Infirmation partielle 15 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 15 oct. 2015, n° 14/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/00044 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Cherbourg, 27 juin 2013, N° 9113000074 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/00044
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de CHERBOURG en date du 27 Juin 2013 -
RG n° 9113000074
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2015
APPELANT :
Monsieur G Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE
représenté et assisté de Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022014000249 du 16/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
50120 EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE
Madame E F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
50120 EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
50120 EQUEURDREVILLE-HAINEVILLE
représentés et assistés de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 31 août 2015, sans opposition du ou des avocats, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 octobre 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
* * *
M. G Z est appelant du jugement rendu le 27 juin 2013 par le juge de proximité de Cherbourg qui a :
— prononcé l’annulation de la vente du scooter immatriculé BY 469 L intervenue le 31 août 2012 entre M. C X alors mineur et M. G Z.
— ordonné la restitution par M. Z du prix de vente soit la somme de 400 €, à M. C X sous astreinte de 30 € par jour de retard, laquelle commencera à courir 30 jours après la signification du jugement.
— ordonné que contre restitution de la somme de 400 € M. C X restitue à M. Z le XXX
— débouté les demandeurs de leurs autres demandes.
— condamné M. G Z aux dépens.
Par conclusions en date du 7 avril 2014, M. G Z demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel.
— infirmer le jugement déféré.
— débouter M. A X, Mme E X et M. C X de leurs demandes.
A titre subsidiaire, dire que la somme qu’il devra restituer à M. A X sera de 200 €.
En tout état de cause,
Condamner les consorts X aux dépens.
Par conclusions en date du 4 juin 2014, M. et Mme X et C X demandent à la cour de :
— leur décerner acte de leur rapport à justice sur la recevabilité de l’appel.
— confirmer le jugement déféré.
— condamner M. Z au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’appel
Le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable, et pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, et les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état n’a été saisi d’aucun incident.
En toute hypothèse, en application des dispositions de l’article R 231-2 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, la juridiction de proximité connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 € à charge d’appel.
La demande tendant à l’annulation d’une vente est une demande indéterminée, le jugement déféré est donc susceptible d’appel.
En la signification du jugement en date du 19 août 2013 ne portant pas mention des délais et des modalités de l’appel, le délai d’appel d’un mois n’a pu courir de sorte que l’appel interjeté le 7 janvier 2014 est recevable.
Au fond
A la suite d’une annonce parue sur le Bon Coin, C X alors mineur comme étant né le XXX, a, selon acte de cession en date du 31 août 2012, procédé à l’acquisition d’un scooter MBK auprès de G Z.
M. A X a dès le 3 septembre 2012 demandé par courrier recommandé à M. Z la nullité de la vente et la restitution du prix de vente de 400 € contre restitution du scooter.
Par courrier du 19 septembre 2012, l’assureur de protection juridique de M. A X a mis en demeure M. Z de restituer le prix contre restitution du véhicule.
En l’absence d’arrangement amiable, les consorts X ont fait citer M. Z devant le juge de proximité de Cherbourg aux fins d’annulation de la vente, par acte d’huissier en date du 7 mai 2013.
M. Z n’a pas comparu.
C’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu.
En cause d’appel, M. Z soutient qu’il était dans l’ignorance de la minorité de C X qui était âgé de 17 ans et demi et allait avoir 18 ans, 41 jours plus tard.
Il expose que C X avait 200 € sur lui et que c’est cette somme, et non celle de 400 € qui lui a été remise.
Il précise que le scooter ne fonctionnait pas et que C X est rentré chez lui à pied.
Il soutient que la vente s’est faite librement et il demande la réformation du jugement.
Si le mineur non émancipé peut dans certains cas accomplir seul des actes de la vie courante, tel n’est pas le cas de l’acquisition d’un scooter ou d’un véhicule qui excède cette notion d’actes de la vie courante.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé sur le fondement de l’article 1124 du code civil, l’annulation de la vente du scooter vendu par G Z à C X, qui était alors mineur, et de ce fait incapable de contracter à cet effet.
S’agissant du prix convenu, si les intimés soutiennent qu’il était de 400 €, ils ne produisent aucune pièce susceptible d’apporter la preuve que la transaction a eu lieu pour ce montant, alors que G Z affirme qu’il ne lui a été remis que 200 € en espèces.
En l’absence de preuve du règlement d’une somme de 400 €, il ne peut être retenu, que la somme que G Z reconnaît avoir reçue, soit 200 €.
Le jugement sera donc confirmé sauf à dire que la somme que devra restituer G Z est de 200 € et sauf à préciser que l’astreinte ne courra que 30 jours après la signification de l’arrêt.
En équité, il sera alloué aux consorts X une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf à préciser que la somme que devra restituer G Z est de 200 € et que l’astreinte ne courra que 30 jours après la signification de l’arrêt.
Condamne G Z à payer aux consorts X la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne G Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Paye
- Parcelle ·
- Remembrement ·
- Servitude de passage ·
- Destination ·
- Droit de passage ·
- Adjudication ·
- Publicité foncière ·
- Droit réel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Euro ·
- Station d'épuration ·
- Prix ·
- Remploi ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Bailleur ·
- Révision du loyer ·
- Imprévision ·
- Titre ·
- Construction ·
- Référence ·
- Contrats ·
- Compensation ·
- Coûts
- Offre ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Coefficient ·
- Poste ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Traumatisme
- Apprentissage ·
- Mineur ·
- Commun accord ·
- Acte ·
- Résiliation du contrat ·
- Administration légale ·
- Rupture ·
- Apprenti ·
- Salaire ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Notaire ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vendeur ·
- Indemnité ·
- Transaction ·
- Diminution de prix ·
- Garantie ·
- Acquéreur
- Concept ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Louage ·
- Qualification ·
- Ouvrage ·
- Norme ·
- Principe du contradictoire ·
- Jugement ·
- Intempérie
- Hôtel ·
- Restaurant ·
- Incendie ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Mise en conformite ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Ascenseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Ordre du jour ·
- Suppression ·
- Procès-verbal ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Videosurveillance ·
- Cabinet
- Salariée ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Cinéma ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Titre
- Don ·
- Intention libérale ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Prêt ·
- Remise ·
- Huissier ·
- Date ·
- Absence ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.