Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2400187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme B… E…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montgivray à lui verser la somme de 11 105,34 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montgivray la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de la commune de Montgivray, en ne s’assurant pas de la qualité de plus proche parent au sens de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales de la personne ayant sollicité l’exhumation, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- le maire a commis une deuxième faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne répondant pas aux demandes d’éclaircissement de la requérante sur les opérations ayant été réalisées sur le caveau familial ;
- elle a subi un préjudice financier tenant à des allers-retours entre Bourges et Montgivray qui peut être évalué à la somme de 1 105,34 euros :
- elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la commune de Montgivray, agissant par l’intermédiaire de son maire en exercice et représentée par Me Odetti conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité de la commune ne peut être engagée dès lors que la personne ayant sollicité l’exhumation s’est présentée comme la seule proche défunte ayant qualité pour ce faire et que son mensonge éventuel ne peut être reproché à la commune qui a accompli les diligences de vérification requises ;
- les préjudices de Mme E… trouvent leur origine exclusive dans la faute de sa parente ;
- la réalité du préjudice n’est pas établie dès lors qu’il n’est pas certain que ce soit son arrière-grand-mère qui ait été réduite, cela pouvant être sa grand-mère ;
- les préjudices ne sont pas justifiés dans leur quantum.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Dans le cimetière de la commune de Montgivray se trouve le caveau de la famille de Mme E… dans lequel reposent ses grands-parents maternels, son arrière-grand-mère ainsi que le premier mari de sa tante. Le 27 juillet 2021, sa tante, par l’intermédiaire d’une société de pompes funèbres, a sollicité du maire de la commune l’ouverture du caveau et l’exhumation du corps de son arrière-grand-mère. Par une décision du 3 août 2021, le maire a autorisé ces opérations. Mme E… demande au tribunal de condamner la commune de Montgivray à réparer les préjudices subis en lien avec cette autorisation.
Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de son article L. 2213-9 : « Sont soumis au pouvoir de police du maire (…) les inhumations et les exhumations (…) ». Aux termes de son article R. 2213-40 de ce code : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. / L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’exhumation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui. Il appartient en outre au pétitionnaire d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée. Si l’administration n’a pas à vérifier l’exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu’elle a connaissance d’un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l’exhumation, en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce.
Mme G… F… a demandé au maire de Montgivray de l’autoriser à exhumer le corps de Mme A… D…. Mme E… reproche au maire d’avoir autorisé cette exhumation et de ne pas lui avoir fourni des précisions sur l’opération ainsi réalisée. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme E… et Mme F…, sa tante, ne viennent pas au même degré de parenté à l’égard de la défunte, qui est la grand-mère de Mme F… et l’arrière-grand-mère de Mme E…, qui n’est donc pas sa plus proche parente. Ainsi, si son désaccord avait été connu du maire de Montgivray, il n’aurait pu légalement faire obstacle à la demande d’exhumation du corps de la défunte, de sorte que les préjudices allégués par Mme B… E…, à les supposer établis, ne sont pas en lien direct et certain avec l’application des dispositions précitées.
Il en résulte que Mme E… n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Montgivray. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête Mme E… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et à la commune de Montgivray. Une copie sera transmise à la SELAFA cabinet Cassel et à Me Odetti.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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