de faire porter celui de son frère décédé enfant en 1927.
Par des courriers des 10 février et 10 novembre 2003, adressés par le maire à Mme B, ce dernier l’informe qu’il met en demeure Mme C de lui produire les autorisations dont elle se réclame tant pour les exhumations que pour l’inhumation de son
fils.
Interrogé par Mme B invoquant l’absence d’assentiment de l’ensemble des indivisaires et l’absence d’autorisation du maire, le marbrier lui a indiqué que Mme I C s’était portée fort de l’accord des autres indivisaires ; c’est lui qui a procédé aux actes d’exhumation des corps des défunts et d’inhumation du fils de Mme C, au vu de l’autorisation susvisée du 30 octobre 2000.
Après une mise en demeure du 21 janvier 2004 adressée à Mme I C revenue avec la mention ' non réclamée’ et une autre adressée le même jour à F, non suivie d’effet, Mme G B a assigné devant le tribunal de grande instance d’Evry:
en avril et mai 2004 tous les descendants vivants de son aïeul soit ;
— sa fille, Mme S A veuve Z,
— ses petits-enfants, venant par représentation des autres enfants de AL-AM A, c’est à dire Mme L M, M. N A, Mme P A épouse X, M. AH-AK R, Mme Q R.
ainsi que M. AF AG,le marbrier,
puis en Janvier 2006, les ayants droit de I C, depuis décédée, c’est à dire sa fille Mme AL-AJ C et son petit-fils M. K C .
Mme B a demandé la condamnation solidaire des consorts C et de F, au motif, sur le fondement des articles 815-3, 815-9 du code Civil, que l’accord des coindivisaires et le sien n’ont pas été sollicités pour réaliser des actes d’administration sur une concession funéraire dont elle est propriétaire indivise, et la remise en état, dans la mesure du possible, de ladite concession, et sur le fondement de l’article 1382 dudit code, de la réparation de son préjudice moral par l’allocation de 7000€ de dommages et intérêts, les corps de ses aïeux et leur volonté ayant été bafoués, outre une indemnité de procédure de 3000€ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile; elle a fait grief à F, d’avoir procédé en violation des dispositions du droit administratif relatives à la police des funérailles et des lieux de sépulture, dont les articles L 2213-9 et L 2213-14 du code général des collectivités territoriales, les opérations ayant lieu hors la présence d’un représentant de la commune et sans les autorisations nécessaires.
Par jugement du 24 novembre 2006, le tribunal a :
— constaté que les consorts A n’ont pas donné leur consentement unanime pour la réunion des dépouilles mortelles des époux AL-AM A et de leur fils pré-décédé, -débouté Mme G B de sa demande de remise en état de la sépulture familiale des consorts A, incluse dans le cimetière de Montréal,
— condamné Mme AL-AJ C et M. K C, en qualité d’ayants droit de I C, à payer à Mme G B la somme de 700 € de dommages et intérêts, outre les dépens,
— débouté Mme G B de ses demandes à l’encontre de M. AF AG,
— dit sans objet l’appel en garantie formé par F à l’encontre de I C,
— débouté F de ses demandes à l’encontre de Mme B,
— condamné Mme B, déboutée de sa demande à ce titre, à payer à F la somme de 1500 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l’appel interjeté par Mme B,
Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2007 par l’appelante, tendant à la réformation du jugement, à la condamnation solidaire des ayants droits de I C et de F à remettre à leurs frais la concession funéraire en son état initial avec remise de la AI tombale d’origine et déplacement des corps de I C et de son fils AH-AI, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui payer la somme de 7000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et à payer les entiers dépens, avec subsidiairement condamnation de tout succombant à la garantir,
Vu les conclusions déposées le 23 mai 2008 par Mme AL-AJ C-AO et M. K C, tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la faute commise par I C et un préjudice en lien avec ladite faute, à sa confirmation pour le surplus, sauf pour l’indemnité de procédure et les dépens, avec condamnation de l’appelante à leur payer 5000 € au titre de l’indemnité de procédure de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2007 par F, tendant à la confirmation du jugement, subsidiairement, à se voir garantir par les consorts C, avec condamnation de Mme B, outre le paiement des entiers dépens, à lui payer les sommes de 7000 € de dommages et intérêts pour devoir défendre à une procédure abusive et de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles,
Vu les assignations délivrées à la requête de l’appelante, en date des 16, 18, 19, 27 juillet, 8, 17, 24 août 2007 et les dénonciations de leurs écritures, à la requête des consorts C, en date des 26, 30 mai, 2, 3, 6 Juin 2008, aux six intimés, qui n’ont pas constitué avoué,
SUR QUOI :
Considérant que parmi les intimés, seuls Mme L M et M. AH-AK R ont été cités à personne, qu’en conséquence le présent arrêt sera rendu par défaut;
Considérant que la demande de remise en état initial formée par l’appelante, au motif qu’elle n’avait pas donné son consentement à des actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis dépassant selon elle la seule conservation de ce bien, ne tient pas compte, ainsi que l’ont analysé avec pertinence les premiers juges de la nature des concessions funéraires qui deviennent à la mort du concessionnaire primitif un bien de famille indivis, placé en dehors des règles ordinaires du droit de propriété et qui permettent à toute la descendance dudit concessionnaire d’avoir vocation à être inhumée dans la concession familiale, sans que l’autorisation des autres coïndivisaires ne soit nécessaire sur le principe même de cette faculté ;
Considérant en conséquence que I C pouvait légitimement choisir d’y enterrer son fils et de prévoir une place pour elle-même ; qu’en revanche, pour la réalisation, nécessitant de déplacer les dépouilles de sa famille, de devoir procéder, en raison de l’exiguité de la concession, à la réduction des corps présents, et d’agrandir le caveau, avec des travaux de remplacement de la AI tombale, s’agissant d’actes d’administration dépassant la simple conservation, elle devait recueillir l’accord de tous ses coïndivisaires ; qu’elle justifie qu’elle l’a demandé à certains d’entre eux en Septembre 2002 ( M. N A, Mme AL-AJ C ), qui le lui ont donné, et reconnaît dans une mention manuscrite figurant sur le courrier du 10 février 2003 par elle reçu du maire qu’elle n’ a pas eu l’accord de G ; que c’est munie d’une précédente autorisation en date du 30 Octobre 2000 qui lui rappelait d’ailleurs ses obligations vis à vis de la municipalité mais sans s’adresser à chacun des membres de la famille, qu’elle a commandé les travaux en 2003; que ce manque de rigueur et cette légèreté caractérisent sa faute comportant un manquement manifeste à la délicatesse, causant pour ce motif un préjudice moral à Mme B mise devant le fait accompli ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il retient la faute de I C ; qu’en réparation, la cour dispose des éléments d’appréciation lui permettant de chiffrer le préjudice de l’appelante à la somme de 1€;
Considérant par ailleurs qu’il n’existe pas de préjudice moral tenant à un non respect des corps des aieux et de leur volonté, puisqu’ainsi qu’il a été rappelé, les initiatives de I C s’inscrivaient dans le fait d’user légitimement de son droit et rien n’établit que le marbrier professionnel qui a fait le nécessaire n’ait pas procédé selon les règles de l’art en la matière ; que d’ailleurs personne n’allègue qu’il ait été manqué à la décence ; qu’il n’y a pas d’atteinte portée ni de profanation et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme B de sa demande de remise en état ; que de même l’appelante ne justifie pas du grief relatif à la non réinscription sur la stèle du nom de l’enfant décédé en 1927, inscription dont aucun élément probant ne permet de supposer qu’elle ait auparavant figuré sur la précédente stèle ;
Considérant s’agissant de F, que le grief de l’appelante quant à sa manière de procéder, au regard des autorisations municipales et administratives nécessaires ne repose pas sur des éléments précis puisque ce dernier s’est fondé, en particulier pour tous les déplacements de corps réalisés le 11 Octobre 2002 sur l’existence d’une autorisation précise à cet égard en date du 30 Octobre 2000 correspondant aux opérations demandées; qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas s’être préoccupé de l’accord ou de la présence des représentants de toutes les branches de la famille lors des opérations d’exhumation dès lors qu’il s’est assuré de l’obtention d’une autorisation conforme et a avisé la mairie ; que pour la deuxième phase des travaux, il n’a pas commis de faute en procédant à ceux demandés par I C, dès lors que dans la demande par elle signée le 12 septembre 2003, cette dernière s’était portée fort de l’accord de ses coïndivisaires et engagée à le garantir contre toute réclamation ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme B de sa demande à l’encontre du marbrier et pour le surplus de ses dispositions ;
Considérant que F ne saurait qualifier de procédure abusive l’exercice par Mme B de son droit d’appel et qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Considérant que l’équité commande de débouter l’appelante et F de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les dépens d’appel seront supportés par les consorts C ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme partiellement le jugement sur le quantum du préjudice de Mme B,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum AL-AJ C et K C, en qualité d’ayants-droits de I C à payer à Mme G B la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne in solidum AL-AJ C et K C, en qualité d’ayants-droits de I C à payer à Mme G B la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute F de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme G B et F de leurs demandes au titre de l’article700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement AL-AJ C et K C, en qualité d’ayants-droits de I C à payer les dépens, dont ceux d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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